‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 157 sur 221 · DÉCRET DU 22 JANVIER · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 22 JANVIER

Portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances.

TITRE I" Des sociétés anonymes d'assurances à primes.

Art. 1^'\ — Les sociétés anonymes d'assurances à primes sont soumises aux dispositions des lois relatives à cette forme de sociétés et, en outre, aux conditions ci-après déterminées. — Elles ne peuvent user des dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, particulières aux sociétés à capital variable.

Art. 2. — La société n'est valablement constituée qu'après le versement d'un capital de garantie qui ne pourra, en aucun cas et alors même que le capital social est moindre de 200.000 francs, être inférieur à 50.000 francs. Art. 3. — L'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, relatif à la conversion des actions en actions au porteur, n'est applicable aux sociétés d'assurances à primes que si le fonds de réserve est égal au moins à la partie du capital social non encore versée, et s'il a été intégralement constitué.

Art. 4. — La société est tenue de faire annuellement un prélèvement d'au moins 20 p. 100 sur les bénéfices nets pour former un fonds de réserve. Ce prélèvement devient facultatif lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital.

Art. 5. — Les fonds de la société, à l'exception des sommes nécessaires aux besoins du service courant, doivent être employés en acquisitions d'immeubles, en rentes sur l'État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'État. (Cet article a été modifié par un décret du 10 juillet 1901, rapporté infrà, n. 2803.)

Art. 6. — Toute police doit faire connaître : — 1« Le montant du capital social ; — 2° La portion de ce capital déjà versée ou appelée, et s'il y a lieu, la délibération par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur ; — 3° Le maximum que la compagnie peut, aux termes de ses statuts, assurer sur un seul risque, sans réassurance ; — 4° Et dans le cas où un même capital couvrirait, aux termes des statuts, des risques de nature différente, le montant de ce capital et l'énumération de tous ces risques.

Art. 7. — Tout assuré peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre à toute époque, soit au siège social, soit dans les agences établies par la société, communication du dernier inventaire. Il peut également exiger qu'il lui en soit délivré une copie certifiée, moyennant le payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc.

TITRE II Des sociétés d'assurances mutuelles.

Section L®. — De la constiti tion des sociétés et de leur orjet Xy^t-^ 8. — Les sociétés d'assurances mutuelles peuvent se former soit par

un acte authentique, soit par un acte sous seini^^ privé fait en double oiifrinal, quel que soit le nombre des sip^nataires de l'acte.

Aht. 9. — Les projets de statuts doivent : — 1" Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations ; — 2® Comprendre le tableau de classification des risques, les tarifs aj)plicables à chacun deux, et déterminer les formes suivant lesrpielles ce tableau et ces tarifs peuvent être modifiés ; — 3 " Fixer le nombre dadhérents et le minimum des valeuis assurées au-dessous descpiels la société ne peut cire valablement constituée, ainsi que la somme à valoii- sur la contribution de la première année, (pii devra être versée avant la constitution de la société.

AuT. 10. — Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir les adhésions.

Art, 11. — Lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoir le constatent par une déclaration devant notaire. — A cette déclaration sont annexés : — i° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et le montant des valeurs assurées par chacun d'eux ; — 2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; — 3" L'état des versements efîectués.

Art. 12. — La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée aux articles précédents ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration ; elle nomme également, pour la première année, les commissaires institués par l'art. 21 ci-après. — Les membres du conseil d'administration ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale ; en ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. — Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

Art. 13. — Le compte des frais de premier établissement est apuré par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée générale, qui l'arrête définitivement et détermine le mode et l'époque du remboursement.

Section II. — Administration des sociétés Art. 14. — L'administration peut être confiée à un conseil d'administration dont les statuts déterminent les pouvoirs. Les membres de ce conseil peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle. — L'administration peut également être confiée par les statuts à un directeur nommé par 1 assemblée générale et assisté d'un conseil d'administration. Les statuts déterminent, dans ce cas, les attributions respectives du directeur et du conseil.

Art. 13. — Les membres du conseil d'administration doivent être pris parmi les sociétaires ayant la somme de valeurs assurées déterminée par les statuts.

Art. 16. — Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, à l'époque fixée par les statuts. — Les statuts déterminent soit le minimum de valeurs assurées nécessaire pour être admis à rassemblée, soit le nombre des plus forts assurés qui doivent la composer ; ils règlent également le mode suivant lequel les sociétaires peuvent s'y faire représenter.

Art. 17. — Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des membres présents. — Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant.

Art. 18. — L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 19. — L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'art. 11, par les signataires de l'acte primitif, doit être composée de la moitié au moins des membres ayant le droit d'y assister.— Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister.

Art. 20. — Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d y assister. — Toute modification de statuts est portée à la connaissance des sociétaires dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré.

Art. 21 . — L'assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, sociétaires ou non, chargés de faire un rapport à l'assemblée générale de Tannée suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration. — La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a été précédée du rapport des commissaires. — A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les membres du conseil d administration dûment appelés.

Art. 22. — Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion de l'assemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt de la société, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société. Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.

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Art. 23. — Toute société doit drosser chaque semestre un état sommaire de sa situation active et passive. — Cet état est mis à la disposition des commissaires. — Il est, en outre, établi chaque année un inventaire, ainsi qu'un compte détaillé des recettes et dépenses do l'année précédente et du montant des sinistres. — Ces divers documents sont mis ;\ la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant rassemblée générale. Ils sont présentés à cette assemblée. — L'inventaire et le compte détaillé sont également adressés au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Aht. 24. — Quinze jours au moins avant la réunion do l'assemblée générale, tout sociétaire peut prendre, par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des membres composant l'assemblée générale, et se faire délivrer copie de ces documents.

Section III. — De la formation de l'engagement social

Art. 25. — Les statuts déterminent le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires. Toutefois, les sociétaires auront, indépendamment de toute disposition statutaire, le droit de se retirer tous les cinq ans, en prévenant la société six mois d'avance dans la forme indiquée ci-après. Ce droit sera réciproque au profit de la société. — Dans tous les cas où un sociétaire a le droit de demander la résiliation, il peut le faire soit par une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il lui sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts. — Les statuts indiquent spécialement le mode suivant lequel se fait l'estimation des valeurs assurées, les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser les effets desdits contrats.

