ASSURANCES MUTUELLES
(art. 11 du décret). A cette dr^claration sont annexés : l'^ la liste nominative dûment cerliliée des adliéirnts, contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et le montant des valeurs assurées ()ar chacun d'eux ; l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié, et s'il a élé [)assé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; % l'état des versements efl'ectués.
2819. — Une première assemblée générale des adiiérenls doit être convoquée à la dili«i^ence des signataires de lacté primitif. Cette assemblée doit vérifier ce qui a été fait dans le but d'arriver à la fondation de la société et pourvoir celle-ci des organes nécessaires. Elle vérifie la sincérité de la déclaration notariée faite par les fondateurs (art. 12). L'assemblée nomme ensuite les membres du premier conseil d'administration, s'ils n'ont pas été nommés par les statuts, ainsi que les commissaires de surveillance de la première année. Le procèsverbal de la réunion constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires de surveillance présents. La société n'est constituée qu'à partir de cette acceptation.
2820. — Le décret de 1868 ne parle pas des formalités à remplir dans les cas où il y a soit des apports en nature, soit des avantages particuliers. Certes, en raison même de l'objet de ces sociétés, on ne conçoit guère qu'il puisse y être fait des apports en nature ; mais il est possible que des avantages particuliers soient stipulés au profit de certains fondateurs; ces avantages doivent-ils être approuvés, comme dans les sociétés anonymes ordinaires? La négative a été décidée par le tribunal civil delà Seine, le 18 août 1883 (/. Soc, 84.74). Cette décision se fonde sur le silence du décret du 22 janvier 1868.
2821. — On doit décider, par application du même principe, que le minimum de sept associés, exigé dans les sociétés anonymes, ne l'est pas dans les associations d'assurances mutuelles.
2822. — Le décret de 1868 ne contient pas de sanction pour les formalités de constitution ; cependant il faut décider que l'inaccomplissement des formalités aurait pour sanction la nullité ; mais on ne pourrait appliquer aux fondateurs et administrateurs les dispositions pénales de la loi du 24 juillet 1867; leur responsabilité seule serait engagée.
2823 . — Publicité. — La constitution des sociétés d'assurances mutuelles est soumise à des formalilés de publicité analogues à celles qui régissent les sociétés anonymes. Le texte entier du projet de sta-
tuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir les adhésions (Décret de 1868, art. 10).
2824. — Dans le mois de la constitution, une expédition de l'acte notarié et de ses annexes est déposée au greffe de la justice de paix, et s'il en existe, du tribunal civil du lieu où est établie la société. A cette expédition est annexée une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par l'art. 12.
2825. — En raison du caractère civil des sociétés d'assurances mutuelles, ce n'est pas au greffe du tribunal de commerce qu'est fait le dépôt, mais au greffe du tribunal civil, même dans les cas ex;ceptionnels où l'association constituerait une société commerciale.
2826. — Un extrait de l'acte constitutif doit être, dans le même délai d'un mois, avec les pièces annexes, publié dans les journaux (art. 39). L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et la désignation du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, le nombre d'adhérents et le minimum des valeurs assurées au-dessous duquel la société ne pourrait être valablement constituée, l'époque où la société a commencé, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil. Il indique également si la société doit ou non constituer un fonds de réserve.
2827. — L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire, et pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration (art. 39).
2828. — Les formalités de publicité permanente sont les mêmes pour les associations d'assurances mutuelles que pour les sociétés anonymes. Les mêmes formalités s'appliquent aux nioditications aux statuts. Bien que le décret n'indique pas de sanction pour les formalités de publicité, il faut admettre la sanction ordinaire, c'est-à-dire la nullité de l'association.
A. — Fonctionnement des associations.
2829. — Les associations d'assurances mutuelles doivent être pourvues d'organes semblables à ceux des sociétés anonymes. Il faut donc qu'elles aient: 1° des administrateurs ou un directeur; 2° des commismissaires de surveillance ; 3° une assemblée générale d'actionnaires.
2830. — L'administration peut être confiée soit à des administrateurs dont les statuts déterminent les pouvoirs, soit à un directeur nommé par l'assemblée générale et assisté d'un conseil d'administration. Les administrateurs doivent être choisis parmi les sociétaires ayant
la somme de valeurs assurées délermiuéc par les statuts (art. 15 du décret). Ces administrateurs sont nonuués pour six ans et rééligibles, sauf convention contraire ; ils ne peuvent rester eu fonctions plus de trois ans, quand ils sont nommés par les statuts avec stipulation que leur nomination ne sera pas soumise à l'assemblée générale. S'ils sont nommés par rassemblée, ils peuvent être nommés pour six ans et rééligibles, sauf convention contraire (ait. 12). Ils doivent être pris parmi les sociétaires (art. 15).
