DE LA FUSION ET DE LA TRANSFORMATION
§ 1«'. — Fusion.
2622. — Il convient de parler avec quelques détails d'un év(''nement assez IVéquent : la fusion de deux ou plusieurs sociétés. On entend par ce mol la réunion de deux ou plusieurs sociétés ayant eu jusqu'alors une existence distincte, de façon à ce qu'elles n'en forment plus qu'une seule. Cet événement juridique peut intervenir dans des buts divers, soit qu'il s'agisse de diminuer les frais généraux de l'exploitation, de lutter contre la concurrence, ou de combiner les elTorts pour développer des alTaires qui ne pourraient réussir si elles étaient poursuivies isolément.
2623. — La fusion résulte d'une convention qui met fin à une société avant le terme fixé pour sa durée ; il en résulte que la fusion exige le concours des volontés de tous les associés de chacune d'elles. Les associés de chaque société doivent donc délibérer séparément, avant qu'une entente définitive intervenant entre elles n'arrive à constituer un être moral nouveau. Lorsque les deux sociétés sont d'accord, la fusion est opérée sans que les tiers puissent y former opposition ; mais la fusion ne produit pas toujours les mêmes etï'ets. Suivant la volonté des parties, les deux sociétés qui fusionnent étant considérées comme dissoutes, une société nouvelle est créée, ou bien l'une des deux sociétés seulement prend fin, parce qu'elle est absorbée par l'autre qui continue son existence, existence modifiée généralement par l'augmentation du capital social. Il est donc important, au point de vue juridique, de chercher si l'on se trouve en présence de la première ou de la seconde des hypothèses. Quand une société nouvelle est créée, il faut, de toute nécessité, accomplir toutes les conditions et formalités prescrites pour la constitution et la publicité d'une société ; mais s'il y a simplement absorption d'une société par une autre, il ne se produit pas création d'un être moral nouveau, et il suffit de remplir les formalités de publicité pour porter à la connaissance des tiers les modifications que la société subsistante a adoptées. Si les statuts ont prévu la
fusion, il suffit d'observer les stipulations du pacte social ; si, au contraire, les statuts n'ont pas prévu la fusion, elle ne peut avoir lieu que du consentement unanime des associés (Paris, 4 avr. 1881, J. Soc, 81.284; — Pont, n. 1090 ; Houpin, J. Soc, 1880, p. 545; Lyon-Caen et Renault, n. 339. — Contra : Thaller, n. 706).
2624. — Généralement, les sociétés qui fusionnent sont similaires, c'est-à-dire qu'elles ont la même forme et le même objet. Mais cette double condition ne nous paraît pas absolument indispensable, malgré l'avis de M. Beudant (note D. 79.1.5). Deux sociétés constituées sous des formes différentes, une société en commandite, par exemple, et une société anonyme, peuvent fusionner entre elles (Lyon-Caen et Renault^ n. 912. — V. toutefois Cass., 10 déc. 1878, D. 79.1.5). Il en serait de même de deux sociétés n'ayant pas le même objet (Nîmes, 15 janv. 1878, D. 79.1.5).
2625. — Il y aura toujours lieu de rechercher, suivant les circonstances de fait, si le consentement de tous les associés n'est pas nécessaire pour la réalisation de la fusion, et si elle n'entraîne pas la création d'une société nouvelle. Lorsque les statuts sont muets sur le cas de fusion, cette opération ne peut être réalisée qu'avec le consentement unanime des actionnaires ; une majorité quelconque serait insuffisante pour la voter (Pont, n. 1090 et 1690 ; Lyon-Caen et Renault, n. 339 ; — Paris, 4 avr. 1881, J. Soc, 81.284 ; — Trib. Seine, 7 juill. 1882, J.Soc, 83.640). Lorsqu'au contraire les statuts ont prévu le cas de fusion, elle peut être régulièrement votée par la majorité des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, délibérant conformément à l'art. 31de la loi de 1867. Dans la pratique, chaque société convoque une assemblée générale extraordinaire pour faire conférer au conseil d'administration ou au gérant les pouvoirs nécessaires pour réaliser la fusion ; ou bien un contrat est élaboré par les conseils d'administration ou gérants des sociétés, et soumis ensuite à la ratification des assemblées générales de chacune d'elles.
2626. — Le contrat de fusion n'est assujetti à aucune forme ; il peut être passé conformément aux principes ({ui régissent tous les contrats.
2627. — La (juestion de savoir si la fusion de plusieurs sociétés, prévue par leurs statuts, entraîne ou non la création d'une société nouvelle, est une question défait laissée à l'appréciation des tribunaux (V. Paris, 21 août 1860, et Cass., 8 fév. 1861, Gaz. Pal., 52.846; — 16 avr. 1872, S. 72.1.229, D. 73.1.73).
2628 . — Lors(|uo la fusion engendre la créalion d'une société non-
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vcllc à lacjuollo cliaciinc des socirU's l'jiil jjppoil do son aclil", il est (le loiilo iK'cossiU'' (|U(» les ap|)orls soicnl \ ('liliôs (•()nr<)inn''iii(Mil i\ Tai-I. 1 (!(' la loi do 18()7 ; mais s'il y a simj)lo iiision. înilicinonl dit al)s()r|)li()ii d'iiiK^ sociôté par une aidi-c, laul-il ohscrNcr les dispositions de lart. 4? La Cour do cassation a dôcidô, lo '2(i avril 1<S80 (S. Hl.1.5, D. 80.1.'2()7) que les roruialilés de l'art. 4 no sauraient s'applicpior à cette espèce (Sic : Paris, 24 mars 1891, T. C, 9'2.340. —V. suprà, n. ?4C)r) .