Art. 26. — Toute modification des statuts relative à la nature dos risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale donne de plein droit à chaque sociétaire la faculté de résilier son engagement. — Cette faculté doit être exercée par lui dans un délai de trois mois, à dater de la notification qui lui aura été faite, conformément à l'art. 20.

Art. 27. — Les statuts ne peuvent défendre aux sociétaires de se faire réassurer ou assurer à une autre compagnie. Ils peuvent seulement stipuler que la société sera immédiatement informée et aura le droit de notifier la résiliation du contrat.

Art. 28. — Los polices remises aux assurés doivent contenir les conditions spéciales de rengagement, sa durée, ainsi que les clauses de résiliation et de tacite reconduction, s'il en existe dans les statuts. — La police constate, en outre, la remise d'un exemplaire contenant le texte entier des statuts. Section IV. — Des charges sociales

Art. 29. — Los tarifs annexés aux statuts fixent, par degrés de risques, le maximum de la contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible pour le payement des sinistres. Ce maximum constitue le fonds de garantie. — Les statuts peuvent décider que chaque sociétaire sera tenu de verser d'avance une portion de la contribution sociale pour former un fonds de prévoyance. Le montant de ce versement, dont le maximum est fixé dans les statuts, sera déterminé chaque année par l'assemblée générale.

Art. 30. — Si les statuts le stipulent ainsi, les indications du tableau de classification ne font pas obstacle à ce que le conseil d'administration demeure juge soit de l'application de la classification à tout risque proposé à l'assurance, soit même de l'admissibilité de ce risque.

Art. 31. — Les statuts déterminent également le maximum de la contribution annuelle qui peut être exigée de chaque sociétaire pour frais de gestion de la société. — La quotité de cette contribution est fixée tous les cinq ans au moins par l'assemblée générale. — Il peut être décidé, soit par les statuts, soit par rassemblée générale, qu'une somme fixe ou proportionnelle est allouée par traité à forfait à la direction. Ce traité est revisé tous les cinq ans au moins. — L'acte qui l'autorise ou l'approuve détermine en même temps, d'une manière précise, quels sont les frais auxquels la somme alloiiée a pour objet de pourvoir.

Art. 32. — 11 peut être formé, dans chaque société d'assurances mutuelles, un fonds de réserve ayant pour objet de donner à la société les moyens de suppléer à l'insuffisance de la cotisation annuelle pour le payement des sinistres. — Le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l'assemblée générale, nonobstant toute stipulation contraire insérée dans les statuts. — Le mode de formation et l'emploi de ce fonds sont déterminés par les statuts , sauf application des dispositions suivantes : — Dans aucun cas, le prélèvement sur le fonds de réserve ne peut excéder la moitié de ce fonds pour un seul exercice. — En cas de dissolution de la société, l'emploi du reliquat du fonds de réserve est réglé par l'assemblée générale, sur la proposition des membres du conseil d'administration, et soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art. 33. ■— Les fonds de la société doivent être placés en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d intérêt garanti par l'Etat. — Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.

Section V. — Déclaration, estimation et payement des sinistres

Art. 34. — Les statuts déterminent le mode et les conditions de la déclaration à faire en cas de sinistre par les sociétaires pour le règlement des indemnités qui peuvent leur être dues.

Art. 35. — L'estimation des sinistres est faite par un agent de la société ou tout autre expert désigné par elle contradictoirement avec le sociétaire ou avec un expert choisi par lui ;, en cas de dissidence, il en est référé à un tiers expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou si les statuts l'ont ainsi décidé, par le juge de paix du canton où le sinistre a eu lieu.

Art. 36. — Dans les trois mois qui suivent l'expiration de chaque année, il est fait un règlement général des sinistres à la charge de 1 année, et chaque ayant droit reçoit, s'il y a lieu, le solde de l'indemnité réglée à son profit.

Art. 37. — En cas d'insuflisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve déterminée par les statuts, l'indemnité de chaque ayant droit est diminuée au centime le franc.

TONTINES ET ASSURANCES SLll LA VIE 61

Skction VI. — Dispositions hki.ativks a i.a itiuication des actes de société

Aht. 38. — Dans lo mois de la {•oiislitution do toiito société (rassurances mutuoUos, une oxpédilion de l'acte notarié et de ses annexes est déposée au preire de la justice de paix, et s'il en existe, du tribunal civil du lieu où est établie la société. — A cette ex[)édition est annexc'c une copie» certifiée dos délibérations j)rises par l'assemblée générale, dans les cas |)révus |);ir l'art. 12.

Ain. 39. — Dans le lucme délai d'un mois, un extrait de l'acte constitutif et des pièces ann(>xées est [)ublié dans l'un des journaux dési^^nés pour recevoir les annonces léj^ales. Il sera justifié de l'insertion par un exem[)laire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.

Aht. 40. — L'extrait doit contenir la dénomination adoj:)tée ))ar la société et l'indication du sièg^e social, la désignation des j)ersonnes au'orisées à p^érer, administrer et signer pour la société, le nombre d'adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a commencé, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait au greffe de la justice de paix et du tribunal de première instance. Il indi((ue ég-alemcnt si la société doit ou non constituer un fonds de réserve. — L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, parle notaire, et pour les actes sous seing- privé, par les membres du conseil d'administration.

Art. 41. — Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé par les statuts, la dissolution avant ce terme, et tout changement à la dénomination, ainsi que la transformation de la société dans les conditions indiquées par l'art. 67 de la loi du 24 juillet 1867.

Art. 42. - Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux grcfTes de la justice de paix et du tribunal, ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. — Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts moyennant payement d'une somme qui ne pourra excéder 1 franc. — Enfin les pièces déposées doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société.

INSTRUCTION DU MINISTRE DE l'iNTÉRIEUR DU 22 OCTOBRE 181

Forme et direction de la demande. — l" Les individus qui veulent former une société anonyme, adressent leur pétition au préfet de leur département, et à Paris, au préfet de police.

2° La pétition est signée de tous les actionnaires, à moins (j[ue l'acte social par eux souscrit ne contienne une délégation et un [)ouvoir à cet eflet, à un ou plusieurs d'entre eux.

3° Lorsque la société a pour oljjel une exploitation placée dans un autre département que le siège de son administration, la pétition adressée au préfet du domicile où elle s'établit est communiquée, par les parties, au préfet du lieu de l'exploitation.