2831 . — Le directeur doit être également sociéiaire, s'il est nommé par l'assemblée générale. Mais cette condition n'est plus requise, s'il est nommé par le conseil d'administration : l'art. 14 dispose en efl'et que les administrateurs peuvent se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables (Houpin, t. 2, n. 1107 et s.).
2832. — Le directeur non administrateur d'une société d'assurances mutuelles est révocable ac/ ni//z/m, qu'il soit nommé par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration (Cass., 2 juill. 1888, B.Soc.^ 88.416. — V. pour le directeur de la société anonyme, suprà, n. 2288).
2833. — Quand l'administration est confiée à un conseil, c'est à ce conseil qu'il appartient d'administrer; mais les administrateurs peuvent choisir un directeur, ou se substituer un mandataire dont ils sont responsables.
2834. — Les pouvoirs des administrateurs et du directeur sont déterminés par les statuts sociaux et par les règles ordinaires du mandat. Jugé, à cet égard, que le pouvoir accordé a\i directeur par les statuts de la société d'exercer les actions appartenant à celle ci, ne doit pas être présumé limité aux actions qui intéressent les opérations sociales proprement dites ; il est présumé embrasser les actions qui ont pour objet la réparation d'un préjudice moral, telle qu'une action en diffamation (Orléans, 21 déc. 1854, S. 55.2.661, D. 57.3.30; — 7 mars 1882, S. 84.2.31).
2835. — Les commissaires de surveillance de la première année sont nommés par la première assemblée générale, et ceux des années suivantes par chaque assemblée annuelle (art. 12 et 21). A défaut de nomination par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs commissaires, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du tribunal civil du siège de l'association, à la requête de tout intéressé, les membres du conseil d'administration dûment appelés.
2836. — Les administrateurs sont responsables de leurs fautes de
gestion, conformément aux règles du droit commun (V. la note sous Cass., lOjanv. 1898, S. 98.1/217j.
2837. — L'action en responsabilité sera tantôt une action sociale et tantôt une action individuelle, conformément aux règles du droit commun. — Jugé, à cet égard, qu'il y a lieu de considérer comme une action individuelle pouvant être exercée par chaque actionnaire, malgré l'approbation ou le quitus donné par l'assemblée générale, faction en responsabilité fondée sur ce que les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'assurances mutuelles ont violé les statuts et les dispositions de l'art. 16 du décret du 22 janvier 1868, en s'abstenant, pendant toute une année, de convoquer l'assemblée générale, et ont contrevenu aux prescriptions de Tart. 33 du même décret, en tolérant que les fonds appartenant à la société fussent représentés par des titres au porteur, au lieu de l'être par des valeurs immatriculées au nom de la société (Cass., 1^^ juill. 1897, D. 98.1.569 et la note de M. Thaller ; - Paris, 6 fév. 1896, S. 97.2.132, D. 96.2.518).
2838. — Les commissaires de surveillance ont pour mission de faire à l'assemblée générale qui se tient durant Tannée postérieure à leur nomination, un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentéspar l'administration. La délibération de l'assemblée générale contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a pas été précédée du rapport des commissaires (^Décret de 1868, art. 21). Ils ont, pour rédiger leur rapport, les mêmes droits que les commissaires de surveillance des sociétés anonymes (Comp. Décret de 1868, art. 22 et 23). L'inventaire et le compte détaillé des recettes et dépenses, mis à leur disposition quarante jours au plus tard avant l'assemblée générale, sont aussi adressés au ministre du commerce (Décret de 1868, art. 27, dern. alinéa).
2839. — Assemblées générales. — Comme dans toutes les sociétés anonymes, les assemblées générales sont soumises à des règles dilTérentes suivant qu'il s'agit d'assemblées ordinaires, constitutives ou extraordinaires. Les assemblées prennent leurs décisions à la majorité.
2840. — Dans toute assemblée, il est tenu une feuille de présence qui contient les nom et domicile des membres présents. Cette feuille de présence, certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant (^Décret de 1868, art. 17).
