CHAPITRE XVI
DES ACTIONS EN JUSTICE — PROCEDURE. - ACTION PAR MAN- DATAIRE. — ACTION EN RESPONSABILITÉ. — ACTION SOCIALE. — ACTION INDIVIDUELLE. — RÈGLES DE COMPÉTENCE
§ lor Procédure.
2648. — Les sociétés civiles, auxquelles on refuse la personnalité morale, ne peuvent aii^ir, devant les tribunaux, aux poursuites et diligences de leur gérant ou directeur. Il est nécessaire, à peine de nullité, de désigner individuellement dans l'exploit d'assignation tous les associés, en indiquant leurs nom, profession etdomicile(Cass.,8 mai 1836, S. 36.1.811 ; - 21 juill. 1854, S. 54.1.489. — V. cependant: Douai, 17 déc. 1842, S. 43.2.81, Dalloz, n. 491 ; - Paris, 6 mars 1849. S. 49. 2.427).
2649. — En matière de société commerciale, au contraire, le gérant a qualité pour représenter la société, être moral, dans toutes les instances sans distinction où les intérêts de la société sont engagés, et sans qu'il soit nécessaire que ses coassociés lui donnent'des pouvoirs spéciaux (Troplong, n. 691).
2650. — Le gérant n'est pas dans l'obligation de nommer dans la procédure tous les associés. Il suffit d'indiquer la raison sociale et le siège de la société (Troplong, n. 692 et 693 ; Delangle, n. 18 et suiv. ; Duvergier, n. 317. — Contra : Boncenne, Théorie de la procédure civile, t. 2, p. 134).
2651. — La société anonyme qui n'a pas de raison sociale agit sous sa dénomination, aux poursuites et diligences de ceux de ses administrateurs ou directeurs (jui ont d'après les statuts le droit de la représenter en justice.
2652. — Mais l'associalion en participation ne constituant pas un être moral, et n'ayant pas de personnalité juridique (V. infrà, n. 3004), il est nécessaire de mettre en cause tous les participants.
2653. — Ces principes ont inspiré des décisions de jurisprudence qu'il est intéressant de rappeler.
2654. — Jugé qu'au cas d'actions formées pour le compte de sociétés auxquelles la loi reconnaît la personnalité juridique, les exploits
peuvent désigner la société par sa raison sociale. — Ainsi, les sociétés de commerce peuvent valablement agir sous une raison sociale dans laquelle figure le nom d'un associé décédé, lorsqu'il a été convenu que la société continuerait nonobstant le décès de cet associé, et que les faits qui donnent lieu à l'action remontent à une époque antérieure à ce décès (Gass., 7 juill. 1852, S. 52.1.713, D. 52.1.204. — Sic : Boncenne, t. 2, p. 130 et suiv. ; Garsonnet, 2« édit., t. 2, p. 307, § 577 ; Garré, Quest., 287 bis).
2655. — Les sociétés anonymes commerciales à capital variable ont une personnalité propre ; si en vertu de l'art 53 de la loi du 24 juillet 1867, elles sont représentées en justice par leurs administrateurs, il ne s'ensuit pas que les noms de tous les administrateurs doivent être reproduits, à peine de nullité, avec la délibération leur conférant pouvoir d'agir, en tête des exploits signifiés à leur requête ; aucune disposition de la loi ne l'exige, et il suffit, pour la régularité de Tajournement, qu'il soit indiqué comme donné à la requête des administrateurs de la société, avec mention du nom de cette société et de son siège social (Gass., 15 janv. 1896, S. 96.1.77, D. 96.1.523).
2656. — Lorsqu'on assigne une société de commerce, il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne les noms des membres de la société (Gaès., 21 nov. 1808, Dalloz, Bép., V° Exploit, n. 435-1°. — Sic : Garré, Ouest., 307 ; Berriat Saint-Prix, p. 200, note 23 ; Bioche, V° Exploit, n. 143 et 144 ; Garsonnet, 2* édit., t. 2, p. 310, § 578).
2657. — De même, l'assignation donnée à une société anonyme, au siège social, en la personne de son directeur, et remise à l'un de ses employés, est valable ; il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne les noms des représentants que la société a pu se donner pour ester en justice (Gass., 23 nov. 1880, S. 81.2.408, D. 81.1.136).
En conséquence, l'ajournement ainsi délivré ne saurait être annulé par la raison que, aux termes des statuts sociaux, le président du conseil d'administration représente seul la société en justice (Même arrêt).
2658. — Au cas de démission du gérant d'une société commerciale survenue après un jugement rendu contre elle, l'appel de cette décision est valablement interjeté par un gérant provisoire nommé à cet effet par le conseil d'administration (Gass., 20 déc 1871, S. 71.1.216).
2659. — De ce que, aux termes de l'art. 30 G. com., les sociétés anonymes sont qualifiées par la simple désignation de l'objet de leur entreprise, il suit qu'un arrêt satisfait à la prescription de l'art. 141 G. proc , qui veut que la rédaction des jugements contienne les nom,
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prorcssion cL denicure des })arlies, lorscjii'il inciilionne (ju'il a clé rendu entre un tiers et une compagnie d'assurances dont il donne le nom, el doul il indique le siège, ainsi ([ue celui de sa sous-direction. Au surplus, le moyen tiré de ce (pi'une compagnie anonyme n'aurait pas régulièrement procédé dans une instanc^e, à défaut i)ar elle d'avoir fait connaître par (jui elle était représentée, ne serait pas opposable pour la première fois devant la Cour de cassation (Gass. , 23 juin 1874, S. 75.1.1?0).
2660. — La société en commandite simple ou par actions est légalement représentée en justice par le gérant. La société anonyme est représentée par le conseil d'administration ou le directeur, suivant les termes des statuts.
§ 2. — Des actions en justice.
A. — Actions sociales. — Actions individuelles.
2661. — Les actions judiciaires auxquelles peuvent donner lieu la fondation et le fonctionnement des sociétés par actions se divisent en deux catégories: les unesconstituent l'exercice de l'action dite sociale ; les autres, l'exercice de l'action dite individuelle. Le demandeur qui exerce l'action sociale invoque un droit né au profit de l'être moral, société, ou de la collectivité des actionnaires ; le demandeur qui exerce l'action individuelle agit en vertu d'un droit qui lui est propre et personnel.
2662. — L'action sociale appartenant exclusivement à la société, il en résulte qu'en principe elle ne peut être exercée qu'au nom de la société et par ses représentants légaux, assemblée générale des actionnaires pendant la durée de la société, syndic ou liquidateur après sa faillite ou sa liquidation (Houpin, t. 1, n. 761 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 827).
2663. — Le critérium de la distinction entre ces deux actions a donné lieu entre les auteurs à de nombreuses divergences (V. sur cette question : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 827 ; Vavasseur,t. 1, n. 743 ; Labbé, notes sous Cass., 3 déc. 1883, S. 85.1.97, sous Cass., 23 fév. 1885, S. 85.1.337, et sous Cass., 18 mai 1885, S. 85.1.473 ; Thaller, note sous Paris, 6 mai 1885, D. 86.2.25 ; Levillain, note sous Paris, 28 janv. 1888, D. 90.2.321 ; Boistel, notes sous Lyon, 28 janv. 1890, D. 92.2.33, sous Angers, 19 mai 1891, D. 92.2.81, et sous Cass., 19 mars 1894, D. 94.1.485 ; Pic, note sous Paris, 31 mai 1892, D. 93.2.249 ; Valéry, note sous Cass., 3 mars 1893, D. 93.1.449).
2664. — La distinction entre Taction individuelle et l'action sociale présente un intérêt dominant en ce qui concerne les procès en responsabilité contre les administrateurs. En effet, l'action en responsabilité, exercée au nom de la société, contre les administrateurs pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat, est une action sociale (action mandati), qui réside dans la personne de la société libre d'en disposer à son gré. L'action individuelle, au contraire, dérive des art. 1382 et 1383 C. civ. et n'appartient pas à l'être moral, mais aux tiers qui ont été individuellement lésés. Il est donc important de bien déterminer la distinction entre les deux actions, car de leurs formules dépendront des règles différentes quant à leur exercice et quant aux transactions qui peuvent en être la suite.
2665. — L'action sociale, d'après nous, est celle qui intéresse la société ou l'universalité de ses membres. Elle découle d'un fait ou dune faute qui lèse les intérêts collectifs des actionnaires ; cette action a pour but la reconstitution du fonds social dans l'intérêt de tous les actionnaires. L'action individuelle, au contraire, est celle qui par la diversité de sa cause et du but poursuivi, intéresse un, plusieurs, ou même la totalité des associés, pris non plus collectivement, mais personnellement et séparément.
2665 bis. — Une autre distinction mérite encore d'être signalée. L'action sociale peut être exercée par des mandataires spéciaux dont la création et les fonctions sont déterminées par l'art. 17 de la loi de 1867, tandis que l'action individuelle est nécessairement réservée à celui qui peut invoquer personnellement le délit ou le quasi-délit.
2666. — L'exercice de l'action sociale n'appartient jamais qu'aux représentants de la société. Gela se comprend, puisque l'action sociale est une action de mandat, et que cette action n'existe que dans le patrimoine du mandant. Le mandat conféré par un actionnaire aux administrateurs est un mandat social, dont les fautes sont à régler avec la collectivité des sociétaires ou la société dont il émane, et qui ne peut dès Jors engendrer contre les administrateurs qu'une action sociale. L'actionnaire personnellement ne peut exercer l'action de mandat ut singuli, bien que par son vote il ait concouru à conférer ce mandat (Paris, 22 avr. 1870, D. 70.2.121).
2667. — Il ne faut cependant pas pousser la thèse trop loin. Si, en principe, l'actionnaire est irrecevable à exercer l'action sociale dans l'intérêt et au bénéfice de la société, la même jurisprudence reconnaît au contraire le droit pour l'actionnaire d'exercer l'action sociale à son profit exclusif et personnel, mais à une double condition : 1° que celte
action ne sera pas déjà mise en inoiivoment par le i<'i)n''S('nlanl de la sociélé,et 2° qu'elle n'aura pas été éteinte par une renonciation émanant de l'assemblée générale (Cass., 3 déc. 188:5, S. 85.1.97, D. 84.1.39 ; -- 23 fév. 1885, S. 85.1.337, D. 85.1.413. —V. au Sirey notede M. Labbé, Cass., 6 août 1894, S. 94.1.496, D. 95.1.114. - V. aussi dans le même sens : Boistel, n. 312 his, et note sous Angers, 19 mai 1891, I). 92.2. 81 ; Pont, t. 2, n. 1563 et 1706; Houpin, t. 1, n. 761, p. 609, note 1 ; Thaller, n. 545, et note sous Paris, 6 mai 1885, D. 86.2.25 —V. aussi Lyon, 28 janv. 1890, S. 93.2.52, D. 92.2.33).
Il faut en outre que l'actionnaire ne conclue pas au nom de la société, mais en son privé nom et dans la mesure du préjudice dont il a pu personnellement souffrir (Cass., 9 juin 1874, S. 74.1.296, D. 76.1. 387; — 12 août 1889, S. 92.1.348, D. 90.1.457 ; — 3 mai 1893, S. 93.1. 246, D. 93.1.449; -6 août 1894,8.94.1.496, D. 95.1.114 ;- 30 oct. 1894, S. 97.1.186; -Lyon, 28 janv. 1890, S. 93.2.52, D. 92.2.33 et la note de M. Boistel).