4° La pétition n'est pas admise si elle n'est pas accompagnée de l'acte public

constituant la société, et contenant l'engagement des associés, en telle forme que leur mise sociale, ou leur promesse de la fournir, soit ferme et irrévocable, sous la seule condition que l'approbation de Sa Majesté sera accordée.

5° Les statuts [)our l'administration sociale sont produits en même temps que l'acte constitutif, et peuvent en faire partie. S'ils sont séparés et qu'ils ne soient remis d'abord que sous seing privé, ils doivent être signés de tous les intéressés, et contenir soumission de rédiger le tout en acte public, lorsque le ministre de l'intérieur le requerra. L'ordonnance d'approbation n'est présentée à la signature du roi que sur le vu de l'acte public. — Une copie simple des actes publics doit être remise en même temps, pour rester déposée dans les bureaux du ministère.

6° Les actes sociaux doivent énoncer : l'affaire ou les affaires que la société se propose d'entreprendre, et la désignation de celui de leurs objets qui lui servira de dénomination ; le domicile social ; le temps de sa durée ; le montant du capital que la société devra posséder ; la manière dont il sera formé, soit par des souscriptions personnelles fixes ou transmissibles, soit en actions à ordre ou au porteur ; les délais dans lesquels le capital devra être réalisé, et le mode d'administration.

Conditions nécessaires ou facultatives sur le mode d'administration sociale. — 1° Les premiers administrateurs temporaires peuvent être désignés dans les actes sociaux ; mais, conformément à l'art. 31 du Code, les gérants des sociétés anonymes n'étant que des mandataires nécessairement à temps et révocables, et tous les sociétaires devant avoir des droits égaux ou proportionnés à leur mise, les actes sociaux ne peuvent réserver à aucun individu, sous le nom d'auteur du projet d'association, de fondateur ou autre, aucune propriété spéciale sur l'entreprise, aucun droit à la gestion perpétuelle ou irrévocable, ni aucun prélèvement sur les profits, autre que le salaire à attribuer aux soins qu'il peut donner à l'administration.

2o Néanmoins, la valeur de l'acquisition ou de la jouissance d'un brevet d'invention ou d'un secret sur l'exploitation duquel la société serait fondée, ainsi que le salaire de l'artiste dont elle aurait le talent pour objet, peuvent être appréciés en argent, et leur montant converti en actions au profit desdits artistes et propriétaires du secret ou brevet.

Sur les mises de fonds. — 3" Si les souscripteurs de l'acte social joint à la pétition ne complètent pas à eux seuls la société qui doit être formée, et s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du roi, ils doivent composer au moins le quart en somme du capital réel, non compris les actions dont il vient d'être parlé au n" 2. En ce cas, si Sa Majesté juge à propos d'autoriser la société, l'ordonnance règle le détail dans lequel le surplus des souscriptions doit être complété. — On doit bien remarquer que faute d'avoir rempli celte condition au temps prescrit, l'autorisation devient comme non avenue, à moins que Sa Majesté ne permette à la société, s'il y a lieu, et du consentement des intéressés, de réduire son plan au capital qu'elle a réuni.

Après avoir justifié de l'existence du quart en somme du capital convenu, on peut demander autorisation pour la mise provisoire en activité, avant que le capital ait été complété. Cette demande est jugée suivant les circonstances de l'affaire.

Transmission dr l;i pétition et uvis des préfets. — 1° Les préfets des départements, et le préfet de police, à Paris, transmettent la pétition à eux adressée, et les pièces précédemment indi(iiiées, au ministre secrétaire d'État de l'intérieur. Ils y joignent leur avis, informations prises sur les points ci-après: en premier lieu, si l'entreprise n'est pas contraire aux lois, aux mccurs, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des affaires en général ; ou si elle ne présente pas quelcjue vice qui en rende le succès improbable, et la proposition à des actionnaires inconvenante ; en second lieu, sur les (jualités et la mortalité des souscripteurs, particulièrement dans le cas prévu au n° ,{, paragraplie précédent, où des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connus et doivent rechercher des coassociés, et spécialement sur le personnel des administrateurs, s'ils sont désignés ; en troisième lieu, sur la suffisance des moyens des souscripteurs, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser, soit à l'ouverture do la société, soit aux termes prescrits, la mise pour la(|uelle ils entendent s'intéresser.

2° Les pièces produites et les avis des préfets doivent mettre le ministre de l'intérieur en état de reconnaître : en premier lieu, si les conditions de l'acte social et les statuts sont conformes aux lois, particulièrement aux art. 21 et 22 et suiv. jusqu'à 40 C. com., et si les règles indiquées par la présente instruction ont été suivies ; en second lieu, si l'objet de la société est licite ; en troisième lieu, si le capital est suffisant, s'il est assuré, principalement quand une partie ne doit être fournie que successivement, et si, en ce cas, la portion réellement versée offre assez de garantie ; en quatrième lieu, si, dans les statuts relatifs à la gestion, à la reddition des comptes, au partage des bénéfices ou pertes, les intérêts et les droits de tous les membres de la société sont garantis convenablement, et dans toute l'étendue que comporte une société sans responsabilité personnelle ; enfin, si l'administration de la société offre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public.

2763. — Eq ce qui touche les tontines, l'obligation de Tautorisalion administrative leur avait été imposée par un avis du Conseil d'Etat, du 25 mars 1809, approuvé par l'empereur et inséré le l^"" avril suivant au Bulletin des lois. Un autre avis du Conseil d'État, du 15 octobre 1809, publié seulement en 1821 par ordonnance du 14 novembre, a étendu aux assurances mutuelles l'obligation imposée aux tontines. La légalité de ce dernier avis a été contestée, à cause de sa non-insertion au Biillelin des lois ; des arrêts décidèrent qu'il ne liait pas les tribunaux, et que dès lors l'autorisation exigée pour les tontines ne l'était pas pour les associations d'assurances mutuelles (Cass., 16 avr. et 27 mai 1856, S. 56.1.705; ~ 6 janv. 1857, S. 57 1.301). Mais cette jurisprudence ne pouvait profiter qu'à celles de ces sociétés qui n'étaient pas constituées sous la forme anonyme, car l'anonymat exigeait l'autorisation gouvernementale (art. 37 C. com.).

