UE LA FUSION ET DE LA THANSFUHMATION
83.437; — Douai, 26 juill. 188G, B. Soc, 87.1'29), et pour le surplus, un apport en représenlalion duquel des actions doivent être attribuées (Trib. Seine, 28 juill. 1887, J. Soc, 88.445).
2634. — Lorsqu'une fusion a lieu, les délibérations des sociétés fusionnées, prises soit séparément, soit ensemble, doivent être publiées dans les formes légales.
2635. — La fusion implique toujours dissolution d'une société au moins, et modification des statuts de celle des sociétés qui n'est point dissoute.
2636. — Aucune disposition de loi ne prohibe qu'une société devienne membre d'une autre société. Si rare que soit cette combinaison, elle est néanmoins licite (Cass., 10 décembre 1878, D. 79.1.5). Dans cette hypothèse, il n'y a dissolution d'aucune société : on se trouve en présence de plusieurs sociétés qui existent.
§ 2. — Transformation.
2637. — La loi de 1867 a réglementé trois espèces de transformation en sociétés anonymes des sociétés antérieures à sa promulgation : 1° transformation des sociétés en commandite par actions dont les statuts permettent la transformation en sociétés anonymes autorisées ; 2o transformation des sociétés anonymes qui étaient soumises à l'aurisation du gouvernement; 3° transfoi'mation des sociétés à responsabilité limitée. Il faut ajouter la transformation, prévue par la loi du 1" août 1893, des sociétés civiles en sociétés commerciales.
2638. — L'art. 19 règle la transformation des sociétés en commandite par actions antérieures à la loi en sociétés anonymes ; il subordonne cette possibilité de transformation à l'autorisation des statuts. Cet article est applicable aux sociétés en commandite par actions fondées depuis la promulgation de la loi de 1867.
2639. — L'art. 19, subordonnant la transformation à l'autorisation écrite dans les statuts, ne fait qu'appliquer ce principe, qu'une société en commandite ne peut se transformer en société anonyme sans le consentement unanime des associés, et ce consentement des associés résulte de l'autorisation des statuts. La transformation peut, dans ce cas, être votée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, votant à la majorité dans les conditions établies pour les modifications statutaires. Il ne suffirait pas que les statuts eussent prévu une modification sans spécifier expressément la conversion (Paris, 16 août 1879, J. Soc, 80.118). ,
2640. — La question de savoir si la transformation en société anonyme d'une société en commandite antérieure ou postérieure à la loi de 1867, opère création d'une société nouvelle est controversée. M. Pont enseigne que la transformation anéantissant la société primitivement formée constitue une société nouvelle (n. 1130) ; il invoque un arrêt de Lyon du 6 février 1868 (S. 68.2.165) ; mais un autre arrêt a décidé qu'une telle transformation ne change pas la société primitive (Besançon, 15 juin 1869, S. 70.2.105). D'autre part, on décide que la question ne peut être résolue que par une distinction. Si la transformation était prévue par les statuts, la société conservant les mêmes actionnaires, le même fonds social, il n'y a pas création d'une société nouvelle (Amiens, 6 août 1885, B. Soc, 85.552 ; — Paris, 7 avr. 1887, i?. Boc, 88.17. — Cass., 15 fév. 1888, D. 88 1.421 ; — 12 mars 1888, S. 89.1.304, D. 88.1.407; -29 juill. 1890, B. Soc, 91.169; - 24 janv. 1893, S. 93.1.360, D. 93.1.455). Si, au contraire, la transformation n'a pas été prévue par les statuts, elle ne peut être votée que par l'unanimité des associés, et il y a alors création d'une société nouvelle (Paris, 16 août 1879, J. Soc, 80.118). De même, si la transformation s'opère avec des éléments nouveaux, par exemple, avec une augmentation du capital social (Paris, 5déc. 1881, J. Soc, 82.549).
2641. — La transformation d'une société en commandite en société anonyme comporte l'accomplissement de certaines formalités. 11 y a lieu, par exemple, de rédiger de nouveaux statuts ou de modifier les anciens. M. Vavasseur (n. 457) estime que ces modifications, qui comportent également la nomination d'administrateurs et de commissaires, doivent être votées dans une assemblée à laquelle il convieni d'appeler l'universalité des actionnaires. Il faut aussi que le capital de la société transformée soit intégralement souscrit, que chacune des actions soit libérée du quart au moins ; il faut, en d'autres termes, accomplir toutes les formalités prévues par la loi pour la création d'une société.