Voici le dernier arrêt de Paris sur la matière (20 mars 1901, 8« chambre, M. Gillet, président) :
N'est pas recevahle à exercer isolément Vaction sociale et à poursuivre la réparation d'un prétendu préjudice, pour fautes commises par les administrateurs dans V accomplissement de leur mandat et pour infractions statutaires, en dehors d'agissements caractéristiques de dol ou de fraude^le porteur et possesseur d'actions d'une société anonyme, agissant pour son seul avantage et dans son . intérêt exclusif, alors qu'il n'établit pas que la cause du préjudice allégué est afférente à sa personne, née ex delicto, sans atteindre les autres actionnaires et qu'elle est susceptible de donner naissance à une action individuelle indépendante de l'action sociale.
Si l'art, ââ de la loi du 24 Juillet 1861 sur les sociétés autorise chaque actionnaire à user individuellement de la faculté de poursuivre la réparation des infractions aux dispositions de la loi et aux statuts, c'est à la condition que l'action sociale qu'elles impliquent soit demeurée entière, qu'elle ne soit ni épuisée ni éteinte, notamment par la ratification et l'approbation par les votes du corps social, dans les assemblées ordinaires et extraordinaires constituées et tenues régulièrement, des faits relevés comme constitutifs d'irrégularités, de fautes de gestion, ou d'infractions aux statuts.
C'est en vain que l'un des actionnaires soutiendrait que son assignation introductive d'instance ayant précédé la décision desdites assemblées, la délibération n'a pu le dépouiller de la faculté de procéder séparément. Il ne saurait, en effet, dépendre du fait d'un seul actionnaire, en prenant les devants, de priver la collectivité de son droit de poursuivre ou d'éteindre l'action dont elle dispose qu'au cas d'omission ou refus de la société d'y pourvoir ; — le caractère de l'action sociale n'étant pas le prix de la course. La Cour :
Considérant que Favier, porteur et possesseur de 40 actions de la société
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anonyme des Annales politiques et littéraires, prétendant que Duchemin et Brisson, administrateurs de ladite société, lui auraient causé tort et préjudice par violation des statuts sociaux, abus et excès de pouvoirs, par actes d'impéritie, opérations irrégulières et fautes de gestion, conclut solidairement contre eux, pris tant en leur nom personnel qu'en leur dite qualité d'administrateurs, à l'allocation à son profit exclusif de la somme globale de 33,094 fr. 83, à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les griefs invoqués par Favier à l'appui du recours qu'il entend exercer contre les administrateurs susnommés, tels qu'ils sont relatés et précisés au jugement attaqué et repris dans ses conclusions d'appel, concernant la répartition des bénéfices, l'émission d'actions et d'obligations, la création d'une librairie avec apport de la clientèle des Annales et concession de sa publicité, la fusion des deux sociétés et la dépréciation du titre actions, ne constituent pas dans leur généralité et leur spécification une cause individuelle de préjudice par relation directe, dans les termes de l'art. 1382 C. civ., entre les faits dont il se plaint et le dommage qu'il aurait éprouvé en particulier ; que l'appelant, qui agit non comme tiers, mais en sa qualité de membre de la société, n'établit pas et n'articule pas que la cause du préjudice par lui alléguée soit afférente à sa personne, née ex delicto, sans atteindre les actionnaires et qu'elle soit susceptible de donner naissance à une action individuelle indépendante de l'action sociale dont il ne pourrait être dépouillé par l'extinction de celle-ci ; que ces imputations se réfèrent à des fautes commises par les administrateurs dans l'accomplissement de leur mandat et à des infractions statutaires, mais non à des manœuvres ou des agissements caractéristiques de dol ou de fraude qui le toucheraient personnellement et lui feraient éprouver un préjudice distinct de celui subi par la société entière ; que conséquemment il n'existe aucun rapport direct et nécessaire de cause à effet, dans l'espèce, entre ces agissements ou ces manœuvres non alléguées ni articulées, et le dommage subi ;
Considérant que les fautes reprochées aux intimés étant les mêmes pour tous les actionnaires et ayant porté une égale atteinte à leurs droits et à leurs intérêts, les griefs de l'actionnaire Favier se confondent avec ceux qui peuvent donner naissance à une créance et aune action en réparation du préjudice causé à la collectivité des associés, avec attribution et répartition entre eux indistinctement des indemnités qui seraient à obtenir et à recouvrer ; que cette action, comme la créance d'où elle procède, étant de nature essentiellement sociale, l'action de l'appelant aux fins qu'elle comporte se confond avec l'action sociale elle-même dont l'usage est réservé aux représentants légaux de la société ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu'il n'était pas recevable à l'exercer ;
Considérant qu'il ne peut s'agir, dans la cause, de l'application de l'art. 17 de la loi organique du 24 juillet 1867, qui autorise le groupement d'actionnaires réunissant le vingtième au moins du capital social pour intenter et suivre, dans un intérêt commun et par mandataire de leur choix, une action en responsabilité contre le gérant de la société ou contre les membres du conseil de surveillance ; que Favier agit isolément pourson seul avantage, et dans son intérêt exclusif; que si, à la vérité, dans le cas où les représentants de la société négligeant ou refusant d'exercer l'action sociale dont ils sont inves-
tis, chaque actionnaire peut être admis à us(M' individuellement de la faculté résultant pour lui de l'art. 44 de ladite loi, à savoir : de poursuivre la réparation des infractions aux dispositions de la loi et aux statuts ou des fautes de jçestion commises par les administrateurs, c'est à la condition que l'action sociale qu'elles impliquent soit demeurée entière, qu'elle ne soit ni épuisée ni éteinte ;
Considérant que le corps social a valablement renoncé à l'exercice de l'action qui lui était ainsi dévolue, en ratifiant et approuvant par ses votes les faits relevés par Favier contre les administrateurs susnommés, comme constitutifs soit d'infractions aux statuts, soit d'irrégularités et fautes de gestion, dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires visées au jugement du 24 août 1898, notamment celles des 18 avril 1889, 5 avril 1890, 27 mai 1893, 7 avril 1894, 15 avril et 8 mai 1897 constituées et tenues dans les conditions requises pour leur validité ;
Considérant que les statuts des Annales politiques et lilléraires de 1883, qui régissent les rapports des actionnaires avec la société, règlent les pouvoirs des assemblées générales ; qu'aux termes de l'art. 11, la propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales ; que l'art. 18 confère au conseil d'administration l'autorisation de traiter, transiger et compromettre ; que l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires (art. 23) ; qu'elle discute, approuve ou rejette les comptes, fixe les dividendes, prononce souverainement sur tous les intérêts de la société (art. 32) ; qu'aux termes de l'art. 33, les délibérations de rassem])lée, prises conformément aux statuts, obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables ;
Considérant que l'assemblée générale extraordinaire du 8 mai 1897, précitée, ayant donné quitus et décharge générale, complète et définitive à Duchemin et Brisson, es qualités, en approuvant sans réserve toute la gestion et tous les comptes antérieurs, il s'ensuit que les délibérations et les décisions de ces assemblées obligent Favier comme les autres actionnaires ;
Considérant que c'est en vain qu'il soutiendrait que son assignation introductive d'instance du 15 avril 1897 ayant précédé la ratification et l'approbation de l'assemblée générale susvisée dont excipent les administrateurs pour justifier la fin de non-recevoir qu'ils lui opposent, la délibération de cette assemblée n'a pu le dépouiller de la faculté et des moyens de procéder séparément qu'il tire de sa qualité d'associé ; qu'il n'établit et n'allègue pas que ladite assemblée, antérieure au jugement du 24 août 1898 dont est appel, ait été convoquée et constituée irrégulièrement en suite d'un concert frauduleux organisé contre lui ; que l'action sociale résidant aux mains de la société, avec le droit de faire tout pacte pour l'éteindre, il ne pourrait dépendre du fait d'un seul actionnaire en prenant les devants, en usant de diligence, de priver, par l'exercice individuel de l'action sociale, la collectivité de son droit de poursuivre ou d'éteindre l'action dont elle dispose de ce chef, que s'il y avait omission ou refus de la société d'y pourvoir ;
Considérant qu'après la délibération du 8 mai 1897 susrappelée, on ne saurait prétendre que la société n'a pas disposé de ses droits et prérogatives ; qu'au surplus le caractère de l'action sociale n'est pas le prix de la course ; qu'il ressort de ce qui précède que l'action sociale étant désormais épuisée,
le recours de Favier est non recevablc, et qu'il n'échct, en conséquence, de statuer sur le mérite de sa demande au fond, ni de recourir avant faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par l'appelant, non plus que de lui allouer la provision réclamée ;
Considérant enfin qu'à défaut d'appel incident des intimés, il n'y a lieu de s'arrêter à leur demande reconventionnelle dont le tribunal les a déboutés ;
Par ces motifs, — et adoptant ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux qui précèdent, confirme le jugement dont est appel ; dit qu'il sortira effet pour être exécuté selon sa forme et teneur ; condamne Favier à l'amende et aux dépens d'appel.
2668. — Les actionnaires qui exercent l'action sociale ne sont recevables que s'ils sont encore en possession de leurs titres ; ceux qui les ont aliénés soit avant l'instance, soit même pendant cette instance, ne peuvent plus se prévaloir pour agir de l'intérêt d'une société dont ils ont cessé de faire partie (Gass., 3 déc. 1883, S. 85.1.97, et la note de M. Labbé, D. 84.1.39;— Boistel, n. 313 6/s ; Houpin, t. 1, n. 761, p. 611 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 828 ; Pont, t. 2, n. 1706 et s. ; Vavasseur, loc. cit.).
2669. — La jurisprudence considère comme actions sociales :
1° L'action en dommages-intérêts formée par des actionnaires, des créanciers, ou, au nom de ces actionnaires ou créanciers, contre les gérants, fondateurs ou administrateurs, basée sur la nullité de la société à son origine (Lyon, 18 mars 1884, D. 84.2.211 ; — 12 mars 1885, D. 86.2.136 ; — Seine, 14 juin 1888, J. Soc, 89.526 ; — Bourges, 2 mai 1889, B. Soc, 90.15 ; — Gass., 29 juiU. 1889, J. Soc, 90.258 ; — Paris, 2 août 1890, J. Soc, 91.367 ; — 24 juin 1893, J. Soc, 94.269 ; — 19 juin 1895, J. Soc, 95.421 ; — 13 janv. 1899, J. Soc, 99.173. — V. cependant Thaller, dissertation D. 86.2.138);
2° L'action en dommages-intérêts intentée contre les gérants, administrateurs ou liquidateurs, pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat, [ou pour violation des statuts (Seine, 21 déc. 1880, J. Soc, 81.89; - Paris, 11 juill. 1882, 7?. Soc, 83.73 ; — Gass., 12 août 1889, B. Soc, 89.568 ; - Lyon, 28 janv. 1890, J. Soc, 91.553 ; — Paris, 2 août 1890, cité sf//)rà ; — 5 mai 1891, J. Soc, 91.433; — Douai, 9 juin 1896, J. Soc, 96.500 ; — Seine, 20 fév. 1899, J. Soc, 99.372) ;
3° L'action contre les administrateurs, pour manœuvres ou dissimulations coupables (Gass., 3 déc. 1883, S. 85.1.97. — V. au Sirey la note de M. Labbé) ;
4' L'action en révocation du gérant (Gass , 12 août 1889, B. Soc, 89.568) ;
5» L'action en dissolulion et en nomination d'un li({uiclateur (Toulouse, 18 janv. 1887, ./. Soc, 90.322) ;
6° L'action on dommati^os-intércXs formée par dos actionnaires contre les administrateurs, p^éranls, rncMd)i('s du conseil de surveillance, pour avoir commis ou laisse conuncllrc des inexactitudes dans les bilans et autorisé la distribution de dividendes fictifs (Paris, 28 mars 1888, B. Soc, 88.378 ; — 13 juill. 1892, /?. Soc, 93.223) ;
7° L'action formulée par des actionnaires contre des administrateurs, en réparation du préjudice causé à la société par un marché passé contrairement aux dispositions de l'art. 40 de la loi de 1867 (Seine, 25 juin 1888, J. Soc, 89.525 ; — Paris, 19 janv. 1897, ./. Soc, 97.264) ;
8" L'action en nullité de la délibération d'une assemblée générale qui a voté la réduction du capital social (Paris, 19 janv. 1897, ./. Soc, 97.264).