2764. — La tontine n'est pas une société proprement dite.

« Dans les tontines, disait M. d'Hauterive dans un rapport qu'il faisait au Conseil dÉtaten 1868, la somme des capitaux, une fois déterminée, reste toujours la même. Ils ne sont sujets à aucune chance, ni susceptibles daucune amélioration ; et l'industrie, le temps et la fortune ne peuvent rien changer à leur mesure. Lne tontine ne présente ni travail, ni produit. ni concurrence ; c'est une simple convention par laquelle les sociétaires s'engagent à souffrir, au détriment de leurs héritiers naturels, le partage de leur intérêt dans l'association entre ceux de leurs coassociés qui sont destinés à leur survivre, et ce partage est en même temps la seule opération des personnes qui sont chargées d'administrer l'association. Il est difficile de comprendre comment l'existence de cette société pourrait être rapportée à la législation commerciale, qui a pour objet de soumettre l'industrie à des lois particulières, de favoriser ses accroissements, de déterminer ses droits et dérégler ses concurrences.

« Les sociétés anonymes créent un intérêt nouveau, non seulement pour les associés, mais pour l'Etat lui-même ; elles répandent, elles multiplient l'action vivifiante du travail ; elles forment des capitaux qui, mis en œuvre par la féconde et toujours active industrie, produisent eux-mêmes de nouvelles propriétés productives. Les sociétés tontinières ne produisent ni m )uvement, ni capital, ni industrie. C'est donc sans aucune règle d'analogie qu'on appliquerait à ces sociétés les articles du Code de commerce qui sont relatifs à l'établissement des sociétés anonymes. »

2765. - Telle est la première raison qui devait inciter le législateur à maintenir pour ces associations 1 autorisation administrative. Il était d'autres considérations qui l'y engageaient, et l'exposé des motifs les explique.

« Une association de la nature des tontines, lisons-nous dans ce document, sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l'on considère la foule de personnes de tout état, de tout sexe, de tout âge, (|ui y prennent ou qui peuvent y prendre des intérêts, soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées ni ces rapprochements, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissements (pii ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin la durée, toujours inconnue et qui peut se prolonger pendant un siècle. »

2766. — Donc, d'après l'arl. GG, toutes les associations de la nature (les tontines sont soumises à l'autorisation du gouvernement (V. sur cette question le rapportde M. C'hauchat au Conseil d'Etat, J.Soc, 81, p. 397 et suiv.). Mais ([ue doit-on entendre par tontines?

« La définition est donnée [)ar les livres de droit, les ouvrages d'économie politique et parles monuments de la jurisprudence. En puisant h ces dilTérenles sources, on voit({ue le caractère distinctif de ces sortes d'associations est que leurs efl'ets pour ceux qui en font partie dépendent des chances que présente la durée incertaine de la vie des hommes. Sans doute, la loi aurait pu exprimer cette idée générale ; mais les termes qu'elle aurait employés auraient été, selon les circonstances, trop ou trop peu compréhensifs ; ils auraient souvent mis les tribunaux dans l'embarras, au lieu de leur donner une utile direction. Le mot tontine n'est pas nouveau dans la législation ; la jurisprudence en a déjà recherché et déterminé le sens, et nul doute qu'à l'avenir il ne soit interprété sans difficulté comme il l'a déjà été.

« Toutefois, pour qu'il ne pût s'élever aucun doute sur son application à des institutions (jui tendent chaque jour à devenir plus nombreuses et à prendre plus d'importance, l'art. 49 déclare expressément qu'il comprend toutes les sociétés d'assurances sur la vie, qu'elles soient mutuelles ou à primes.

« Pour les sociétés d'assurances mutuelles, on ne pouvait avoir aucune hésitation. Il aurait pu s'en élever pour les sociétés d'assurances à primes, dans lesquelles les assurés ne sont point associés entre eux. La loi a dû s'expliquer formellement. » (Exposé des motifs.)

2767. — Dans la séance du 13 juin 1867, M. de Boureuille, commissaire du gouvernement, s'exprimait en ces termes :

« Je crois inutile d'exposer ici les diverses opérations que font ces sociétés, et pour me renfermer dans la question spéciale qui nous occupe, je dirai que plusieurs de ces sociétés font des opérations tontinières.

« Voici, d'ailleurs, comment se divisent ces diverses opérations :

« 11 y a d'abord les assurances en cas de mort ; c'est évidemment le cas le plus général. C'est la tontine ordinaire, dans laquelle un certain nombre de personnes s'associent avec la condition que les survivants profiteront des sommes qui avaient été versées par ceux que la mort viendra frapper.

« A côté de cette classe de tontines, s'en place une autre, dans laquelle, au lieu de faire à l'expiration du délai fixé la répartition des mises

entre les survivants, on fait des répartitions au profit des familles des décédés ; c'est en quelque sorte la tontine en sens inverse.

(' Viennent ensuite les opérations les plus nombreuses, celles qui se font en cas de survie. Les sociétés d'assurances sur la vie qui se livrent aux opérations tontinières en font généralement cinq catégories que je crois utile d'indiquer à la Chambre :

« Ce sont, en premier lieu les sociétés d'accroissement de capital avec aliénation totale ou partielle du revenu ;

« En second lieu, les sociétés d'accroissement du capital sans aliénation du revenu ;

« Puis, les sociétés d'accroissement du revenu sans aliénation du capital ;

« Les sociétés d'accroissement du revenu avec aliénation du capital;

« Enfin, la société de formation d'un capital par l'accumulation d'un revenu sans aliénation du capital des mises.

« J'ai tenu, messieurs, à vous donner cette énumération pour vous montrer combien il serait difficile de soumettre à vos délibérations des dispositions qui auraient pour but de légiférer en cette matière, où les combinaisons que l'on peut faire sont en quelque sorte indéfinies, et combien il est nécessaire de laisser à l'administration le soin de les autoriser et de les surveiller, sous quelque forme et pour quelque objet qu'elles se constituent. Il faut, pour éviter les abus, que l'administration suive pas à pas les sociétés, depuis leur naissance jusqu'à leur liquidation ; il faut que depuis le commencement jusqu'à la fin, elle puisse, dans l'intérêt des assurés, vérifier si les sommes versées par ces derniers sont déposées dans une caisse publique; il faut qu'elle puisse assister à la répartition des sommes auxquelles ont droit les personnes engagées dans chacune de ces associations.

