CHAPITRE PREMIER
2762. — En abrogeant Tart. 37 C. com., qui exigeait Tautorisation préalable du gouvernement pour la constitution de toute société anonyme, la loi de 1867 a cru nécessaire de ne pas faire bénéficier de la disposition libérale qu'elle édictait les associations tontinières et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes. Telle est la portée des art. 66 et 67 :
(( Art. 66. — Les associations de la nature des tontines, et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement.
« Les autres sociétés d'assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles elles pourront être constituées.
« Art. 67. — Les sociétés d'assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d'administration publique, sans l'autorisation du gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts. »