2670. — Pour apprécier qui est recevable à exercer l'action sociale, il faut distinguer si la société est in bonis, en liquidation, ou en faillite.
2671. — Lorsque la société est in bonis, l'initiative, des poursuites appartient à l'assemblée générale, qui dispose à son gré de l'action sociale. La demande sera introduite suivant les prescriptions statutaires, soit par le conseil d'administration, soit par un administrateur ou un directeur. Si les personnes contre lesquelles l'action doit être dirigée sont des administrateurs en exercice, l'assemblée générale les révoquera et nommera de nouveaux administrateurs avec mission d'intenter l'action contre leurs prédécesseurs.
2672. — Il a été jugé que la majorité du conseil d'administration en exercice ne saurait prendre sur elle le droit de poursuivre la minorité (Rouen, 30 mars 1885, S. 85.2.209). Mais si l'assemblée générale refuse ou néglige d'exercer l'action sociale, les actionnaires peuvent l'intenter, ainsi que nous l'avons vu plus haut (n. 2667), dans la mesure de leur intérêt (Cass., 9 juin 1874, S. 74.1.296, D. 76.L387 ; - Paris, 19 avr. 1875, D. 75.2.161 ; — Lyon, 12 août 1884, B. Soc, 85.166 ; — Bordeaux, 24 mai 1886, B. Soc, 86.462 ; — Cass., 3 mai 1893).
2673. — Si la société est en liquidation, c'est au liquidateur qu'appartient l'action sociale ; il n'y a que lui qui ait qualité pour ester en justice au nom de l'être moral et pour exercer ses droits (Paris, 6 mai 1885, B. Soc, 86.16; - Bordeaux, 24 mai 1885, B. Soc, 86.462; — Paris, 12 avr. 1892, B. 5oc., 92.256).
2674. — Il est même admis en jurisprudence que les actionnaires peuvent exercer l'action sociale en cas de refus ou d'abstention du liquidateur (Paris, 6 juill. 1889, B. Soc, 90.130; — Trib. civ. Seine,
8 juin. 1890, R. Soc, 90.449; — Gass., 6 août 1894 cité n. 2667. — V. aussi Paris, 19 mai 1892, D. 92.2.359).
2675. — Lorsque la société est en faillite, c'est au syndic qu'appartient l'exercice de l'action sociale, car il représente tout à la fois la société et la masse des créanciers et la société. Mais en ce qui concerne la faillite, une difficulté surgit qui naît de la situation spéciale résultant du dessaisissement dont la société est frappée. Si le syndic néglige ou refuse d'intenter l'action sociale, un actionnaire ou un créancier peut-il l'exercer dans la mesure de son intérêt ? Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1875 (S. 79.1.97), et d'un autre arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 1885 (i?. Soc, 86.11), que l'action sociale, en cas de faillite, est réservée exclusivement au syndic et que les actionnaires ne peuvent jamais la mettre en mouvement. La Cour se fonde sur les règles spéciales de la faillite. En ce qui concerne les créanciers, la jurisprudence est unanime à leur refuser l'exercice de l'action sociale, en vertu du principe de dessaisissement de l'ai't. 443 C. com., qui attribue l'exercice de toutes les actions de la faillite au syndic seul (V. sur cette question: note JR. Soc, 94.224; — Paris, 19 avr. 1899, J. Soc, 1900.71. — Contra: Rau, concl. sous Cass., 19 mars 1894, D. 94.1.468; — Rouen, 15 janv. 1897, J. Soc, 99.14 ;
— Mesnil, J. Soc, 1900.71 ; Lyon-Caen et Renault, t. 8, n. 1183).
11 a même été décidé que les actionnaires n'ont pas le droit d'intervenir, même à leurs frais, dans l'instance engagée par le liquidateur (Paris, 9 fév. 1887, J. Soc, 87.765 ; — 20 juill. 1888, J. Soc, 90.237 ;
— 21 déc. 1896, ./. Soc, 98.331. — Contra: Toulouse, 14 juin 1887, J. Soc, 88.107). De même, les premiers ne peuvent intervenir dans l'instance engagée par le syndic (Paris, 22 fév. 1888, J. Soc, 89.356;
— 5 juillet et 8 août 1889, J. Soc, 90.263, B. Soc, 89. 581.— Contra : Paris, 24 juin 1893, J. Soc, 94.269).
2676. — Mais quoique, aux termes de l'art. 443 C. com., le syndic de la faillite d'une société anonyme en soit le seul représentant légal, et ait seul l'exercice des actions appartenant à la collectivité, néanmoins les créanciers de la société et les actionnaires peuvent, à défaut de l'action sociale, exercer, s'il échet, l'action personnelle fondée sur les art. 1382 et 1383 C. civ., laquelle reste toujours ouverte à chacun (Paris, 30 juin 1883, S. 85.1.337 et la note de M. Labbé, sous Cass., 23 fév. 1885, D. 85.2.18).
2677. — A rencontre de l'action sociale qui suppose un dommage causé à l'universalité des actionnaires, autrement dit à la société, l'action individuelle, avons-nous dit, suppose un dommage spécial à
DES ACTIONS EN JUSTICE m
une certaine catt'^orie (riuléressés. Les procès les plus nombreux (lui se sont élevés à cel égard ont eu pour base des souscriptions d'actions ou d'obligations obtenues au moyen de prospectus ou de rapports mensongers. Pour réussir dans de semblables actions, le demandeur doit établir (prit a subi personnellement un préjudice résultant des manœuvres dont il a été l'objet.
2678. — Par sa nature même, l'action individuelle ne peut être exercée que par celui qui a subi le préjudice spécial servant de base au procès. Le représentant de la société n'a aucune qualité pour l'introduire (V. Cass., 6 août 1894, précité ; — Cass., 16 janv. 1878, D. 79.1.209 ; — Paris, 7 avr. 1887, B. Soc, 88.7).
2679. — Cependant l'exercice de l'action en responsabilité n'existe pas dans les mêmes conditions au profit des actionnaires et des créanciers. Ces derniers en etlet ont pour débitrice la société tant qu'elle est in bonis et fonctionne régulièrement ; c'est à elle seule qu'ils doivent s'adresser pour obtenir payement ; ce n'est que lorsque la faillite est survenue qu'ils peuvent rechercher les responsabilités et demander aux actionnaires la réparation du préjudice (Paris, 28 mai 1869, D. 69. 2.145; - Cass., 27 janv. 1873, D. 73.1 331). Mais les actionnaires, au contraire, n'ont pas de débiteur, et ils peuvent agir contre les administrateurs s'ils sont en faute.
2680. — Les actionnaires pourraient d'ailleurs former une société civile pour exercer l'action judiciaire (V. Paris, 22 avril 1870, D. 70.2. 121 ; —Cass., 26 mars 1878, D. 78.1.303); ils peuvent aussi se constituer le mandataire spécial dont il sera ultérieurement parlé. La loi du 1*"" juillet 1893, relative à la liquidation de Panama, a organisé un mode spécial d'exercice des actions en responsabilité dirigées contre les administrateurs par les obligataires ou les autres créanciers ; elle a institué un mandataire de justice, et ce n'est qu'à défaut par lui ou sur son refus d'intenter l'action dans le mois qui suivra une mise en demeure à lui adressée, qu'un obligataire ou un créancier serait autorisé à agir en son nom et à ses risques et périls. Cette loi a supprimé toutes les actions individuelles en cours d'instance, et toutes les procédures, soit d'exécution, soit même de conservation, engagées avant la loi de 1893, sont devenues sans objet.
2681. — L'action en nullité doit être considérée comme une action individuelle. Suivant les expressions de M. Labbé, « le législateur, redoutant la présence apparente sur le marché des affaires d'une personne sociale qui n'est pas viable, et qui d'un moment à l'autre peut s'évanouir par la reconnaissance de son vice originel, a fait de chacun
des intéressés le ministre de l'intérêt général ; il a armé chacun d'eux du droit de faire déclarer la nullité que la loi édicté ». (Labbé, note sous Gass., 18 mai 1885, S. 85.1.473.)
Pour le même motif, doit être considérée comme une action individuelle, l'action en nullité des délibérations qui auraient été prises par l'assemblée générale des actionnaires en dehors de ses pouvoirs ou au mépris des formalités prescrites par la loi (Bourges, 6 avr. 1892, S. 93. 2.213, D. 93.2.347; — Trib. Seine, 20 mars 1875, D. 75.2.161. — Sic: Houpin, t. 3, n. 762).
2682. — C'est une question controversée que celle de savoir si les fautes de gestion commises par les administrateurs ou gérants, en violation des statuts ou de la loi, doit être considérée comme une action individuelle ou comme une action sociale. La doctrine se prononce en général pour le caractère individuel de cette action : la majorité des actionnaires en effet ne saurait autoriser les administrateurs aune violation de ce genre, ou les absoudre, en leur donnant quitus, quand ils 'ont commise (Sic: Houpin, t. 1, n. 761; Labbé, note sous Cass., 3 déc. 1883, S. 86.1.97, P. 85.1.225; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 827 ; Pic, Faillite des sociétés, p. 102).
Une deuxième opinion décide au contraire que l'action dont il s'agit doit être considérée comme une action sociale, sauf dans le cas où la violation des statuts toucherait aux bases essentielles de la société, que la majorité des actionnaires ne peut pas modifier. — Ainsi, l'action dirigée par le propriétaire d'actions d'une société anonyme contre les administrateurs de cette société, à l'effet de faire déclarer les administrateurs responsables de fautes commises dans leur mandat (spécialement d'avances faites sans nantissement à une autre société, contrairement aux prescriptions des statuts), est une action sociale, qui ne peut être exercée individuellement par l'associé, après que l'assemblée générale des actionnaires a déclaré renoncer, à titre de transaction, à toute action sociale contre les administrateurs, moyennant le versement d'une somme déterminée (Gass., 21 juin 1881, S. 85.1.107, D. 81.1.465).
2683. — Voici quelques exemples d'actions individuelles : 1» L'action intentée en réparation d'un dommage personnel et particulier éprouvé par le demandeur, par suite de faits frauduleux ou illégaux, dommage distinct de celui souffert par la société (Toulouse, 26 déc. 1876, D. 79.1.209 ; — Seine, 21 décembre 1880, J. Soc.,81.89 ; — Gass., 14 janv., 23fév. 1885, J. Soc, 85.167 et 379 ;- Paris, 17 juill. 1888, R. Soc, 89.65 ; — 28 juin 1894, R. Soc, 94.412 ; — 19 juin 1895, J. Soc, 95.421 ; — 6 fév. 1896, J. Soc, 96.343) ,
2" L'action intenU^e par des aclionnairos (|ui ont été amenés à souscrire des titres ])ar des faits illiciles, notamment sous la foi de dividendes fictifs distribués aux anciens actionnaires, ou (jui ont acheté leurs actions après une Iiaussc^ pLOVo(piée par tles manœuvres frauduleuses ou des rapports mensongers (Cass., 16 janv. 1878, S. 78.1. 441, D. 79.1.209; — 3 déc. 1883, D. 84.1.339; - Paris, 10 mai 1883, D. 84.2.1 ; ~ Lyon, 12 mars 1885, H. Soc, 85.408 ; — 15 mai 1885, B. Soc, 85.710; — Paris, 7 avr. 1887, D. 89.2.41 ;- 20 déc. 1891, J. Soc, 92.114;- 13 juin. 1892,/?. Soc, 93.223; — Orléans,*4 juill. 1893, J. Soc, 94.9; — Cass., 28 juin 1894; — 20 juill. 1898, J. Soc, 99. 346).