« En un mot, il n'y a pas une seule opération tontinière dans laquelle il ne soit indispensable que l'autorité veille d'une manière continue. Nous avons vu, malheureusement, quelquefois que, dès que pour une cause quelconque la surveillance se ralentit, des abus regrettables se manifestent, au grand détriment des tiers intéressés dans ces associations. »

2768. — j\L Picard s'éleva dans la discussion contre la généralité des expressions : les associations de la nature des tontines. « Vous ne pouvez les maintenir, disait-il, car elles embrasseraient les sociétés universelles de tous biens autorisées par l'art. 1836 C. civ. et pourraient môme s'étendre aux associations entre pères de famille mettant en

TOMKNtS El ASSLHAiNCliS SLll LA VIE 67

coiniiiuii une cerlaiiie soinino pour le n;mplacement militaire do leurs enlanls. »

M. Bédarride (Loi de 1HV,7 , n. (■)44 et 04,")) et MM. MalliicMi el Bourguignat (n. 333) réliileiil celle opinion el démonlrenl (jue la loi de 18()7 ne peut s'a{)pli(piei* à la société dont parle l'art. 183G C. civ. Cette dernière, d'abord, n'est pas une société par actions ; comment donc la loi de 18G7 pourrait-elle s'en occuper ? Sans doute la société universelle de tous biens produira certains elVets semblables à ceux des tontines, notamment lorsqu'il aura été stipulé que le décès d'un membre accroîtra la part des autres. Mais il ne faut pas conclure de cette similitude d'elTets que la société de l'art. 1836 constitue une tontine. Car les associés des tontines n'ont en vue que la durée respective de leurs vies. C'est de cette durée seulement qu'ils attendent un bénéfice. La personne des associés importe peu, tandis que dans la société universelle, la personnalité est tout.

2769. — Résumons en une formule concrète les observations précédentes.

On entend par tontine une association dans laquelle les associés versent chacun une somme déterminée, qui devra appartenir au bout d'un certain temps aux derniers survivants. Le caractère distinctif de cette association est que ses effets dépendent, pour ceux qui en font partie, de la duiée incertaine de la vie des hommes (Houpin, t. 2, n. 1051 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 915 ; Pont, t. 2, n. 1074).

Jugé en ce sens que les associations de la nature des tontines sont celles qui sont fondées sur des combinaisons aléatoires, dans lesquelles entrent, comme base principale, des chances de mortalité (Cass.,4fév. 1868, S. 68.1.133; — 25 fév. 1893, S. 73.1.241 et la note de M. Lyon- Caen ; —8 avr. 1873, S. 73.1.246 ; -26 avr. 1876, D. 77.1.63).

2770. — Les sociétés d'assurances sur la vie sont celles qui ont pour objet de garantir, moyennant une prestation unique ou périodique, le payement au contractant, ou à un tiers désigné parle contrat, ou à une personne incertaine, d'une somme d'argent, capital ou rente, soit à une époque convenue si telle personne est encore vivante à ce moment, soit au décès de telle personne désignée. Il y a des sociétés d'assurances à primes fixes et des sociétés d'assurances mutuelles ; les opérations auxquelles elles se livrent comprennent des assurances en cas de vie et des assurances en cas de décès. Elles présentent ce caractère commun que leurs opérations sont aléatoires et ont pour base la durée incertaine de la vie humaine (Houpin, t. 2, n. 1051 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 916).

2771. — Il ne faut pas confondre avec les sociétés d'assurances sur la vie les sociétés d'assurances contre les accidents. Elles présentent ce point commun, qu'elles peuvent amener le versement d'une certaine somme en cas de mort de l'assuré. Mais ce n'est là quune ressemblance apparente. Tandis que dans Tassui-ance sur la vie, la mort est le seul événement prévu, et la durée incertaine de la vie humaine le seul élément de calcul, dans l'assurance contre les accidents, au contraire, ce n'est qu'exceptionnellement que le décès est envisagé comme conséquence de l'accident qui l'a occasionné.

Les sociétés d'assurances contre les accidents ne sont donc pas soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement ; elles rentrent dans la catégorie des sociétés d'assurances visées par le second alinéa de l'art. 66 et sont régies par le décret du 22 janvier 1868 (Paris, 25 mars 1872, J. des Assur., 73.34; — 25 mars 1873, D. 75. 2.17. —Sic: Houpin, t. 2, n. 1051, in fine : Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 917 ; Mathieu et Bourguignat, n. 335 ; Pont, t. 2, n. 1074 ; Ruben de Couder, n. 20. — Contra : Malapert, J. Soc, 83.604, et 84.257).

2772. — La même solution doit être admise pour les sociétés ayant pour objet l'assurance des militaires des armées de terre ou de mer contre les risques de guerre (Avis Gons. d'Etat, 6 et 27 oct. et 4 nov. 1870, J. desAssiir., 70.470, 471 et 472. — Sic : Houpin, loc. cit. ; Lyon- Caen et Renault, loc. cit.).

2773. — L'autorisation n'est exigée, pour les sociétés d'assurances sur la vie, qu'autant qu'elles sont anonymes. Les sociétés d'assurances sur la vie en commandite par actions ne sont donc soumises à aucune autorisation ; mais il faut ajouter qu'il n'existe pas sous cette dernière forme de sociétés d'assurances sur la vie (Lyon-Caen et Renault, n.918. — Conirà : Couteau, Tr. des assiir. sur la vie, t. 1, n. 227 ; Fey, C. des assiir. sur la vie, n. 42 ; Herbault, Tr. des assur. sur la vie, n. 83 ; Houpin, t. 2, n. 1553 in fine ; Vavasseur, t. 2, n. 1060).

