ASSURANCES MUTUELLES
§2. — Sociétés d'assurances mutuelles.
2810. - La sociélô (rassiirancos inutiK'llcs csl un coiili-nl par Iccjucl des persomios, coin'aiil toutes cerlains ris(pies, les inetteni en coniniun et s'cnf»agenl à s'indemniser les unes les autres par des cotisations, si un sinistre a lieu. Chaque sociétaire joue le rôle d'assureur et d'assuré. Ainsi, dans l'assurance à primes, la cotisation à payer par l'assuré est fixe, et il a droit à la réparation du dommag"e causé, (pielles que soient les recettes de la société; dans l'assurance muluelle, au conti'aire, la prime d'assui'ance est variable, et l'assui'é n'a droit (|u'à un dividende déterminé par la répartition des pertes entre tous les assurés ; ce dividende peut, dans certains cas, être inférieur au préjudice éprouvé.
2811. — Il a été jugé qu'une société d'assurances est une société muluelle, même s'il a été stipulé dans les statuts que les assurés payeraient davanee le moulant intégral du maximuni de la prime, s'il est en même temps stipulé que la société tient compte annuellement aux sociétaires de la bonilication résultant du montant de ses opérations (Paris, 1" mars 1889, Gaz. Trib., 15 mars ; — Seine, 8 oct. 1889, J. Soc, 91,218; — Seine, 8 août 1895, J. Soc, 96.278).
2812. — Il a été jugé également qu'une société constituée pour la reconstitution des capitaux présente les caractères d'une société mutuelle, puisqu'elle a pour objet d'assurer et de garantir les intéressés les uns vis-ci-vis des autres, relativement au résultat des opérations (Cass., 20 fév. 1888, B. Soc, 88.211).
2813. — Caractères de rassociaiion. — Bien que toute société doive être constituée en vue d'un bénéfice à réaliser et que, dans une société d'assurances mutuelles, on n'ait pas pour but de réaliser des bénéfices, mais seulement de réparer des pertes, on appelle les assurances mutuelles des sociétés, et le décret de 1868 se sert lui-même de cette expression.
2814. — Les sociétés d'assurances mutuelles sont des associations civiles, sauf les sociétés d'assurances mutuelles maritimes, lesquelles sont commerciales. Lorsqu'elles sont régulièrement constituées, ces associations constituent des personnes morales capables de contracter et d'ester en justice par leurs représentants (Comp. Cass., 23 fév. 1891, D. 91.1.337.— V. suprà,n.29\).
2815. — Le décret du 22 janvier 1868 contient, dans son art. 2, la réglementation des associations d'assurances mutuelles, mais plusieui's questions importantes n'ont pas été résolues par ce décret. Doit-on,
pour les résoudre, se référer à la loi de 1867 ? On estime généralement que le décret de 1868 constitue le seul règlement légal applicable aux sociétés d'assurances mutuelles. Ce décret n'indique pas pour ces sociétés, comme il le fait pour les sociétés d'assurances à primes, que la loi de 1867 les régit avec les dispositions spéciales du décret ; s'il en était autrement, on ne comprendrait pas que le décret eût reproduit souvent textuellement, pour les mutuelles, les dispositions de la loi de 1867 pour les sociétés anonymes (Lyon-Caen et Renault, ri. 935 ; — Trib. civ. Seine, 18 août 1883, J. Soc, 84.74 ; - Cass., 20fév. 1888, S. 88.1.401 et la note de M. Labbé, D. 89.1.351 ; — Douai, 20 mai 1897, J. Soc, 97.428).
2816. - Examinons les dispositions du décret de 1868.
Constitution de l'association d'assurances mutuelles. — Pour la constitution d'une société d'assurances mutuelles, il faut : 1° que le nombre d'adhérents fixé par les statuts ait été réuni ; 2» que le minimum de valeurs assurées, déterminé aussi par les statuts, ait été obtenu ; 3» que les adhérents aient versé, sur la contribution de la première année, la somme à valoir qu'ont fixée les statuts ; 4° que la réunion des trois précédentes conditions ait été constatée par une déclaration des fondateurs faite devant notaire ; 5° qu'une première assemblée générale des mutualistes ait été convoquée pour vérifier Taccomplissement de ces conditions ; 6" que les organes de lassociation aient été nommés par cette assemblée.
2817. — Statuts. — Forme. — L'acte qui contient les statuts peut être authentique ou sous seing privé ; dans ce dernier cas, deux exemplaires suffisent, quel que soit le nombre des associés (art. 8 du décret).
2818. — Enonciations. — Les projets de statuts doivent, d'après l'art. 9 du décret: 1» indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations ; 2" comprendre le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d'eux et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces tarifs peuvent être modifiés ; 3° fixer le nombre d'adhérents et le minimum des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la somme à valoir sur la contribution de la première année qui devra être versée avant la constitution de la société. Quand les conditions relatives au nombre des adhérents, au minimum de valeurs assurées, aux sommes à verser, etc., ont été remplies, les signataires de l'acte primitif, ou leurs fondés de pouvoirs, doivent le constater par une déclaration notariée