2642. — Si le capital originaire n'est plus intact, doit-on réduire le capital nominal au capital réel? La Cour de Besançon, à la date du 15 juin 1869 (S. 70.2.105), s'est prononcée pour la négative en se fondant sur ce que les formalités exigées par les art. l^"" et suivants de la loi de 1867, se référant uniquement à une société en formation, ne peuvent pas être exigées lorsque, la société légalement établie, son capital a subi des modifications. Le fonds social, d'après cet arrêt, doit être apprécié eu égard à l'époque où la société se fonde, et non à celle où elle se transforme. La (^-our d'Amiens s'est prononcée dans le même
DE LA FUSION ET DE LA TRANSFORMATION fd
sens le 6 août 1885 (/?. Soc, 85.552), et le pourvoi formé contre cel arrêt a été rejeté le 11 mars 1888(7?. Soc, 88.243). Bien que ce dernier arrêt se soit fondé sur le défaut d'intérêt du demandeur en cassation, il n'en a pas moins été édicté par la Cour suprême (|ue si le capital originaire de la société en commandite n'existait plus intégralement lors de sa transformai ion en société anonyme, il y avait là une cause de nullité de cette dernière société.
2643. — Avant la loi de 1867, les sociétés anonymes étaient soumises à l'autorisation du gouvernement ; cette dernière loi a autorisé les sociétés anonymes anciennes à se placer sous le régime de la loi de 1867, mais elles ne peuvent le faire qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, prise en la forme prescrite pour les modifications aux statuts et en vertu d'une autorisation du gouvernement ; cette autorisation doit être demandée au ministre du commerce.
2644. — Les sociétés à responsabilité limitée, régies par la loi du 23 mai 1863, abrogée par l'art. 57 de la loi du 24 juillet 1867, peuvent également se transformer en sociétés anonymes, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Nous croyons que ces dispositions ne peuvent, à l'heure présente, offrir qu'un intérêt historique.
En ce qui concerne la transformation des sociétés civiles en sociétés commerciales, prévue par l'art. 7 de la loi du le^ aotit 1893, voir suprà, n. 1095 et suivants.
8 3. — Transformation d'une commandite simple en société anonyme.
2645. — La transformation pure et simple, conformément aux statuts, d'une société en commandite simple en société anonyme entraînet-elle création d'une société nouvelle ? La question présente de l'intérêt, car si la transformation entraîne la création d'une société nouvelle, il faut observer toutes les formalités des lois de 1867 et de 1893 relati. ves à la constitution ; notamment, il faudrait décider que les actions représentant les apports en nature sont frappées pendant deux années de la prohibition de négociation édictée par l'art. 3 de la loi de 1893.
Nous pensons que si la transformation a été prévue par les statuts, cette opération ne constitue pas création d'une société nouvelle. Si au contraire elle n'a pas été prévue par les statuts, c'est une société nouvelle qui se trouve créée, et ce n'est pas une simple transformation qui sera réalisée.
La Cour de Besançon, par arrêt du 15 juin 1869 (S. 70.2.105), a décidé que par une simple transformation, la société ne changeait pas au fond et ne se modifiait que dans sa forme.
Un arrêt de la Cour de Lyon, du 6 février 1868 (S. 68.2.165), a jugé au contraire que la transformation implique la constitution d'une société nouvelle, qui ne peut être réalisée que par l'accord unanime des actionnaires.
Ces deux formules nous paraissent excessives, et nous pensons qu'il faut en revenir à la distinction ci-dessus : autorisation ou non de la transformation par les statuts originaires.
2646. — Si la transformation autorisée par les statuts s'opère, la société conservant le même capital, les mêmes associés, le même fonds social, il n'y a pas société nouvelle, la société anonyme continue la société en commandite préexistante ; en d'autres termes, la forme seule se trouve modifiée.
C'est ce qu'ont jugé les arrêts suivants: Amiens, 6 août 1885, J. Soc.^ 87.454; - Paris, 5 déc. 1881, S. 90.2.239.
2647. — Si, au contraire, les statuts originaires sont muets sur la transformation, on ne peut pas dire qu'il y a continuation de la société préexistante ; il faut décider qu'il y a création d'un être moral nouveau et que ce n'est pas la forme seule qui s'est trouvée transformée.
C'est bien ainsi que l'administration de l'enregistrement apprécie la situation juridique, par une solution du 5 avril 1897, rapportée au Journal des Sociétés {9S. 140). Elle a décidé que lorsque la transformation était prévue par les statuts, et que, d'autre part, elle n'apporte aucun changement dans l'origine, la durée, le personnel et le capital social, la transformation d'une commandite simple en société anonyme ne donne pas naissance à une société nouvelle, et n'est, en conséquence, passible que du droit fixe d'enregistrement.