2774. — La loi laisse indécise une question délicate. La loi de 1867 n'a pas seulement supprimé en principe l'autorisation préalable pour les sociétés anonymes ; elle les a soumises à un grand nombre de règles spéciales. Ces règles sont-elles applicables aux sociétés d'assurances sur la vie avec la nécessité d'autorisation préalable en plus, ou bien la loi de 1867 est-elle complètement étrangère à ces sortes de sociétés? Les opinions sont très divisées sur cette question. Suivant M. Vavasseur (n. 1060), les sociétés d'assurances sur la vie, en commandite ou anonyuies, sont soumises à la fois à l'autorisation du gouvernement et à toutes les prescriptions de la loi de 1867. La Cour

TONTINKS I:T ASSUHANCIÎS SIJU LA Vli: «g

de cassation s'est prononcée en sens contraire. D'après elle, la loi de 1867 ne concerne nullement les sociétés anonymes encore soumises à l'autorisation préalable (Gass., 9 mai 1871), S. 79.1 .329, I). 79.1.315. — Sic : Houpin, n. 1053; Lyon-Caen, note sous Cass., 28 nov. 1873, S. 75.1.281, D. 74.1.441). MiM. Lyon-Caen et Renault (n. 919) n'adoptenl ni l'un ni Taulre de ces systèmes. Suivant ces auteurs, il y a des règles de la loi de 1867 qui doivent rester étrangères aux tontines et aux sociétés d'assurances sur la vie : ce sont celles qui ont pour but principal de remplacer l'autorisation et la surveillance du gouvernement ; d'où la conséquence (|ue ce sont les statuts (jui fixent les conditions exigées pour la constitution (quotité du capital .souscrit à verser, vérification des apports en nature, conditions de la validité des délibérations des assemblées générales, de la libération des souscripteurs, détermination du moment où les actions sont négociables, etc.). Au contraire, il faut appliquer aux sociétés soumises à l'autorisation les dispositions de la loi de 1867 n'ayant aucun lien avec l'autorisation préalable, et notamment celles concernant soit les conséquences civiles ou pénales de la distribution de dividendes fictifs, soit la nécessité de choisir les administrateurs parmi les associés possédant le nombre d'actions déterminé par les statuts, soit la forme de l'acte de société, soit la publication de la société.

2775. — Nous allons examiner maintenant quelle est la marche à suivre pour obtenir l'autorisation, et comment cette dernière est accordée aux sociétés qui, encore aujourd'hui, ont besoin de la solliciter. Les formes de la demande d'autorisation ont été successivement déterminées par un règlement ministériel du 23 décembre 1807, et par deux instructions ministérielles du 22 octobre 1817 et du 14 juillet 1818.

2776. — L'autorisation est donnée par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, et inséré avec les statuts approuvés au Ballelin des lois.

2777. — Les statuts doivent être rédigés avant la demande d'autorisation ; ce sont en effet les statuts eux-mêmes qui doivent être soumis à l'approbation administrative, ainsi que toutes modifications qui y seraient apportées au cours de la société (Dalloz, n. 1480).

2778. — L'autorisation du gouvernement et l'insertion au Bulletin des lois, tant du décret qui la confère que des statuts y annexés, n'enlèvent pas à ces statuts le caractère de conventions privées et n'ont pas pour effet de les convertir en lois. 11 suit de là que l'interprétation de ces statuts appartient souverainement aux juges du fait, à la différence

de Finlerprétation d'une loi (Req., 15 fév. 1826, Dalloz, n. 1478 ; — 7avr. 1862, S. 62.1.985).

2779. — Sur la question de savoir si les droits que les statuts accordent aux fondateurs administrateurs d'une tontine leur sont attribués en qualité de fondateurs ou comme administrateurs et seulement pour la durée de leurs fonctions, il a été jugé notamment que la décision d'après laquelle ces droits sont attachés à la qualité d'administrateurs, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation (Cass., 5 avr. 1830, Dalloz, n. 1478-2°).

2780. — Le Conseil d'État, auquel sont soumis les statuts de la société, peut les modifier, y insérer des clauses nouvelles dans l'intérêt des tiers qu'il a pour mission de sauvegarder (Dalloz, n. 1474). Mais les actionnaires qui ont souscrit avant les modifications sont recevables à demander aux tribunaux l'annulation de leur souscription, si les modifications ou les dispositions nouvelles altèrent assez gravement les conventions primitives pour détruire le consentement des souscripteurs (Dalloz, n. 1474).

2781 . — Le refus d'autorisation de la part du gouvernement ne peut donner lieu à aucun recours (Dalloz, n. 1461). Le ministre n'est pas tenu de soumettre à l'examen du Conseil d'État la demande en autorisation (Cons. d'Etat, 6 août 1861, S. 62.2.352, D. 61.3.84).

2782. — L'instruction ministérielle du 14 juillet 1818 porte que l'autorisation est révocable en cas d'inexécution des statuts (Houpin, t. 2, n. 1054, in fine ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 920 bis).

2783. — Le retrait de l'autorisation a pour effet de mettre la société en état de liquidation ; mais il n'entraîne pas la nullité des statuts sociaux. En conséquence, est valable la délibération de l'assemblée générale qui a nommé des liquidateurs en conformité desdits statuts, nonobstant la nomination d'un liquidateur par le juge des référés (Trib. Seine, 5 mars 1888, R. pér. des assur., 87.426).

2784. — L'autorisation une fois accordée, la société peut fonctionner sans avoir besoin d'une autorisation nouvelle, à moins qu'elle n'apporte des modifications réelles à ses statuts primitifs. — Jugé, à cet égard, que la clause d'une police de souscription à une association mutuelle de survie n'a pas besoin d'être revêtue de l'autorisation du gouvernement, quand elle ne contient aucune modification aux statuts, ni aux conditions d'existence de la société (Cass., 28 oct. 1889, S. 90.1. 384, D. 90.1.52).

2785. — L'autorisation n'a d'effet qu'à partir de la date du décret

d'aiitorisalion. Jiisquo-1.^, la société n'existe pas légalement. Le droit des souscripteurs est éventuel.

2786. — L'autorisation des sociétés anonymes n'élant soumise à aucun délai, il suflil, pour que la demande en nullité basée sur le défaut d'autorisation ne soit pas fondée, ([u'aji moment où cetledem;mde a été formée, l'autorisation ait été obtenue (Douai, 12 fév. 1818, S. 49. 2.670, I). 50.2.8).

2787. — Sur l'époque à laquelle la société peut commencer ses opérations, voyez la circulaire du 9 avril 1819.

2788. — La société ne peut jamais faire ce qui lui est interdit par ses statuts approuvés, ni par suite déroger par des conventions particulières aux stipulations des statuts qui ont pour objet l'ordre public et l'intérêt des tiers (Cass., 6 juill. 1838, Dalloz, n. 1483).