2841. — Assemblées générales ordinaires. — Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, à l'époque fixée par les statuts.
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Le suflVage universel cl éi»alilaire esl la lèi^le, mais los staluls peuvent déterinincr le miniinuin de valeurs nécessaire pour élrc; admis à l'assemblée ou le nombre des plus l'orls assurés qui doivent la composer. Les staluls règlent également le mode suivant lecjuel les sociétaires peuvent s'y faire repiésenler (Décret de 18()8, arl. 10).
2842. — L'assendjlée annuelle ne [)eut délibérer valablement cpie si ell(^ réunit le quart au moins des meml)res ayant le droit d'y assister ; si elle ne réunit pas ce noml)re, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés (Décret de 1868, art. 18).
2843. — L'assemblée générale annuelle examine le bilan, les comptes, l'inventaire et le compte détaillé des recettes et dépenses de Tannée précédente et du montant des sinistres ; elle entend le rapport des commissaires de surveillance ; elle nomme et révoque les administrateurs et désigne les commissaires de l'année suivante ; elle fixe le montant des versements à faire pour la formation du fonds de prévoyance dans les limites du maximum déterminé par les statuts (Décret de 1868, art. 29).
2844. — Assemblées constitutives. — Ces assemblées ne doivent pas, comme dans les sociétés anonymes, comprendre tous les associés ; les statuts déterminent ceux qui ont le droit d'y assister (art. 10 du décret). Pour délibérer valablement, l'assemblée doit réunir au moins la moitié de ceux-ci ; sinon elle ne prend qu'une délibération provisoire. Une nouvelle assemblée est alors convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée composée du cinquième au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister (Art. 19. — Comp. art. 30, L. 1867).
2845. — Assemblées générales extraordinaires. — Comme dans les assemblées constitutives, les assemblées extraordinaires ne peuvent délibérer si elles ne sont pas composées de la moitié des sociétaires ayant le droit d'y assister (Décret de 1868, art. 20); mais le décret ne contient pas de disposition permettant de prendre une délibération valable dans une seconde assemblée dont le quorum serait inférieur.
2846. — Le décret ne fixe pas les pouvoirs des assemblées extraordinaires; il faut donc s'en référer aux solutions admises pour les
84 TROISIÈME PAItTIE. CHAPITRE II
sociétés anonymes en général. Par respect pour la minorité, le décret de 1868 confère aux opposants un droit spécial quand il s'agit de modifications graves. D'après l'art. 26 du décret, toute modification des statuts relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale donne, de plein droit, à chaque sociétaire, la faculté de résilier son engagement. Cette faculté doit être exercée dans un délai de trois mois à partir de la notification faite au sociétaire de la modification. Cette notification doit être faite d'après une formalité indiquée ci après. Cette faculté accordée aux sociétaires de résilier leur engagement, faisant exception au droit commun, doit être restreinte aux cas visés par l'art. 26 du décret.
2847. — Les modifications aux statuts doivent être publiées dans les mêmes formes que Tacte constitutif (art. 11).
2848. — Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires par la mention qui en est faite dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré (Décret de 1868, art. 20, 2^ al.).
2849. — L'assemblée générale des actionnaires d'une société d'assurances mutuelles, n'ayant pas le droit d'altérer les bases constitutives de la société, ne peut autoriser l'adjonction d'assurés à primes fixes à la société mutuelle ; il faudrait l'unanimité des sociétaires pour transformer ainsi les statuts (Rouen, 4 avr. 1881, S. 83.2.19, D. 85. 1.61 ; — Paris, 7 juin 1883, J. des Assiir., 845. — V. Cass., 18 novembre 1885, S. 86.1.111, D. 86.1.131. —Sic: Clément, p. 112; Houpin, t. 2, n. 1123 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 959).
R. — Des fonds de lassociaiion.
2850. — Les sociétés d'assurances mutuelles peuvent réunir, d'après les cotisations annuelles des sociétaires, différents fonds dont il importe de déterminer la formation et l'utilité.