Mais les actionnaires ne peuvent intenter contre les administrateurs une action en responsabilité de cette nature, ({u'à la charge de prouver le dol et la fraude personnelle des administrateurs (Cass., 21 janv. 1890, S. 90.1.404);
30 L'action intentée par des actionnaires amenés à vendre leurs actions avec perte, par l'effet de manœuvres dolosives (Cass., 3 déc. 1882,
40 L'action basée sur le préjudice causé par Timmobilisation frauduleuse des titres anciens à la suite d'une augmentation de capital (Paris, 10 juin 1887, J. Soc, 90.76);
50 L'action intentée contre la société elle-même par des actionnaires qui ont souscrit des actions lors d'une augmentation de capital, sur la foi d'annonces mensongères faites par les administrateurs, mais approuvées par la société (Cass., 17 juin 1895, J. Soc, 95.493) ;
60 L'action en garantie exercée par les fondateurs et administrateurs assignés en responsabilité contre un fondateur (Cass., 23 janv. 1895, J. Soc, 95.57. — V. aussi Cass., 27 juin 1899, J. Soc, 1900.113);
7" La demande en dissolution de la société basée sur de justes motifs, conformément à lart. 1871 C. civ. (Paris, 20 mai 1869, D. 70.2. 12; —Lyon, 16 fév. 1881, D. 82.2.108).
2683 bis. — Doit être considérée comme une action individuelle que les actionnaires peuvent exercer contre les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société, malgré l'approbation ou le quitus qui leur a été donné par l'assemblée générale des actionnaires, l'action en responsabilité fondée sur ce que les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurances mutuelles ont violé les statuts et les dispositions de l'art. 16 du décret du 22 janvier 1868, en s'abstenant, pendant toute une année, de convoquer l'assemblée générale, et ont contrevenu aux prescriptions
de l'art. 33 du même décret, en tolérant que les fonds appartenant à la société fussent représentés par des titres au porteur, au lieu de l'être par des valeurs immatriculées au nom delà société (Gass.,l"juill. 1897, D. 98.1.569 et la note de M Thaller).
B. — Fins de non-recevoir opposables à l'exercice de Vaction sociale.
2684. — L'action individuelle et Faction sociale sont entravées de fins de non-recevoir absolument opposées. Celui qui exerce l'action individuelle met en mouvement un droit exclusivement personnel qui ne peut être éteint que par sa volonté. Ainsi, l'approbation des actes incriminés, votée par une assemblée générale, ne constitue aucun obstacle à l'exercice d'une action individuelle (Orléans, 20 déc. 1860, D. 61.2.1 ; — Comp. : Cass., 29 juill. 1859, D. 59.1.60; — Paris, 28 juin 1870, affaire du Crédit Mobilier ; — Lyon, 15 mai 1885, R. Soc. , 85.710 ;
— Paris, 17 juill. 1888, B. Soc, 88.486).
Jugé, à cet égard, que l'abandon par une société anonyme de l'action en responsabilité dérivant contre les administrateurs des faits d'exécution du mandat à eux confié, laisse subsister au profit de ceux des associés à l'égard desquels les mêmes faits présentent le caractère d'un quasi-délit, le droit d'en poursuivre la réparation, une demande de cette dernière sorte constituant l'action individuelle fondée sur l'art. 1382 C. civ., et non l'action sociale mandati (Cass., 7 mai 1872, S. 72.1.123, D. 72.2.233; —Paris, 22 avr. 1870, S. 71.2.169, D. 70.2. 121).
2685. — L'exercice de l'action sociale, au contraire, bien qu'elle puisse être, dans certains cas déterminés, introduite par un actionnaire ou un créancier agissant dans son intérêt personnel, ne continue pas moins à résider dans le patrimoine de l'être moral qui peut en disposer à son gré. L'action sera donc irrecevable s'il y a chose jugée avec le représentant de la société, ou si l'assemblée a donné quitus aux administrateurs (Cass., 23 fév. 1885, S. 85.1.33 et la note de M. Labbé, D. 85.1.413), a approuvé leurs comptes (Cass., 22 fév. 1885, D. 85.2. 18 ; — 8 mars 1892, D. 93.1.252), a transigé avec eux ou renoncé aies poursuivre (Cass., 20 fév. 1877, D. 77.1.201 ; — 21 juin 1881, S. 85.1. 107, D. 81.1.465; — 3 déc. 1883, précité; —21 déc. 1892, D. 93.1.361 ;
— Paris, 22 avr. 1870, S. 71.2.169, D. 70.2.121 ; - 30 juin 1883, S. 85. 1.337, sous Cass., 23 fév. 1885, D. 85.2.18; — 6 mai 1885, D. 86.2. 25 et la note de M. Thaller ; — Rouen, 13 juin 1887, sous Cass. ,9 juill. 1888, S. 89.1.361), ou enfin a ratifie les actes critiqués (Cass., 21 juin
1881, prf^cité ; — Paris, 11 juill, 188'2,7^ Soc, 83.181 ; — Cass.,lG juin 1891, /^ 6'oc., 91.429 ; — Cass., 13 iiov. 1893, J. Soc, 94.133; — Com. Seine, 9janv. 1901, J.Soc, 1901. '214). ConIrairomonI à un des mol ifs donnés par larrèL de la 8« chambre de la ('ourde Pîuis rîjpporté plus haut, il a élé ju^é que Tacliou sociale inleulécî par un actionnaire dans la limite de sou inlérèt personnel ne peut èln^ paralysée par l'eflet rétroactif d'un (juitus général volé au prolil des administrateurs par une assemblée générale, postérieurement à Tiidroduction de l'instance (Cass., 1" juill. 1897, J. Soc, 98.110).
2686. — La ratification peut môme avoir été donnée tacitement (Cass., 20 fév. 1877, D. 77.1.201) ; mais pour qu'elle puisse produire effet, la ratification ne doit pas être intervenue à la suite de manœuvres frauduleuses ; elle doit avoir été donnée en pleine connaissance de cause (V. aussi Cass., 13 nov. 1893, J. Soc, 94.133).
2687. — De même, si la société est en faillite, la transaction intervenue entre le syndic éteint l'action sociale à l'égard des actionnaires comme à Tégard des créanciers (Paris, 24 juin 1893, R. Soc, 94.62). Et il a été jugé qu'une action sociale peut être déclarée recevable lorsqu'elle est exercée par des actionnaires d'une société en liquidalion, alors que la Cour d'appel n*a admis la recevabilité qu'en droit, pour le cas où l'action sociale n'aurait pas été légalement épuisée, réservant expressément la solution définitive jusqu'au jugement du fond (Cass. , 28 juin 1892, /?. Soc, 92.447).
2688. — Les statuts peuvent contenir des clauses qui modifient le droit que les actionnaires ont en principe d'exercer l'action sociale dans leur intérêt personnel ou l'action individuelle. Il y est souvent stipulé que les demandes en justice touchant l'intérêt général de la société devront être formées au nom de la masse des actionnaires et en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale. La jurisprudence a reconnu la validité d'une clause de cette nature et décidé qu'elle fait obstacle à l'exercice de l'action judiciaire en dehors des conditions statutaires (Paris, 19 fév. 1875, D. 75.2.161; — 12 fév. 1881, La Loi, 13 avr. 1881 ; — 11 juill. 1882, R. Soc, 83.73 ; — Cass., 3 déc. 1883, S. 85.1.97, D. 84.1.339 ; — Paris, 9 fév. 1887, R. Soc, 87.428). Mais la jurisprudence n'a point poussé trop loin l'application de cette règle, et d'après diverses décisions, la clause des statuts stipulant que toute action judiciaire touchant l'intérêt général de la société ne pourra être intentée qu'au nom de la masse des actionnaires et avec l'autorisation de l'assemblée générale, n'est pas opposable : 1^ à la demande formée contre un ou plusieurs actionnaires par la société elle-même,
représentée par le gérant ou le conseil d'administration (Paris, lyfév. 1875, D. 75.2.161) ; 2° à l'action intentée par un actionnaire, ayant pour objet la dissolution delà société (Trib. civ. Seine, 4 fév. 1889, B. Soc, 89.139); S^» à la demande en nullité de la société (Agen, 19 mars 1886, S. 88.2.191 ; — Trib. corn. Seine, 24 juin 1887, B. Soc, 87.589; — Goncl. de M. l'avocat général Hémar, Paris, 19 avr. 1875, S. 76,2.113); 4° à l'action en nullité des délibérations de l'assemblée générale, celle-ci ne pouvant pas être constituée juge et partie en une même cause (Trib. com. Seine, 6 août 1879, Le Droit, 7 août 1870) ; 5o à l'action en responsabilité intentée contre les administrateurs au cours de la liquidation (Bourges, 15 avr. 1891. La Loi, 23 avr. 1891). En d'autres termes, il faut dire que la clause statutaire qui nous occupe n'est pas opposable, dans tous les cas ou il s'agit d'une demande que l'assemblée générale n'a pas pouvoir d'entraver. Cette clause, exceptionnelle, doit être interprétée très reslrictivement (V. Gass., 3 mai 1893, Gaz. Pal., 93.2.61).
2688 bis. — L'assemblée générale des actionnaires peut, sans renoncer à l'action sociale, en subordonner l'exercice par le liquidateur à une condition spéciale, par exemple, au versement par les actionnaires favorables aux poursuites d'une somme déterminée pour faire face aux frais du procès. Il appartient aux actionnaires, avant d'exercer en leur nom l'action sociale, de mettre le liquidateur en mesure d'exécuter la décision de l'assemblée générale (Paris, 2 fév. 1900, J. Soc, 1901.154).
2689. — La majorité d'une assemblée générale peut-elle éteindre l'action sociale, lorsque les administrateurs ont commis une violation de la loi ou des statuts ? La négative est généralement admise, par la raison que l'unanimité des actionnaires peut seule couvrir des infractions de cette nature, chacun n'ayant consenti à aliéner sa liberté au profit de la majorité d'une assemblée générale qu'en raison des garanties légales et statutaires (Douai, 13 mai 1844, D. 45.2.10. — Gass., 14 fév. 1853, D. 53.1.44;- 27 déc. 1853, D. 54.1.143 ; — 20 fév. 1877, D. 77.1.201 ; — Paris, 6 fév. 1896, B. Soc, 96.462. — V. Labbé, note au Sirey, 85.1.97).
2690. — Le bénéfice des condamnations prononcées à la suite de l'exercice d'une action individuelle appartient incontestablement au demandeur qui a subi le préjudice personnel. De même dans le cas d'exercice de l'action sociale par un actionnaire ou un tiers dans son intérêt particulier (Amiens, 19 mai 1891, D. 92.2.81).
Spécialement, la demande en indemnité des actionnaires, imputant
la perle de leurs versements au conseil de surveillance, qui, notamment, ne les a pas appelés à délibérer sur la dissolution de la société dès le jour où le premier quart du capital a été perdu, comme le prescrivaient les statuts, et qui, par ses rapports inexacts, a entretenu les actionnaires dans la plus dangereuse sécurité jusqu'à la catastrophe finale, est fondée sur un dommage distinct personnellement subi par ces actionnaires, et Tindemnilé allouée, indépendante de celle allouée en même temps à la masse sur la poursuite des liquidateurs, doit ôtre attribuée personnellement auxdits actionnaires (Cass., 19 mars 1894, S. 96.1.260, D. 94.1.465 et la note de M. Boistcl).
2691. — Si l'action sociale est exercée parle représcmtant de la société, le syndic ou le liquidateur, les dommages et intérêts obtenus augmentent le fonds social et doivent être répartis conformément aux principes du droit commun entre tous les actionnaires, après le payement du passif (Paris, 5 mai 1891, /?. Soc, 91.433).