L'acte émané de la société devrait encore être annulé, s'il était non seulement contraire à la lettre des statuts, mais aussi en opposition avec l'objet et le but de la société. La nullité pourrait en être demandée, soit par les créanciers, soit par les actionnaires individuellement, alors même que cet acte aurait été autorisé ou approuvé par l'assemblée générale (Dalloz, n. 1484).

2789. — L'autorisation du gouvernement et l'approbation des statuts n'ont pas pour effet de mettre les sociétés anonymes à l'abri d'une déclaration de faillite (Dalloz, n. 1486, et Y' Faillite, 92).

2790. — Lorsque l'autorisation a été refusée, la société n'a pas d'existence légale à l'égard des tiers. Jugé en ce sens qu'une société anonyme civile, spécialement une société d'assurances à primes fixes contre les faillites, qui n'avait pas été autorisée par le gouverne ment, ne pouvait être représentée comme être collectif devant la justice, par son directeur agissant en cette qualité (Cass., 21 juill. 1854, S. 54.1.489;— Metz, 10 août 1858, P. 58.1079; — Orléans, 21 juill. 1859, D. 61.2.29. - Contra : Trib. cor. Seine, 4 août 1852, sous Cass., 21 juill. 1854, S. 54.1.489).

2791. — La surveillance du gouvernement a été organisée pour les tontines par l'ordonnance du 18 juin 1842, qui inslitue une commission de cinq membres, avec des pouvoirs de contrôle et d'ingérence très étendus, et qui met le traitement de ces commissaires à la charge des associations tontinières. Cette ordonnance est toujours en vigueur (Houpin, t. 2, n. 1054 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 920).

2792. — Le ministre du commerce, qui a le droit d'exercer une surveillance sur les associations de la nature des tontines, ne peut prescrire, en dehors des actes et statuts, le mode d'exercice de cette

surveillance (Conseil d'État, 25 juillet 1884, S. 86.3.28, D. 86.3.6). En conséquence, c'est à tort que le ministre entend subordonner à son approbation la délibération des actionnaires d'une tontine, décidant la mise en liquidation de la société, et qu'il indique à quelles conditions cette approbation sera accordée (Même arrêt).

2793. — Un arrêté ministériel du 15 mai 1877 a tenté d'organiser un mode de surveillance plus complet, en ce qui concerne les assurances sur la vie. Cet arrêté, frappé de pourvoi devant le Conseil d'État par plusieurs compagnies, a été annulé par un arrêt rendu le 14 mai 1880 (D. 81.3.93). Une loi serait donc nécessaire pour régler la surveillance, et il faut qu'on sache que dans l'état actuel des choses, la surveillance du gouvernement n'ofl're au public aucune garantie.

2794. — L'art. 66 de la loi de 1867 dispose que toutes les autres sociétés pourront se constituer sans l'autorisation du gouvernemenL et qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. Ce règlement résulte d'un décret du 22 janvier 1868 (V. suprà, n. 2762).

2795. — L'art. 67 est ainsi conçu : « Les sociétés d'assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi parle règlement d'administration publique, sans l'autorisation du gouvernement, en observant les formes et les conditions p.escrites pour la modification de leurs statuts. »

Les dispositions de cet article s'appliquent à toutes les sociétésd'assurances mutuelles ou à primes, antérieures à la loi de 1867, à l'exception toutefois des tontines et des sociétés d'assurances sur la vie, qui restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement, conformément au premier paragraphe de l'art. 66 (Av. Cons. d'État, 8avr. 1880, D. 80.3.43. — Sic: Boistel, n. 329; Ruben de Couder, y Assur. terrest., n. 12; Houpin, t. 2, n. 1036; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 972 ; Pont, t. 2, n. 1075, et note sous avis Cons. d'État, 10 oct. 1872, S. 72.2.255. — Contra : Av. Cons. d'État, 10 oct. 1872, S. 72.2.255, D. 72.3.65).

CIIAPITIŒ II

DES SOCIETES ANONYMES D ASSURANCES AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES SUR LA VIE

2796. — Les sociétés d'assurances à primes ou mutuelles dont les opérations ne reposent pas sur l'incertitude de la vie humaine, peuvent donc se constituer sans Tautorisation préalable. Cela s'applique notamment aux sociétés d'assurances maritimes, contre l'incendie, contre la grêle, conti'e les maladies des bestiaux, et môme aux sociétés d'assurances contre les accidents. Les règles qui régissent ces sociétés diffèrent suivant qu'elles sont à primes ou mutuelles.

§!•'', — Sociétés anonymes d'assurances à primes.

2797. — Ces sociétés sont soumises aux dispositions de loi générales sur les sociétés anonymes ; elles sont, en outre, assujetties aux règles spéciales contenues dans un règlement d'administration publique du 22 janvier 1868, prévu par l'art. 66 de la loi de 1867 (V. suprà, n. 2762).

2798. — Versements. — La première condition exigée pour la constitution d'une société anonyme est le versement du quart du montant de chaque action. Cette condition est exigée pour les sociétés d'assurances ; mais la somme versée ne peut être inférieure à 50.000 francs, quand même le capital social n'atteindrait pas 200.000 francs (Décret de 1868, art. 2). Les tribunaux pourraient prononcer la nullité de la société à défaut de constitution du capital de garantie prescrit par l'art. 2 (Paris, 4 avr. \SSl,J. des Assur., 81.284).

2799. — Conversion des actions nominatives en actions au porteur. — Les statuts des sociétés anonymes d'assurances peuvent, conformément à l'art. 3 de la loi de 1867, stipuler que les actions pourront être converties en actions au porteur quand elles seront libérées de moitié ; mais il ne faut pas oublier que la loi du l^"" août 1893 a apporté à cet égard une modification (V. suprà, n. 1515).

2800. — Sous l'empire de la loi de 1867, la conversion ne peut avoir lieu si le fonds de réserve efTectivement constitué n'est pas égal au

moins à Ja partie du capital non encore versée (art. 31, décret de 1868). Il y aurait donc nullité de la délibération d'une assemblée générale votant la conversion des actions nominatives en actions au porteur, alors que la réserve est inférieure à la portion non versée des actions (Paris, 26 nov. 1884, B. Soc. 85.331).