Fonds de prévoyance. — Fonds de garantie. — Tout sociétaire est tenu, chaque année, d'une contribution destinée à payer les sinistres dont les statuts fixent le maximum. Le montant total maximum de toutes les contributions forme le fonds de garantie (Décret de 1868, art. 29, 1" et 2*' al.) ; mais comme le fonctionnement de la société pourrait être entravé s'il fallait attendre la fin de chaque exercice pour réclamer au sociétaire le montant de sa contribution, les statuts peuvent décider que chaque sociétaire versera d'avance, au début de chaque exercice, une portion de la contribution sociale. L'ensemble de ces versements constitue le fonds de prévoyance. Le maximum du versement à faire pour la constitution de ce fonds est fixé par les statuts, et le montant
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des versements annuels est déterminé par l'assemblée générale.
2851. — 11 est possible que le fonds do f,Mranlio ne soit pas suffisant durant certaines années malheureuses pour acquitter les indemnités ; pour éviter cet inconvénient, les statuts peuvent stipuler qu'il sera constitué un fonds de réserve. Ce fonds de réserve ne supplée pas seulement à rinsuflisance du fonds de garantie ; il peut aussi servir ù égaliser la contribution h fournir chaque année.
2852.— Le fonds de réserve est formé à l'aide des économies faites chaque année sur le fonds de prévoyance et sur la somme destinée à servir aux frais de gestion. Le montant du fonds de réserve est fixé tous les cinq ans par l'assemblée générale, nonobstant toute stipulation contraire (Décret de 1868, art. 32). Le prélèvement à faire sur ce fonds ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de ce fonds pour un même exercice (Art. 32, 4^ al.).
2853.— Les fonds de la société doivent, d'après l'art. 33, être placés en rentes sur l'État, bons du Trésor ou autres valeurs garanties par l'État, actions de la Banque de France, obligations de départements et de communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies de chemins de fer françaises qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'État. Ces valeurs sont immatriculées au nom de la société.
2854. — >L'\lgré l'énumération limitative de 1 art. 33, il a été jugé que le placement pourrait être fait en immeubles (Cass,, 28 fév. 1888, S. 88.1 401 et la note de M. Labbé, D. 89.1.361).
2855. — Frais de gestion. — Les mutualistes n'ont pas seulement à contribuer au payement des indemnités en proportion des risques qu ils ont fait assurer ; ils doivent pourvoir en outre aux frais de gestion de la société, loyers, bureaux, etc. La contribution de chaque sociétaire pour les frais de gestion s'appelle en pratique cotisation. Le maximum en est fixé par les statuts et la quotité est déterminée chaque année par l'assemblée générale (Décret de 1868, art. 34;.
2856. — Les économies faites sur les fonds provenant de cotisations sont versées au fonds de réserve. Si les cotisations sont insuffisantes, on réclame des suppléments aux sociétaires. Le décret permet de recourir à un forfait pour les frais de gestion, forfait établi avec la direction ; dans ce cas. le directeur subvient, moyennant les cotisations qui lui sont remises, à tous les frais de gestion ; il n a pas alors à rendre compte des cotisations ; il ne peut demander de cotisation supplémentaire en cas d'insuffisance, et il n'est pas tenu de restituer les sommes reçues quand elles ne sont pas employées à la gestion (Décret de 1868, art. 4).
2857. — Formation de rengagement social. — Toute personne devient sociétaire quand elle en a manifesté la volonté et quelle a été admise par le conseil d'administration ou par le directeur. Les statuts déterminent le mode et les conditions générale^ selon lesquels sont contractés les engagements entre les sociétaires et la société (Décret de 1868, art. 25).
2858. — L'estimation des sinistres est faite par un agent de la société ou tout autre expert désigné par elle contradictoirement avec le sociétaire ou avec un expert choisi par lui. En cas de différend, il en est référé à un tiers expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou si les statuts l'ont ainsi décidé, par le juge de paix du canton où le sinistre a eu lieu (Art. 35 du décret).
2859. — En matière d'assurances maritimes, il est nécessaire de recourir à un écrit soumis à la formalité des doubles (Art. 332 C. com. et 1325 C. civ.).
2860. — Un écrit est également exigé pour les assurances maritimes si la cotisation ou la somme assurée dépasse 150 francs. Cet écrit, qui s'appelle police, doit contenir les conditions spéciales de l'engagement, sa durée, les clauses de tacite reconduction et de résiliation, s'il en existe dans les statuts. La police doit constater la remise d'un exemplaire contenant le texte entier des statuts.