2692. — Si l'action sociale et l'action individuelle sont exercées concurremment, le bénéfice de ces deux actions appartient à chacun des demandeurs, suivant les distinctions qui précèdent.
2693. — Faut-il, pour l'exercice de l'action individuelle ou de l'action sociale, être au moment où l'action est introduite porteur des titres d'actions ou d'obligations ? La jurisprudence s'est prononcée pour la négative en ce qui concerne l'action individuelle (Cass., 11 nov. 1873, S. 74.1.97, D. 76.1.425; — Paris, 23 juin 1870, trois arrêts, et 28 juin 1870, sous Cass., 11 nov. 1873, S. Ibid,).
Par suite, les tiers qui ont acheté en Bourse au prix du cours les actions déjà souscrites et dépréciées, et qui n'ayant éprouvé aucun préjudice des manœuvres des administrateurs, n'ont contre eux de leur propre chef aucune action en indemnité ; ils ne peuvent non plus agir comme cessionnaires des droits de leurs vendeurs, les associés souscripteurs (Cass., 11 nov. 1873, précité).
2694. — Décidé de même que l'actionnaire qui, au moment où la mauvaise situation d'une société est notoire, cède ses actions à un tiers, peut être présumé renoncer au droit de se plaindre du dol dont il a pu être victime de la part des fondateurs de la société, et dès lors, il ne transmet point ce droit à son cessionnaire. En conséquence, celui-ci n'est pas recevable à poursuivre de ce chef la nullité de la société (Cass., 25 janv. 1881, S. 81.1.451, D. 81.1.252).
Jugé cependant en sens contraire que celui qui, postérieurement à la constitution de la société, a acheté des actions, est substitué aux droits de son cédant, et a en conséquence qualité pour invoquer toutes
les nullités qui vicient le pacte social (Paris, 14 avr. 1892, S. 93.2.140,
2695. — D'autre part, l'action individuelle des actionnaires ne saurait être entravée ou paralysée : ni par le fait que les représentants légaux de la société auraient antérieurement exercé Faction sociale contre les mêmes administrateurs, et épuisé ainsi le droit de la société (Cass., 16 janv. 1878, D. 79.1.209 ; — Paris, 28 juin 1894, D. 95.2.523).
2696. — Ni par une délibération de l'assemblée générale. — Ainsi un actionnaire d'une société anonyme ou en commandite par actions peut exercer contre les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette société une action individuelle en responsabilité, malgré l'approbation ou le quitus qui leur a été donné par l'assemblée générale des actionnaires si les faits sur lesquels se fonde l'action en responsabilité consistent dans la violation des statuts ou de la loi, et par conséquent du mandat que la société et chacun de ses membres avaient conféré aux membres du conseil d'administration ou de surveillance (Paris, 6 fév. 1896, S. 97.2.132, D. 96.2.518. — 67c : Houpin, t. 1, n. 762 ; Labbé, note sous Cass., 3 déc. 1883, S. 85.1.97 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 827, p. 617 ; Vavasseur, t. 1, n. 746 ; Villard, p. 75, in fine, et 76).
2697. — En ce qui concerne l'action sociale, la question ne peut se poser que pour le cas où l'actionnaire l'exerce dans son intérêt personnel, à défaut du représentant légal de la société. L'actionnaire, dans cette hypothèse, invoque un préjudice causé à la société ; il faut donc être associé ou créancier de la société pour en demander la réparation. Si le titre de l'actionnaire ou de l'obligataire a été cédé, le vendeur a transmis à l'acquéreur tous ses droits, parmi lesquels figure celui d'exercer Taction sociale (Paris, 11 juillet 1882 ; — Cass., 3 déc. 1883, B. Soc, 83.73 et 84.478).
2698. — La prescription de l'action en responsabilité doit être envisagée suivant diverses hypothèses. Si l'action est fondée sur un délit, la prescription des art. 637 et 638 G. instr. crim., c'est-à-dire la prescription triennale, met obstacle à l'exercice de l'action même civile. Cependant un arrêt de la Cour de Paris, du 13 juillet 1892, fait exception à ce principe en matière de distribution de dividendes fictifs {B. Soc, 93.223), jugeant que l'action en responsabilité dans ce cas dérive tout à la fois d'un délit et du contrat dont la violation entraîne la responsabilité des adniinistrateurs. Ainsi, pour que la prescription triennale soit applicable, il faut que l'action soit exclusivement basée sur un délit.
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2699. — Pour Taclion sociale qui a pour fondement la violation du contrai de société, nous pensons que les administrateurs ne peuvent pas invo(iuer la prescription de l'art. Gl C. corn. (En ce sens: Lyon- Caen et Renault, n. 833. — Contra : Vavasseur, n. 703). Celte prescription, ainsi que nous l'avons vu ( n.801 cl suiv.), s'appli(|U(^ exclusivement aux actions dirigées par les tiers conire les associés ; laclion sociale ne rentre pas dans cette catégorie. La loi de 1893 a édicté des délais spéciaux dont nous avons parlé ;ui n. ?0()0.
C — Actions j)ar nxindalaire.
2700. — Aux termes de l'arl. 17 de la loi du 24 juillet 1867, des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les gérants et contre les membres du conseil de surveillance, et de les représenter en ce cas en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement dans son intérêt personnel. Cel art. 17, qui figure au titre des sociétés en commandite paradions, a été rendu applicable aux sociétés anonymes par l'art. 39 de la même loi .
2701. — Celle disposition constitue une dérogation à la règle que nul en France ne plaide par procureur. En voici l'origine et la raison d'être, expliquées dans le rapport de la loi de 1867 :
« L'art. 17 est la reproduction, sous une forme diiTérente, de l'article 14 de la loi du 27 juillet 1856. 11 organise au profit des minorités d'actionnaires, agissant dans un intérêt commun, un mode d'action en justice qui en facilite l'accès par la simplification et l'économie. Contrairement à la maxime bien connue « Nul en France ne plaide par procureur », il permet à ces minorités de se choisir un ou plusieurs mandataires. Seulement l'art. 14 de la loi de 1856, que le projet du gouvernement laissait subsister, accorde indistinctement celle faveur à des fractions d'actionnaires, quel que soit leur nombre, tandis que l'art. 35 du projet lui-même (titre des Sociétés anonymes) le limite aux groupes d'associés représentant le vingtième au moins du capital social.
« Il a semblé nécessaire à votre commission de ramener à l'unité ces dispositions divergentes, et elle vous propose, d'accord avec le gouvernement, de placer sous l'empire de la même règle les sociétés en commandite et les sociétés anonymes. Plaider par des mandataires, c'est une exception au droit commun qu'il importe de restreindre au
lieu de l'étendre. En faire bénéficier les minorités, sans se préoccuper de la part qu'elles représentent dans le capital social, c'est exposer la société à des attaques indiscrètes, encourager l'esprit processif en abaissant l'obstacle qui seul l'arrête : la responsabilité des frais engagés dans la contestation. Cette restriction, apportée au droit des minorités, ne gêne en rien l'action individuelle, et chaque actionnaire peut, isolément et à ses risques et périls, intenter une action en son nom personnel. »
2702. — Dans quels cas les actionnaires peuvent-ils constituer des mandataires ad litem ?
Par cela seul que cette faculté déroge au droit commun, il faut dire qu'elle ne pourra être exercée que dans les cas expressément prévus par la loi (Gass., 3 mai 1893, D. 94.1.449). Il faut qu'il s'agisse d'un différend soulevé entre un certain nombre d'actionnaires et les mandataires administrant la société, ceux qui ont les pouvoirs ordinaires pour agir dans leur intérêt, c'est-à-dire les gérants ou les membres d'un conseil de surveillance dans une société en commandite, les administrateurs ou les commissaires de surveillance dans la société anonyme. Il faut aussi qu'il y ait un groupe d'actionnaires se proposant d'agir dans un intérêt commun ; peu importe leur nombre : deux actionnaires pourraient user de la faculté légale ; un seul ne le pourrait pas, représentât-il le vingtième du capital social à lui seul (Angers, 26avr. 1866, S. 67.2.103, D. 66.2.198). Il importe peu que les actionnaires aient dans l'instance le rôle de demandeurs ou de défendeurs ; mais il faut, pour plaider par mandataire, qu'ils agissent contre ceux-là mêmes qui ont les pouvoirs ordinaires pour agir dans leur intérêt. S'il s'agit d'une action contre d'anciens gérants ou administrateurs qui ne sont plus en exercice, le droit d'actionner appartient au gérant actuel, et non pas à un groupe dissident d'actionnaires (Paris, 21 fév. 1874, S. 74.2.143, D. 76.2.215). Le même principe serait applicable à l'action dirigée contre des tiers obligés envers la société, ou contre la société elle-même (Paris, 4 fév. 1873, D. 77.2.142; - 8 mai 1895, R. Soc, 95.419).
2703. — Le mandataire ad litem, régulièrement institué, peut agir même contre les liquidateurs de la société dissoute (Cass., 6 fév. 1891, La Loi, 17 mars 1891 ; — 12 juill. 1894, B. Soc, 94.532).
2704. — On s'est demandé si la disposition de l'art. 17 est applicable en cas de contestation entre deux groupes d'actionnaires, par exemple, au sujet d'une demande en répétition de dividendes, formée par des actionnaires entrés dans la société postérieurement à la distribu-
lion, contre ceux qui ont reçu ces dividendes. I^a négative est admise d'après les termes précis de l'art. 17 (Vavasseur, n. 7'M ; Dalloz, V Sociétés, n. 1409). Mais cerlains auteurs se [)ronon<(Mit pour laffirmative, en soutenant ([ue tous les motifs qui ont fait adopter la disposition exceptionnelle de l'arL 17, peuvent être invoqués dans l'hypothèse spéciale que nous venons de formuler (Mathieu et Bourguignat , n. 160 ; Bédarride, n/M'} ; Lyon-Gaen et Renault, n.829 ; Pont, n. 1567).
2705. — Enfin, |)our ([ue l'art. 17 reçoive son application, il est indispensable qu'il s'agisse d'une contestation louchant aux intérêts sociaux, et non à dcsinlérèts individuels d'actionnaires. L'art. 17 dit expressément que les actionnaires agissant seuls dans un intérêt commun peuvent constituer des mandataires (Dalloz, n. 1408 ; Pont, n. 1871). Ces solutions ne sont pas accueillies par la jurisprudence, qui reconnaît aux actionnaires le droit de constiluer des mandataires conformément ;i l'art. 17, pour rexercice non seulement de l'action sociale, mais de leur action individuelle. Ces arrêts se fondent sur les termes de l'article : « dans un intérêt commun », qui signifient : « intérêt commun aux actionnaires syndiqués ». (Angers, 19 mai 1891, Gaz. Trib., 31 mai 1891 ; — Paris, 6 fév. 1891, R. Soc, 91.219; — 12 juin. 1894, B, Soc, 94.532; — Cass., 19 mars 1894, D. 94.1.465, et la note de M. Boistel au Dalloz, sous cet arrêt.)
2706. — Avant la loi du 1" août 1893, la question de savoir si la faculté accordée par l'art. 17 existait au profit des actionnaires d'une société civile, était controversée ; aujourd'hui, la question ne se pose plus, du moins pour les sociétés postérieures à la loi de 1893, puisque, aux termes de l'art. 68 nouveau de la loi de 1867, « quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ».