2801. — Fonds de réserve. — Le prélèvement à faire sur les bénéfices nets pour la constitution d'un fonds de réserve, qui est d'un vingtième dans les sociétés anonymes ordinaires (art. 36, L. 1867), est d'un cinquième ou 20 p. 100 dans les sociétés d'assurances.

2802.— Dans les sociétés anonymes, en général, le prélèvement n'est plus obligatoire à partir du jour où le fonds de réserve a ^atteint le dixième du capital social ; tandis que dans les sociétés anonymes d'assurances, le prélèvement ne devient facultatif que lorsque le fonds de réserve est égal au cinquième du capital.

2803. — L'art. 5 du décret de 1868 a été remplacé par le décret suivant du 10 juillet 1901 :

« Le Président de la République française,

<( Sur le rapport du ministre du commerce, de Tindustrie, des postes et des télégraphes ;

« Vu l'art. 66 de la loi du 24 juillet 1867, ledit article ainsi conçu : « Les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement.

« Les autres sociétés d'assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées » ;

« Vu le décret du 22 janvier 1868, portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances, et notamment l'art. 5. ainsi conçu :

« Les fonds de la société, à l'exception des sommes nécessaires aux besoins du service courant, doivent être employés en acquisitions d'immeubles, en rentes sur l'État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'État, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France et des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'État » ;

« Le Conseil d'État entendu, (( Décrète :

« Art. l•^ — L'art. 5 du décret du 22 janvier 1868 est modifié ainsi qu'il suit :

ASSURANCES A IMU.MES 75

<( Art. 5. — Les fonds de la soci(M.é, à l'exreplion des sommes nécessaires aux besoins du service courant, soni |)la<'és de la inanirre suivante :

<( 1° Jusqu'.^ concurrence des trois quarts au moins :

« En ininicuhlosou en prCts hypothécaires sur des immeubles situés en France ou en Algérie ;

« En valeurs de l'État ou en valeurs ayant une garantie de l'État portant sur le capital ou sur le revenu ;

« En actions de la Banque de France ;

(( En prêts aux déparlements, aux communes, aux chambres de commerce de France ou d'Algérie, ou en obligations émises par ces divers cmpi'uiileurs ;

« En valeurs jouissant d'une garantie portant sur le capital ou le revenu de la part desdits départements, communes ou chambres de commerce régulièrement autorisés ;

« En obligations foncières et communales émises parle Crédit foncier de France ;

« En prêts ou avances sur les effets publics ci-dessus désignés ;

« 2** Pour le surplus :

« En immeubles ou en prêts hypothécaires sur les immeubles situés dans les colonies franc^aises, les pays de protectorat ou à l'étranger;

« En prêts aux colonies françaises ou en valeurs garanties par ces colonies ;

« En effets publics de toute nature, français ou étrangers, portés à la cote officielle de la Bourse de Paris et dont la liste sera arrêtée, chaque année, par l'assemblée générale des actionnaires ;

« En prêts ou avances sur les effets publics ci-dessus désignés ;

« En valeurs étrangères exigées pour dépôt de cautionnement dans chaque État étranger où la société réalise des opérations, pourvu que ces valeurs soient cotées à la Bourse de la capitale dudit État et comprises dans la liste annuellement arrêtée par rassemblée générale. »

2S04.~- Formalités de publicité. — Les statuts des sociétés anonymes d'assurances doivent être publiés comme ceux des sociétés anonymes ordinaires. Ce n'est pas tout. Les associés ayant le plus grand intérêt à connaître la situation de la société, l'art. 7 du décret de 1868 dispose que tout assuré peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre à toute époque, soit au siège social, soit dans les agences établies par la société, communication du dernier inventaire ; il peut également exiger qu'il lui en soit délivré une copie certifiée, moyennant le payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc.

2805. — Enonciations des polices. — Le législateur a prescrit aussi une autre formalité de publicité dans l'intérêt des assurés. Toute police doit faire connaître : 1° le montant du capital social ; 2" la portion de ce capital déjà versée ou appelée, et s'il y a lieu, la délibération par laquelle les actions auraient été converties en actions au porteur; 3*^ le maximum que la compagnie peut, aux termes des statuts, assurer sur un seul risque sans réassurance ; 4° et dans le cas où un même capital couvrirait, aux termes des statuts, des risques de nature différente, le montant de ce capital et l'énumération de tous ces risques (art. 6 du décret).

2806. — L'art. 67 de la loi de 1867 dispose que les sociétés d'assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'art. 66 (c'est-à-dire les sociétés d'assurances autres que les tontines et les sociétés sur la vie) qui existaient avant la loi de 1867, pourront se placer sous le régime établi par le décret du 22 janvier 1868 sans l'autorisation du gouvernement, en observant les formes et conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

2807. - Un avis du Conseil d'État du 8 avril 1880 (D. 80.3.43) a décidé que les sociétés d'assurances autres que les sociétés d'assurances sur la vie et les tontines, constituées antérieurement à 1867 avec l'autorisation du gouvernement, peuvent se placer sous le régime établi par le décret de 1868 sans autorisation, sans qu il y ait lieu de distinguer entre les sociétés d'assurances mutuelles et les sociétés à primes fixes constituées comme sociétés anonymes.

2808. — Il a été décidé par le tribunal de la Seine, le 25 juin 1888 (/?. Soc, 85.25), que lorsqu'une société d'assurances mutuelles se transforme en société anonyme d'assurances à primes fixes, le versement du premier quart peut être effectué à l'aide des fonds revenant aux mutualistes dans lactif de la société mutuelle, soit dans le fonds de réserve, soit dans le fonds de garantie.

2809. — Les dispositions du décret du 22 janvier 1868, comme l'indique expressément l'art. V'\ ne sont applicables qu'aux sociétés anonymes d'assurances ; en conséquence, le litre 1"" de la loi de 1867 (art. 1^"^ à 21) régit seul les sociétés d'assurances qui revêtent la forme de la commandite par actions. Ce système irrationnel ne peut en quoi que ce soit s'expliquer ; mais, comme nous lavons dit au n. 2773, nous ne connaissons pas de société d'assurances en commandite par actions.

En ce qui concerne la transformation par application de l'art. 67. voir sLiprù, n. 27U5.

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