2629.— Les sociétés (|ui fusionnent peuvent avoir des créanciers fpii, lors de la fusion, ne sont pas désintéressés : quel efl'et produit la fusion à leur é<i^anl ? 11 faut distinguer. Si les deux sociétés s'absorbent dans une société nouvelle, la fusion ne peut avoir d'efl'et à Tégarddes créanciors. Un créancier ne peut pas oti'o contraint de changer de déhitoui- ou de renoncer aux garanties de sa créance. Comme conséquence, les créanciers de chaque société fusionnée ne peuvent pas être considérés comme ayant dorénavant pour débitrice la société résultant de la fusion ; ils conservent leurs droits sur tous les biens de la société antérieure, leur débitrice. 11 y a donc là une source de difficultés auxcpiolles les sociétés qui opèrent entre elles une fusion ne peuvent échapper qu'en acquittant leur passif. Mais lorsqu'une société vient s'absorber dans une autre, les créanciers de la première ne sont pas tenus d'accepter la seconde comme débitrice. Les créanciers de la société qui subsiste ne peuvent se plaindre de la création de dettes nouvelles, résultant de la fusion, à la charge de cotte société.
2630. — Par application de ces principes, il a été jugé qu'une société anonyme nouvelle absorbant une ancienne société ne peut prendre l'actif sans assumer la charge des engagements auxquels cet actif servait de gage (Paris, 9 nov. 1883, J. Soc, 84.14). Jugé également qu'une société dissoute et en liquidation ne peut distraire quoi que ce soit de son actif avant la libération do son passif, et (pi'on consécjuence, alors même que les statuts ont autorisé la fusion, est nulle la fusion partielle de la société qui conserve une partie de son actif pour éteindre son passif (Paris, 24 juin 1884, R. Soc, 84.496). Jugé encore que si une assemblée générale extraordinaire a autorisé les liquidateurs à apporter l'actif net de la liquidation à une autre société, ces li(luidatours no peuvent fain^ l'apport à forfait de l'actif net à provenir de la liquidation, avant d'avoir préalablement acquitté le passif (Trib. Seine, 15 janv. 1885, /?. Soc, 85.3()0). Cette jurisprudence permet de formuler cette règle : Lorsque les statuts d'une société dissoute et ou Tupiidalion autorisoul la fusion, les licpiidatours no {)ouvont, mémo
en vertu d'une délibération de rassemblée générale, faire l'apport à une autre société de tout ou partie de son actif avant l'extinction de son passif; il faut ou que le passif soit préalablement acquitté, et que rapport ait pour objet les biens restant après son extinction, ou que la société en liquidation apporte l'universalité de ses biens, à charge par la société nouvelle d'acquitter le passif.
2631. — La dissolution de la société qui fusionne peut être subordonnée à la condition suspensive que l'apport de son actif sera réalisé au profit d'une société en formation qui payera le passif. La dissolution devient définitive lorsque cette condition s'accomplit (Trib. Seine, 12 nov. 1883, B. Soc, 84.48. — V. aussi : Paris, 15 fév. 1887, R. Soc, 87.186 ; — 24 avr. 1884, R. Soc, 84.483. — V. suprà. n. 2578).
2632. — Les auteurs ont examiné un autre mode de fusion de sociétés, appelé Valliance. Des sociétés distinctes se réunissent pour vivre parallèlement sous une forme nouvelle, et établir un centre commun d'opérations avec une seule administration, sans se confondre ni cesser d'exister. Dalloz considère ce mode particulier de fusion comme licite (Vo Sociétés, 1187 et 1423 ; Rec péi\, 73.1.73) ; M. Pont {n.l093) l'admet également comme valable, tout en subordonnant aux circonstances de fait l'appréciation du caractère et des effets de la fusion avec ce mode particulier de fusion sans création d'une société nouvelle. M. Vavasseur estime qu'il y a lieu de remplir des formalités, qui consistent à mettre en harmonie les statuts des sociétés, à soumettre ces statuts à l'approbation de l'assemblée générale de chacune des deux sociétés délibérant en la forme voulue pour les modifications aux statuts (n. 1017). Tout cela est un peu confus, et nous ne pensons pas qu'on puisse adopter ce mode de fusion sans risquer de grosses difficultés.
2633. — En résumé, lorsqu'une société qui a des créanciers veut fusionner avec une autre société, on peut recourir à trois combinaisons : 1° la société qui disparaît acquitte son passif et apporte le résultat net de son actif à la société nouvelle ; 2° l'ancienne société apporte tous ses biens à la nouvelle et reste personnellement obligée au payement du passif; elle reçoit en représentation de son apport des actions; l'ancienne société acquitte son passif avec des fonds qui lui appartiennent ou ceux qu'elle se procure par la vente des actions qui lui sont attribuées ; 3° l'ancienne société fait apport de son actif à la nouvelle en chargeant cette dernière d'acquitter son passif; cette combinaison présente un caractère mixte ; elle renferme une vente à concurrence du passif à payer par la nouvelle société (^Orléans. 11 mai 1882, J. Soc,