2707. — Pour bénéficier des dispositions de l'art. 17, la loi exige que les actionnaires agissant dans un intérêt commun représentent au moins le vingtième du capital social. Ils seront donc toujours une minorité par rapport au nombre total des actionnaires. Et cela se comprend ; car s'ils formaient la majorité des actionnaires, ils seraient les maîtres, en assemblée générale, de l'action sociale qui pourrait être exercée, suivant leur volonté, par les mandataires ordinaires de la société. La loi n'a pas voulu qu'une minorité infime d'actionnaires, ayant un intérêt peu important dans la société, trouve la facilité d'exercer des recours dont elle pourrait abuser au détriment des intérêts sociaux; aussi a-ton fixé comme juste mesure le vingtième du capital social
comme chiffre nécessaire pour la consLilulion du syndicat. Mais il a été jugé que si des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social ont constitué un mandataire, conformément à l'art. 17, d'autres actionnaires peuvent ultérieurement se joindre aux premiers pour donner des pouvoirs au même mandataire, bien que le montant total de leurs actions soit inférieur au vingtième du-capital (Bourges, 21 août 1871, S. 71.2.257, D. 73.2.34 ; Pont, n. 1568).
2708. — Malgré les dispositions impératives de la loi, il existe un moyen pour un groupe d'actionnaires ne représentant pas le vingtième du capital, de se réunir pour intenter à frais communs une action en justice : ils n'ont qu'à créer entre eux une société civile ayant pour objet la défense collective de leurs droits.
2709. — La loi ne prescrit rien de spécial quant au mode de procéder pour la nomination des mandataires institués en conformité de l'art. 17. Dans la pratique, les actionnaires désireux de bénéficier de la faveur de l'art. 17 se réunissent entre eux ; en cas de désaccord sur le choix du mandataire, ils le désignent à la majorité (Pont, n. 1571). Ils peuvent nommer un ou plusieurs mandataires et les choisir soit parmi eux, soit parmi des personnes étrangères à la société (Pont, n. 1572 . Il a même été jugé que la faculté de constituer des mandataires ad litem peut être exercée après la dissolution de la société et pendant la liquidation, la société se survivant à elle-même comme personne morale jusqu'à la fin de la liquidation (V. suprà, n. 249 ; — Lyon, 24 déc. 1881, Gaz. Pal., 82.1.483; —Paris, 6 fév. 1889, B. Soc, 91.219).
2710. — L'acte de nomination détermine les pouvoirs des mandataires. S'il ne les précise pas, il faut se référer aux principes généraux du mandat. Le mandat peut être général et donné pour intenter toute action contre les gérants ou administrateurs (Lyon, 24 déc. 1881, précité. — Contra : Pont, n. 1574).
2711. — On s'est demandé si les mandataires désignés pour représenter un groupe d'actionnaires dans un procès spécial ont mandat de suivre l'instance à tous les degrés de juridiction. La question est controversée (V. dans le sens de l'affirmative : Pont, n. 1574 ; Bédarride, n. 308). Suivant d'autres auteurs, les mandataires devraient se faire autoriser spécialement pour interjeter appel du jugement ou pour se pourvoir en cassation, et aussi pour transiger, compromettre, se désister, acquiescer (Dalloz, V° Sociétés, n. 1414 ; Vavasseur, n. 738).
2712. — Le mandat des commissaires leur donne le droit de requérir inscription de l'hypothèque judiciaire, qui est l'accessoire du jugement par eux obtenu ; mais ils ne peuvent en donner mainlevée (Ren-
nés, 14 mars 1893, D. 93.2.397). Ils ont pouvoir pour recovoircl j)our faire toute significalion se rapporlantà l'instance (Cass., 28 déc. 1880, S. 90.1.157, D. 87.1.497). Il a cependant ('«tédr'cidé (fue la signification qui ne serait pas faite au mandataire, mais adressée aux actionnaires personnellement, ne serait pas nulle (Lyon, 10 nov. 1871, D. 72.2.188). Mais ces significations devraient iMre (considérées comme frustiatoires (Cass., 28 déc. 1886, précité).
2713. — Le jugement rendu dans l'instance où les mandataires sont partie est en premier ressort à l'égard de tous les actionnaires représentés, si l'intérêt collectif est supérieur à 1.500 francs, quand môme l'intérêt de l'un d'eux serait inférieur à ce chiffre (Angers, 18 janv. 1865, S. 66,2.33, D. 65.2.67 ; - Pau, 18 déc. 1865, S. 66.1 .178 ; — Pont, n. 1575).
2714. — Les actionnaires mandants sont responsables, suivant les règles du droit commun, des fautes commises par leurs mandataires. Ainsi, ils seraient responsables du préjudice causé par les imputations diffamatoires dirigées par le mandataire contre les gérants de la société (Cass., 15 janv. 1889, R. Soc, 89.122).
2715. — L'art. 17 créant au profit des actionnaires agissant collectivement une simple faculté de se faire représenter par des mandataires, il faut ajouter qu'ils peuvent figurer dans les instances en leur nom personnel. Ils peuvent également agir individuellement, l'un d'eux introduisant la demande en son nom personnel et dans la mesure de son intérêt, contre le mandataire de la société, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la demande intéresserait la société tout entière ou seulement quelques-uns des associés (Paris, 19 avr. 1875, D. 75. 2.161 ; — Pont, n. 1563. — V. également sur la question : D. 93. 1.449).
2716. — L'art. 17 in fine réserve expressément le droit individuel des actionnaires. La loi ne pouvait, en vérité, tout en dérogeant au droit commun en faveur des actionnaires, les priver du droit qui appartient à chacun d'exercer en justice pour son propre compte la réparation du préjudice qu'il a éprouvé (Cass., 3 mai 1893, D. 93.1. 449).
2717. — De même que les actionnaires peuvent former une demande contre les représentants de la société, ils peuvent intervenir dans l'instance introduite par d'autres actionnaires agissant isolément ou collectivement par mandataires (Cass., 5 janv. 1880, D. 80.1.112). Mais il a été jugé que les actionnaires ne peuvent pas intervenir en appel dans une instance engagée entre les admmistrateurs et des tiers, parce qu'ils ont été représentés en première instance par les manda-
taires réguliers de la société et se trouvent par suite privés du droit de former tierce opposition (Cass., 7 mai 1872, S. 72.1.123, D. 72.1. 233).
§ 3. — Compétence.
2718. — L'art. 59, § 5, C. proc. civ., établit en matière de société des règles de compétence spéciales.
2719. — Le tribunal du lieu où la société est établie est compétent pour statuer sur toutes les demandes dirigées contre la société. Cette règle est même applicable à une société nulle, car une société nulle est susceptible d'avoir un établissement (Caen, 23 juin 1844, S. 45.2. 6, D. 45. 4. 483; —Carré et Chauveau, Quest., 261; Boitard, Colmet Daage et Glasson, t. 1, § 137).
2720. — Mais cette règle de compétence ne s'applique ni en matière réelle immobilière, ni dans les procès où la société joue le rôle de demanderesse (Rousseau et Laisney, Dict. de proc, Y° Compétence, n. 68).
2721. — La règle de compétence ci-dessus vise les sociétés de commerce qui constituent des personnes morales Les associations en participation, au contraire, qui ne sont pas des personnalités morales et qui n'ont pas de siège social, ne sont pas soumises à la règle précitée ; les contestations qui les concernent doivent être portées devant le tribunal du domicile du défendeur, conformément aux principes généraux (Rousseau et Laisney, Dict. de proc, V° Compétence, n. 61. — V. m/)'à,n. 2746).
Mais rien n'empêcherait les associés en participation de constituer un domicile attributif de juridiction pour les contestations auxquelles donne lieu leur association (V. Rousseau et Laisney, V^ Compétence, n. 62 ; — Cass., 16 août 1865, S. 66.1.116).
2722. — Le plus souvent, c'est au siège social que se trouve le principal établissement des sociétés, mais il n'en est pas nécessairement ainsi, tout au moins au regard des tiers ; il appartient d'ailleurs aux juges du fond de déterminer souverainement en quel endroit est situé ce principal établissement. Jugé, à cet égard, qu'une société commerciale qui a son siège social dans un lieu déterminé, peut avoir son principal établissement, c'est-à-dire son domicile social, dans un autre endroit, et que le lieu du principal établissement est déterminé d'après les circonstances (Cass., 16 avr. 1883, S. 83.1.271, D. 84.1.87. — V. aussi Cass., 17 avr. 1866, S. 66.1.191, D. 66.1.280).
2723. — La même solution résulte d'un autre arrêt, qui décide qu'une société ne peut être valablement assignée que devant le tribunal
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(lu lieu où elle a son principal élablissemenl, c'esl-à-dire où se font ses principales alVaires et se trailenl ses principaux iiilcit^ls, el non devant le tribunal d'un autre lieu où se réunit son conseil d'adminislration, ce dernier lieu ne pouvant être considéré à lui seul comme celui dusièji^e social (Cass., 10 fév. 1863, S. 63.1.191), 1). G3.1.238).
2724. — Jugé que l'assignation, donnée au préposé du principal élablissemenl, à comparaître devant le tribunal du lieu, est valable contre la société, et que ledit tribunal est compétent pour statuer sur l'aclion, alors d'ailleurs que le préposé est chargé par la société de se mettre en rapport avec les tiers pour les effets relatifs à l'exploitation de l'établissement, et que les faits ayant donné lieu à l'action se sont passés au lieu de ce principal établissement (Cass., 16 avr. 1883, S. 83. 1.271, P. 84.1.644, D. 83.1.87).
2725. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il arrive assez souvent que le principal établissement se trouve au siège social lui-même.
Décidé, à cet égard, que le principal établissement de la société est au lieu du siège social, d'où émanent la direction et le contrôle, où les assemblées des actionnaires et le conseil d'administration se réunissent, et non pas au lieu où cette société a son usine unique, sous la direction d'un agent, révocable au gré du conseil d'administration et recevant ses ordres (Cass., 30janv. 1882, S. 82.1.150, D. 83.1.223).
2726. — De même, le principal établissement d'une société sucrière se confond avec le siège social, lorsque c'est à ce siège qu'on trouve la direction des affaires de la société ; spécialement, lorsque c'est du siège social que partent les instructions et les ordres au personnel, les conventions passées avec les fournisseurs, les marchés conclus pour la vente des sucres, les avis d'expédition aux acheteurs, la création et le mouvement des effets de commerce destinés à régler les affaires de la société, et enfln, lorsque c'est en ce même lieu que se réunissent les assemblées générales et le conseil de surveillance.
Et cette situation n'est pas modifiée par l'existence, dans un arrondissement différent, de l'usine pour r<*xploitation de laquelle la société a été constituée (Cass., 9 août 1881, S. 82.1.150, D. 82.1.408).
2727. — Ainsi qu'on vient de le voir, l'indication d'un siège social dans les statuts n'est pas de nature à attribuer nécessairement compétence au tribunal du lieu. De même, le déplacement du siège social n'a pas pour conséquence nécessaire le déplacement de la compétence.
Il a été jugé à cet égard que le fait; par les associés dune société anonyme, de décider que le conseil d'administration de cette société
se réunira dans un autre lieu que celui précédemment choisi, ne saurait suffire pour déplacer le siège de la société, lequel doit demeurer au lieu où se font les principales affaires et où se traitent les principaux intérêts (Cass., 30 juill. 1888, S. 89.1.414, D.89.1.280. — Sic : Garsonnet, 2« édit., t. 2, p. 124, § 470, note 2).
2728. — En résumé, les sociétés doivent être assignées devant le tribunal de leur principal établissement. Dès lors, il semble bien que, rigoureusement, une société ne peut être assignée, abstraction faite des dispositions de l'art. 420 G. proc. civ., que devant un seul tribunal, en quelque endroit d'ailleurs que se soient passés les faits à raison desquels la demande est formée (Glasson, note sous Aix, 15 janv. 1884, D. 85.2.49 ; Garsonnet, 2« édit., t. 2, p. 126, § 470).