2861. — Droits et obligations des mutualistes. — Chaque mutualiste doit une contribution ou cotisation dont la police fixe le maximum, et qui sert à former le fonds de prévoyance, le fonds de garantie, le fonds de réserve et à subvenir aux frais de gestion. Chaque mutualiste a droit, en échange, à une indemnité en cas de sinistre. Cette indemnité n'est payable qu'à la fin de l'exercice, quand il n'y a pas de fonds de prévoyance. Si les fonds sont suffisants, l'indemnité est versée intégralement ; en cas d'insuffisance du fonds de garantie et de la part du fonds de réserve affectée, en vertu des statuts, aux sinistres annuels, l'indemnité de chaque ayant droit est proportionnellement réduite (Décret de 1868, art. 37).
2862. — Les statuts déterminent le mode de déclaration du sinistre que le mutualiste doit faire à la société (Décret de 1868, art. 34).
2863. — Cessation du contrat. — Le contrat d'assurance cesse : 1° par l'expiration de la durée de l'engagement ; 2" par la déclaration de cessation par l'assuré ou la société tous les cinq ans ; 3'^ par l'anéantissement du risque garanti ; 4" par la vente de l'objet assuré ; 5° par la modification des statuts sur la nature du risque garanti ou sur le
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périmètre de la circonscription territoriale ; 0° par l'assurance par le mutualiste à une autre compagnie ; 7" par l'inexécution des conditions du contrat par une des parties, notamment à défaut de payement de la prime ou de rindemnit<'' du sinislie,el en cas de diminution par la société des garanties promises aux assurés ; 8" par l'expiration ou la dissolution de la société (V. art. 28, décret de 1868; art. 26 et 27 du même décret).
2864. — Les modes de résiliation sont déterminés par l'art. 25, 2* al., d'après lequel le sociétaire peut résilier son engagement « soit par une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il lui sera donné récépissé, soit par un acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts ». Il résulte de cette disposition que le sociétaire peut toujours procéder par voie de déclaration ou d'acte extrajudiciaire, malgré toute stipulation contraire des statuts sociaux (Houpin, t. 2, n. 1152 ; Ruben de Couder, V° cit., n. 18).
2865. — Jugé en ce sens que les statuts d'une société mutuelle ne peuvent priver l'assuré de la faculté d'employer, pour donner l'avertissement de résiliation, les modes indiqués dans l'art. 25 du décret du 22 janvier 1868, lesquels appartiennent à l'assuré, indépendamment de toutes dispositions statutaires, et sans égard à ces dispositions (Paris, 16 mars 1882, S. 83.2.89, D. 84.2.163).
Par suite, est valable l'avertissement de résiliation donné à la société par acte extrajudiciaire, bien que les statuts de celle-ci prescrivent une déclaration de l'assuré lui-même, ou de son fondé de pouvoir, au siège social ou aux bureaux des représentants de la société dans les départements, déclaration dont il doit être délivré récépissé au déclarant (Même arrêt. — V. aussi dans ce sens Paris, 11 janv. 1862, J. des Assiir., t. 14, n. 78 et 455).
2866. — Mais, d'autre part, si le sociétaire ne recourt pas aux modes de résiliation déterminés par le décret de 1868, il doit nécessairement se conformer à ceux qui sont déterminés par les statuts sociaux. Jugé, en conséquence, que l'envoi par l'assuré d'une lettre chargée ne peut avoir pour effet de rompre le contrat ; les statuts, en disposant que le sociétaire doit faire lui-même sa déclaration au siège social, ou par un mandataire spécial, n'autorisent pas le mode de résiliation par l'envoi d'une lettre chargée, et ce mode n'est pas davantage autorisé par le décret de 1868 (Paris, 16 mars 1882, précité; - Orléans, 18 déc. 1883, S. 84.2.154, P. 84.1.866 ; - Nancy, 30 juill. 1886, solut. implic, S. 87.2.111 ; - Trib. Seine, 2 déc. 1883, i?ec. pér. des assiir., 84.612. - Sic: Houpin, t. 2, n. 1152 ; Ruben de Couder, ¥« c/7., n. 19).
2867. — Dissolution. — La dissolution d'une société d'assurances mutuelles intervient : 1° par l'expiration de la durée assignée par les statuts à l'association ; 2° par une délibération d'une assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution avant le terme fixé ; 3° par l'expiration de toutes les assurances.
2868. — Après la dissolution de la société, l'emploi du reliquat du fonds de réserve est réglé par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumis à l'approbation du ministre du commerce (Décret de 1868, art. 32, dern. al,).