2729. — Mais on admet généralement qu'une société est régulièrement assignée devant le tribunal du lieu où elle a un de ses principaux établissements (Amiens, 26 avr. 1893, D. 94.2.8. — Sic : Rousseau et Laisney, V^ Compét, des trib. civ., n. 64etsuiv. ; Chauveau sur Carré, Supp. Ouest., 370-12« ; Rodière, t. 1, p. 117; Boitard, Colmel- Daage et Glasson, t. 1, n. 137 ; Lyon-Caen et Renault t. 2, n. 3199).
2730. — Une société qui a plusieurs maisons ou succursales en divers lieux est donc valablement assignée, d'après la jurisprudence, devant le tribunal du lieu où ces succursales sont établies, pour l'exécution des opérations qui y ont été traitées (Cass., 30 mai 1876, S. 76. 1.358, D. 76.1.372).
2731. — Le système de la pluralité des domiciles a reçu une application plus particulièrement fréquente à l'égard des compagnies d'assurances.
Il a été décidé que les compagnies d'assurances qui ont des succursales dans plusieurs lieux, sont présumées, relativement à ceux avec qui elles contractent, avoir le siège de leur établissement dans la succursale où le traité a été fait. Il en est ainsi lorsque surtout la police attribue juridiction, pour les contestations auxquelles elle peut donner lieu, au tribunal dans le ressort duquel est établie la succursale (Cass., 15 mai 1844, S. 44.1.394, D. 44.1.271. - Sic: Orillard, Compét. des trib. de comm., n.601).
2732. — Ce système est ordinairement désigné sous le nom de système « des gares principales » : c'est dire qu'il reçoit une fréquente application en matière de transports par chemin de fer.
Décidé qu'une compagnie de chemins de fer est valablement assignée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve une gare pouvant, à raison de son importance et du personnel qui s'y trouve
réuni, être considérée comme un centre priiuipal ou une succursale de cette compagnie (Cass., 10 janv. 18GI, S. 61.1 .451, D. 61.1.126 ; — 17 avr. 1866, S. 66.1.191, I). 66.1.279; — 17 avr. 1866, S. Ibid., D. Ibid. ; — 15 déc. 1S69, S. 70.1.111, D. 71.1.48; — 2 juill. 1872,8. 72. 1.297, D. 74.5.122; — 19 juin 1876, S. 76.1. :583, \). 77.1.1:H; - Colmar, 26 août 1857, S. 58.2.257, D. 58.2.128; - Paris, 12 mars 1858, S. 58.2.257, D. 85.2.131 ; - 15déc. 1896, S. 97.2.279, I). 97.2.126 ; — Chambéry, prdéc. 1866, S. 67.2.182, D. 66.2.346; — Orléans, 20nov. 1868, S. 69.2.103, D. 69.2.21 ; — 7 août 1886, S. 87.9.244, D. 87.2.107 ;
— Poitiers, 28 déc. 1868, S. 69.2.103, P. 69.465; — Rennes, 3 mai 1871, S. 71.2.93;— Lyon, 4 nov. 1896, S. 97.2.279, D. 97.2.327).
2733. — Mais pour qu'une société commerciale puisse être assignée devant le tribunal d'un autre lieu que celui de son siège social, il faut qu'elle yailformé un établissement principal (Aix,4avr. 1862,8.63.2.54;
— 18 fév. 1863, S. Ibid.).
2734. — Mais la compétence reconnue par la jurisprudence aux tribunaux de chacun dos établissements principaux existant en dehors du siège social ou de rétablissement principal par excellence, est loin d'être absolue. Tout d'abord, elle n'existe qu'à raison de certains faits ou de certains contrats qui se rattachent d'une manière particulièrement intime à tel ou tel des établissements principaux.
Il appartient d'ailleurs aux juges du fond d'apprécier souverainement si les opérations qui ont donné lieu au litige, concernent la succursale située dans le ressort du tribunal saisi (Cass., 30 juin 1891, S. 91.1.479, D. 94.1.539).
2735. — Ainsi, une compagnie de chemins de fer ne peut être assignée à Tune des gares de son réseau, prise à titre de succursale, qu'à la condition essentielle que ce soit à raison des opérations de cette succursale (Cass., 22 mai 1848, S. 48.1.328, D. 51.5.104 ; Dalloz, Rép., V Voirie par chemin de fer, n. 303 ; -4 mars 1857, S. 58.1.264, D. 57.1. 125; Dalloz, i?e>., N-cit., n. 500 ; — 3 fév. 1885, S. 85.1.269, D. 86.1. 304 ; - Orléans, 7 août 1886, S. 87.2.244, D.87.2.107 ; - 21 févr. 1889, D. 90.2.164 ; — Chambéry, 16 fév. 1891, S. 92.2.130 : — Rouen, 14 fév. 1894, S. 95.2.216 ; — Lyon, 4 nov. 1896, S. 97.2.279).
2736. — Spécialement, à raison d'un accident dont un voyageur a été victime, par suite de l'écroulement d'un hangar établi dans des conditions défectueuses dans une station du réseau, l'action en responsabilité contre une compagnie de chemins de fer, est compétemment portée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve située cette station, lorsque la compagnie possède, au chef-lieu de ce tribunal,
une gare que son importance permet de considérer comme une succursale et dont les agents eux-mêmes sont chargés de la surveillance des bâtiments de la station où l'accident est arrivé (Cass.,15 avr. 1893, S. 93.1.319, et le rapport de M. le conseiller Démangeât, D. 94.1.539). 2737-2738. — Les juridictions des principaux établissements ne sont pas compétentes, même s'il s'agit de faits relatifs à la succursale, lorsque l'action est précisément formée par les directeurs ou chefs de la succursale. Ainsi, l'agent d'une société de commerce ne peut assigner la société pour l'exécution du contrat formé entre eux que devant le tribunal du lieu où elle a son principal établissement ; le droit de citer la société devant les tribunaux des lieux où elle a des représentants n'appartient qu'aux tiers (Cass., 3 janv. 1870, S. 73.1.60, D. 72. 1.251 ; — Alger, 2 mars 1896, S. 96.2.249. — V. Garsonnet, 2^ éd.. t. 2, p. 126, § 370, note 5).
2739. — L'agent d'une compagnie d'assurances ne peut assigner la compagnie pour l'exécution du contrat formé entre eux devant le tribunal de son propre domicile ; il doit l'assigner devant le tribunal du domicile de la compagnie, c'est-à-dire devant le tribunal du lieu où se trouve son principal établissement. Il n'en est pas de même des demandes formées parles agents d'unecompagniecontre la compagnie, comme des demandes formées par les tiers contre l'agent représentant la compagnie (Cass., 22 mai 1854, S. 54.1.696, D. 54.1.262 ; — 18 fév. 1862, S. 62.1.427, D. 62.1.238; — Lyon, 23 fév. 1882, D. 83.2.99).
2740. — Il est essentiel de remarquer que les divers domiciles d'une compagnie de chemins de fer n'entraînent juridiction que relativement aux intérêts et aux affaires qui y sont traités, sans absorber ni détruire le domicile social eu égard aux questions et aux différends affectant la société tout entière (Chambéry, l^"" déc. 1866, S. 67.2.182, D. 66.2.246. — Sic : Pic, 7>. de la faill. des soc. corn., p. 61).
• 2741. — Ainsi, d'une part, c'est le tribunal du lieu où une société commerciale a sa raison sociale et où se trouve le siège de la société déterminé par les statuts, qui doit prononcer sur la mise en faillite de cette société, quelle que soit d'ailleurs l'importance des établissements qu'elle possède dans un autre lieu (Cass., 4 mai 1857, S. 57.1. 461, D. 57.1.401 ; — 16 mars 1874, Dalloz, i?é7^., Siipp., Y'Comp. civ. des trib. d'arr., n. 72; — Nancy, 8 mai 1875, Dallez, Bép., Siipp., V° cit., n. 72).
2742. — Cette règle est applicable aux contestations relatives aux transferts de titres, lorsque la compagnie a établi dans une gare un bureau où sont reçus soit les litres en dépôt, soit ceux qui doivent être
l'objel (11111 fraiisIVrt ou duiu' conversion (Lyon, '29 juill. 18(iD, S. 70.
2743. — Aprôs la dissolution de la sociélé, et pendant tout le temps que dure la licpiidation, la société est considérée comme encore existante {y.siiprù, n. 70'i etsuiv.). Les aciions «pie les li(u-s ou l(;s associés ont à diriger contre les li(iuidateurs doivent élie portées devant le tribunal de l'ancien domicile de la société (Malepeyre et Jourdain, p. 346; Troplong, n. 522, et 1004 et suiv. ; Nouf,aiier, 7W6. de corn., t. 2, p. 383 ; — Paris, 13 lev. 1808, S. chr.; Dalloz, n. 1724 ; Rousseau et Laisney, V» Compétence, n. 73 ; — 27 fév. 1838, Dalloz, n. 1721 ; — Cass., 16 nov. 1815, S. chr.; - 18 août 1840, S. 40.1.836; — Douai, 18 juin. 1833, S. 31.2.565;- Aix, 30 nov. 1837, S. 38.2.130; — Liè-e, 4 fév. 1842, Dalloz, loc. cil. ; — Lyon, 22 juill. 1858, D. 59.2.80; — Pau, 2 fév. 1870, S. 70.2.139). Gela est vrai même si le siège de la liquidation a été postérieurement transféré dans un autre ressort par délibération de l'assemblée générale (Cass., 3 janv. 1900, Gaz. Trib., 10 mars 1900).
2744. — Mais la compétence qui s'attache au tribunal du lieu où la société a son domicile social cesse du jour où la société est liquidée (Cass., 21 janv. 1873, S. 73.1.160. — Conf. Pau, 2 fév. 1870, S. 70. 2.139).
2745. ~ Quelques auteurs restreignent la compétence des juges du domicile social aux actions se rattachant au partage (Duvergier, n. 479; Chauveau, Lois delà procédure, Oiiesl., 260; Boilard, Procédure, t. 1, n. 137; Duvergier, n. 479).
2746. — Ainsi quil a été dit au n. 2721, les associations en participation n'ayant pas de siège social, les contestations qui les concernent doivent être portées devant le tribunal du domicile du défendeur, conformément à la règle générale (Cass., 28 mai 1819, S. chr. ; — Nancy, 5 déc. 1828, S. 29.2.124 ; Dalloz, n. 1716 ; — Cass., 4 juin 1860, S. 61.1.75, D. 60.1 671 ; - Bordeaux, 29 mars 1887, S. 89.2.33; — Favard de Langlade, Rép., V° Ajournemenl, § 1, n. 4 ; Thomine-Desmazures, Commenl. Cod. proc, t. 1, n. 82; Pardessus, Dr. comm., n. 976 et 1357, in fine ; Vincens, Législ. C. corn., t. 1, p. 378 ; Chauveau sur Carré, Ouest., 261 ; Nouguier, des Trib. de comni., t. 2. p. 384 ; Orillard, Conipét. conim., n. 601 ; Malepeyre et Jourdain, Soc. de comni., p. 263 et 264 ; Cadres, Cod. proc. conim., p. 29 ; Bédarride, n. 468; Rousseau et Laisney, V° Compétence, n. 61).
2747. — Une société en participation n'ayant pas de siège social dans le sens de Tart. 59, § 5,C. proc. civ., il s'ensuit que la demande en
dissolution de la société, formée par certains associés contre les autres, doit être portée non devant les juges du lieu de l'exécution de l'entreprise, objet de la participation, mais devant les juges du lieu où les associés défendeurs ont leur domicile (Cass., 16 août 1865, S. 66.1. 200).
11 en est ainsi du moins dans le cas où les associés ne se sont pas, par une convention formelle, constitué un domicile social distinct du domicile réel de chacun d'eux et attributif de juridiction pour les difficultés pouvant surgir entre les associés (Même arrêt).
2748. — Il a été jugé dans le même sens que si les associations en participation n'ont pas, en règle générale, de siège social dans le sens de l'art. 59, § 5, G. proc. civ., il n'est pas interdit aux associés de se constituer un domicile social distinct du domicile réel de chacun d eux et attributif de juridiction pour les difficultés qui pourront surgir entre eux (Cass., 6 mars 1877, S. 77.1.253).
2749. — Quand le litige existe entre un associé participant et un tiers avec lequel il a contracté, il y a lieu d'appliquer l'art. 420 G. proc. civ., qui donne au demandeur la faculté d'assigner soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué.
2750. — G'est le tribunal du lieu où une société en nom collectif a son principal établissement qui doit prononcer sur sa mise en faillite, alors même que le siège social déterminé par les statuts se trouve dans un autre lieu (Gass., 13 mars 1865, S. 65.1.115 ; — 9 août 1881, S. 82.1.150, D. 82.1. 408. — V. en ce sens: infrà, n. 3131 et suiv. — Adde : Alauzet, Com. du C. comm., t. 6, n. 2430 et s. ; Boulay- Paty et Boiteux, T/\ des failL, t. 1, n. 43 ; Laroque Sayssinel, id. sur l'art. 438, n. 5 ; Démangeât sur Bravard, Tr. de dr. comm.. t. 5, p. 676).
2751. — L'art. 631 G. com. contient une disposition ajoutée par la loi du 17 juillet 1856, portant que les tribunaux de commerce connaissent des contestations entre associés à raison d'une société commerciale.
2752. — La première difficulté qui se présente, lorsqu'on étudie les règles de compétence, est celle de savoir si la souscription d'actions dans une société commerciale constitue ou non un acte de commerce, qui puisse assujettir le souscripteur à la juridiction consulaire.
La question est vivement controversée.
De nombreuses décisions admettent l'affirmative, sans même distinguer si le souscripteur est. ou n'est pas négociant (^Gass.,13août 1856, S. 56.1.759, D. 56.1.343 ;— Grenoble, 25fév. 1857, S. 58.2.693, D. 58.2.343.
— Metz, 25 aoiU 1857, S. 58.2.1% ; - Paris, 8 août IHOG, S. G7.2.1()l ;
— Bourj^-es, 26 déc.1870, S. 70.2.318,0.70 2.222 ; - Paris, 21 mai 1884, S. 85.2.97 ; — 8 doc. 1885, H. Soc, 86.201 ; — 7 dôc lcS<K'i, ./. Soc, 94.125; — Cass.,25oct. 1899,S. 1900. 1.65, et la noiode M. Lyon-Caen ;
— Vincens, t. 1, p. 322, n. 7 ; Malepcyrc et Jourdain, p. 138 ; Moliiiier, n. 491 et 546; Coin-Delisle, H. criL, t. 10, p. 289; Bédarride, n. 241 ; Demant^eat sur Bravard, t. 1, p. 246, note ; Lyon-Caen et Renault, 470 el 686 bis). Il a été décidé au contraire que la souscription d'actions dans une société commerciale ne constitue pas un acte de commerce (Dijon, 4 août 1857, S. 58.2.195,0.58.2.117; — Angers, 18janv. 1865, S. 65.2.211, D. 65.2.67; — 12 mars 1873, S. 74.2.214; - Paris, 26janv. 1874, S. 76.2.3 ; — Lyon, 31 juill. 1889, J. Soc, 91.39; — Bordeaux, 11 déc. 1893, J. Soc, 94.257. - Sic : Nouguier, t. 1, p. 374; Foureix, p. 180; Alauzet, n. 2967; Massé, t. 2, n. 1390; Pont, R. de législ., 1844, t. 20, p. 362 ; Ballot, B. de dr. franc., 1847, t. 4, p. 425 ; Buchère, Tr, des val. mobil., n. 352 et suiv. ; Boistel, p. 146 el 157 ; Massé, n. 1390 ; Thaller, n. 334 et 508).
2753. — M. Ruben de Couder {Dicl. de dr. comm., Vo Acte de comni., n. 96) fait une distinction extrêmement juridique, selon nous. 11 applique à cette question la jurisprudence relative aux achats et ventes. Si l'achat a lieu en vue d'une revente, il est évidemment commercial (Cass. ,24 janv. 1856, D. 56 1.110; — 3 juin 1867, S. 67.1.322, D. 68.1.31). Mais il est civil, au contraire, si l'on achète avec intention de conserver (Rouen, 6 août 1841, S. 41.2.636, D. 42.2.96; — Paris, 28fév. 1842, P. 42.1.409, D. 42.2.223).
« Il est bien vrai, ajoute le savant magistrat, que les opérations de la société seront commerciales, et que par suite l'être moral appelé société aura une nature commerciale ; mais il n'en résulte en aucune façon que l'obligation de verser des fonds dans la société ne constitue pas un acte purement civil ; cet acte n est pas rangé spécialement par la loi au nombre des opérations commerciales, et il nous semblerait difficile de le faire rentrer dans une des catégories établies par l'art. 632 C. com. Le commanditaire reste en effet étranger àla société ; il est simple bailleur de fonds, et dès lors ce sont ses capitaux, et non lui, qui figurent dans la société ; les actes de commerce que fait la société le regardent si peu qu'il lui est interdit d'y prendre part.
« L'esprit de la loi vient encore confirmer le système que nous soutenons. Le but du législateur, en instituant la société en commandite, a été d appeler dans les opérations commerciales les capitaux des personnes qui veulent rester étrangères au commerce, et qui souvent même sont
obligées de s'en abstenir par les convenances elles règles particulières de leur profession ; or, ce but serait complètement manqué si ceux qui souscrivent rengagement de verser des fonds dans une société en commandite étaient réputés faire acte de commerce. Ce serait éloigner de toute société une classe nombreuse de citoyens, et nuire ainsi à l'association, qu'il est au contraire si utile d'encourager dans l'intérêt de la prospérité publique et que le législateur entoure constamment dune faveur toute spéciale. »
2754. — L'obligation du commanditaire de restituer les dividendes qui lui ont été indûment distribués, présente-telle un caractère commercial ? Voir dans le sens de la négative: Angers, 18 janv. 1865. S. 65. 2.211, D. 65.2.67 ; — Cass., 8 mai 1867, S. 67.1.253.— Mais pour l'affirmative : Cass., 3 mars 1863, S. 63.1.137, D. 63.1.125; — Caen.l6aoùt 1864, S. 65.2.33, D 65.2.194 ; - Pau, 18 déc. 1865, S. 66.2.178; — Bourges, 21 août 1871, S. 71 2.257.
2755. — La société à capital variable a le caractère civil ou commercial, et se trouve dès lors soumise ou non à la juridiction consulaire, suivant la nature de ses opérations (Rivière, n. 325). Cependant il a été jugé que les sociétés coopératives de consommation ont un caractère purement civil, lorsqu'elles se bornent à acheter des denrées pour les livrer aux associés soit en nature, soit en produits fabriqués, une pareille livraison ne pouvant être assimilée à une revente. En conséquence, ces sociétés ne sont pas soumises à la juridiction commerciale quant aux achats par elles faits (Bourges, 19 janv. 1869, S. 69.2. 323). Peu importe d'ailleurs que les objets soient livrés à un prix supérieur au prix de revient, la différence profitant à la société, et par conséquent aux acquéreurs eux-mêmes en leur qualité d'associés. Peu importe même que les statuts permettent de livrer des objets de consommation à des tiers, en échange des marchandises qu'ils auraient fournies à la société, ou des travaux qu'ils auraient faits pour elle, si d'ailleurs ces tiers n'ont aucun droit aux bénéfices (Même arrêt). Et la société ne perd pas le caractère civil par cela seul que des ventes d'objets provenant de ses magasins auraient été faites à des personnes qui lui sont étrangères, si ces ventes n'ont pas été faites par ordre de ses représentants légaux, mais bien à leur insu, au préjudice et en fraude des intérêts sociaux (Même arrêt).
2756. — En ce qui concerne les règles de compétence propres aux sociétés étrangères, voir le chapitre réservé à ces sociétés, VI 1^ partie, chap. V.
§ 4. — Compétence quant aux actions en responsabilité.
2757. — L;i doclriiie c\ la jiiiis[)iU(l(Miro (leiiiourciit li-rs roiifnscs sur celle (Hieslion. I)'aj)i'('s ('('ilains nuloiirs, il l'aiidrail (listinnrner suivant qu(^ la (leiuande est inlroduilc par la société, par les îiclioiniaii-os, ou par des tiers. Dans le |)i'etnier cas. la compétence apparli(îndrait incontestablement à la jiii'idiclion commerciale, en vertu de Tai-t. ()31 G. com., ([ui vise les contestations entre associés. Au contraire, l'action intentée par des tiers serait de la compétence des tribunaux civils, parce qu'elle est basée sur un délit ou un quasi-délit (Lyon-Caen et Renault, n. 8:U et 1013).
2758. — La jurisprudence ne s'est pas rangée à cette distinction. Elle n'a pas cependant consacré un principe absolu ; certaines décisions reconnaissent la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les poursuites dirigées tant par les actionnaires que |)ar les tiers, à raison de délits ou de quasi-délits commis par les administrateurs, ou de fautes dans l'accomplissement de leur mandat. Ces arrêts appliquent la règle en vertu de laquelle les tribunaux de commerce connaissent des délits ou des quasi-délits coinmis à l'occasion d'actes de commerce intervenus entre les parties (V. Cass.,4 déc. 1871, S. 71. 1.195;— 11 nov. 1873, D. 76 1 425. - Adde : Cass., 22 mai 1869, D. 69 1.361 ; - Paris, 2 août 1870, S. 74.1 97 ; — Cass., 3 janv. 1872, D. 72.1.304; — Paris, 22 déc. 1873, D. 74.2 147).
2759. - 11 a élé ainsi jugé, en ce qui concerne l'aclion introduite par le syndic," parce que, dit l'arrêt, la masse d'une faillite représentée constitue une collectivité commerciale, dans laquelle se confondent tous les droits individuels des créanciers, quelles que puissent être d'ailleurs leur nature et leur origine ». (Cass., 23 juill. 1877, D. 78. 1.455; — Pont, n. 1547. — En sens contraire : Angers, 3 juin 1875, D. 76.2. 166 ; arrêt cassé par celui du 23 juill. 1877.)
2760. — Une autre jurisprudence décide que le demandeur exerçant une action individuelle peut, à son choix, la porter devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce (Paris, 24 janv. 1874, D. 76.2.216; — Angers, 12 mars 1873, S. 74.2.214). C'est l'applicalion du principe que tout demandeur non commerçant aie droit d'option en ce qui concerne la juridiction (Cass., 25 juin 1867, S. 67.1.290; — 21 juill. 1873, S. 73 1.446).
2761. — Suivant nous, la seule distinction juridique est entre l'action sociale et l'action individuelle. L'action sociale doit être né-
cessairement, à notre avis, portée devant le tribunal de commerce, quels que soient la qualité du demandeur, la base de l'action ou le but poursuivi. Cette action constitue bien une contestation entre associés, dont la connaissance appartient exclusivement au tribunal de commerce, aux termes de Tart. 631 C. com. Mais le demandeur exerçant une action individuelle n'est plus lié par les mêmes principes de droit, et il peut, à son choix, conformément à la jurisprudence rappelée cidessus, saisir de son procès la juridiction commerciale ou la juridicdion civile. Si d'ailleurs on se reporte à toutes les décisions citées plus haut en ce qui concerne la responsabihlé, on verra qu'elles émanent tantôt de la juridiction commerciale, tantôt de la juridiction civile.
DES TONTINES. — DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES SUR LA VIE ET AUTRES SOCIÉTÉS D ASSURANCES. — DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT AGRICOLE. — DES SOCIÉTÉS DE CAPITALISATION. — DES SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE