‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 161 sur 221 · CARACTÈRES ET CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

CARACTÈRES ET CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

2872. — Il semble, au premier abord, que les sociétés de crédit agricole organisées par la loi de 1894 ne se présentent pas avec tous les caractères juridiques de la société en général, tels qu'on en trouve les principes écrits dans l'art. 1832 C. civ. On ne rencontre pas, dans les dispositions qui vont suivre, une réunion de personnes s'unissant pour exploiter un capital dans le but de partager les bénéfices résultant de cette exploitation. Le véritable profit que les associés retirent de leur union, en dehors de l'intérêt de leur souscription, est le crédit qu'ils obtiennent. Si l'assemblée réalise des bénéfices, ils ne sont pas, ainsi qu'on le verra plus loin, distribués aux associés sous forme de dividende. Cependant la loi de 1894 qualifie expressément les sociétés de crédit agricole de sociétés commerciales, et cette disposition formelle de la loi conduit à reconnaître à ces sociétés la personnalité d'être moral. C'est pour cela que l'étude en devait être entreprise dans cet ouvrage (L. 1894, art. 4).

2873.— Du principe de commercialité édicté par l'art. 4, il résulte, d'après le texte lui-même, que les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du Code de commerce.

Il faut également en déduire que ces sociétés peuvent être déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, et que les procès qui s'élèveront entre les sociétaires, bien qu'ils soient agriculteurs et non commerçants, seront de la compétence des tribunaux de commerce (Arthuys, B. crit., 1895, p. 341 et suiv.).

2874. — L'art. 1" de la loi du 5 novembre 1894 est ainsi conçu :

« Des sociétés de crédit agricole peuvent être constituées, soit par la totalité des membres d'un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres de ces syndicats ; elles ont exclusivement pour objet de faciliter, et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par ces syndicats, ou par des membres de ces syndicats.

« Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en compte courant, avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant l'industrie agricole, des recouvrements et des payements à faire pour les syndicats ou pour les membres de ces syndicats. Elles

peuvent, notamment, contrîicler les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement.

« Le capital social ne peut (Hre formé par des souscriptions d'actions. Il pourra être constitué i\ l'aide de sousciiptions des membres de la société. Ces souscriptions formeront des parts cjui pourront être de valeur inégale ; elles seront nominatives et ne seront transmissibles que par voie de cession aux membres des syndicats, et avec l'agrément de la société.

« La société ne pourra être constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.

« Dans ]c. cas où la société serait constituée sous la forme de société à capital variable, le capital ne ])ourra être réduit par les reprises des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation. »

2875. — Le premier alinéa de l'art. 1" spécifie que les sociétés de crédit agricole ne peuvent comprendre que des agriculteurs faisant partie d'un syndicat agricole. Mais cette condition remplie, ces sociétés peuvent être constituées soit par tous les membres d'un même syndicat, soit par quelques membres d'un syndicat, soit par des agriculteurs appartenant à des syndicats différents, soit enfin par deux ou trois syndicats qui auront réuni l'adhésion unanime de leurs membres (Godde, le Crédit personnel de ragriciilleiir el les sociétés de crédit agricole, p. 125 ; Arthuys, R. crit., 1895, p. 329 ; Houpin, t. 2, n. 1166).

2876. — L'art. P"" établit ainsi une corrélation étroite entre les syndicats agricoles et les sociétés de crédit agricole. Les sociétés de crédit agricole ne peuvent se fonder en dehors des syndicats, mais elles ne se confondent pas avec les syndicats. Chacune de ces formes d'associations a une existence distincte et séparée. Cela est si vrai que les sociétés de crédit agricole sont, d'après la loi de 1894, des sociétés commerciales, tandis que les syndicats sont de simples associations civiles, dont le fonctionnement et les attributions sont strictement délimités par la loi du 21 mars 1884.

2877. — On s'est posé la question de savoir si les sociétés de crédit agricole doivent être en tous points assimilées aux sociétés commerciales ordinaires, et si les fondateurs de la société créée en vertu de la loi de 1894 peuvent indifféremment choisir entre tous les types de sociétés commerciales. On verra plus loin que le législateur de 1894 a modifié dans beaucoup de ses dispositions la loi commerciale sur les sociétés; on en a conclu, non sans raison, qu'il avait voulu créer un type nouveau de société. C'est ce qui résulte, notamment, dune décla-

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ration faite à la Chambre par M. Méline, président de la commission (séance du 20 juin 1892).

2878. — Ainsi, les sociétés de crédit agricole se trouvent réglementées exclusivement par les dispositions de la loi de 1894, et non par d'autres. La loi de 1894 a voulu simplifier les formalités qui régissent toutes les sociétés, en faveur du type nouveau par elle créé. Elle attribue aux sociétés de crédit agricole le caractère de sociétés de personnes, en proscrivant les actions et en restreignant le droit de cession.

2879. — 11 est donc impossible d'appliquer à ces sociétés la réglementation rigoureuse imposée par la loi de 1867 aux sociétés par actions.

2880. — Autre conséquence : les sociétés de crédit agricole ne peuvent se constituer sous\la forme anonyme, car les sociétés anonymes sont des sociétés de capitaux, et le législateur de 1894 a voulu que les sociétés de crédit agricole fussent des sociétés de personnes.

2881. — Si des particuliers veulent créer une société de crédit agricole sous la forme anonyme dans les termes de la loi de 1867, ils ont pleine liberté ; mais ce sera une société de droit commun, qui ne pourra point bénéficier des dispositions de la loi de 1894 (V discours de M. Méline à la Chambre, séance du 20 juin 1892, J. off., 21 juin 1892, p. 860).

2882. — Les sociétés de crédit agricole peuvent se constituer sous la forme de société en nom collectif ou de société en commandite simple. Mais on adoptera le plus souvent la forme d'association coopérative, basée sur le principe de la mutualité.

Voici le texte de la loi du 31 mars 1899 sur les caisses régionales de crédit agricole mutuel :

Loi du 31 mars 1899,

Ayant pour but rinstllution des caisses régionales de crédit agricole mutuel et les encouragements à leur donner, ainsi qu'aux sociétés et aux banques locales de crédit agricole mutuel.

Art. !«'■. — L'avance de'qiiarante millions de francs, et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention du 31 octobre 1896, approuvée par la loi du 17 novembre 1897, sont mises à la disposition du gouvernement pour être attribuées à titre d'avances sans intérêts aux caisses régionales de crédit agricole mutuel qui seront constituées d'après les dispositions de la loi du 5 noveml^re 1894.

Art. 2. — Les caisses régionales ont pour but de faciliter les opérations

SOCIETKS DK CIIKDIT A(JIUCULK 'SA

concernant rinduslric agricole ofToctucos par les nionihros dos sociclés locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties {)ar ces sociétés. — A cet efîel, elles escomptent les effets souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés. — Elles peuvent faire à ces sociétés les avances nécessaires pour la constitution de leurs fonds de roulement. Toutes autres opérations leur sont interdites.

Art. .3. — Le montant des avances faites aux caisses régionales ne [)Ourra excéder le montant du capital versé en espèces. - Ces avances ne pourront être faites pour une durée de plus de cinq ans. Elles pourront être renouvelées. — Elles deviendront immédiatement remboursables en cas de violation des statuts, ou de modification à ces statuts ([ui diminueraient les' garanties de remboursement.

AiiT. 4. — La répartition des avances sera faite par le ministre de l'agriculture, sur l'avis d'une commission spéciale nommée par décret, qui sera ainsi composée : le ministre de l'agriculture, président ; deux sénateurs ; trois députés ; un membre du Conseil d'État ; un membre de la Cour des comptes ; le gouverneur de la Banque de France ou son délégué ; deux fonctionnaires du ministère des finances ; trois fonctionnaires du ministère de l'agriculture ; six représentants des sociétés de crédit agricole mutuel, régionales ou locales, choisis parmi les membres de ces sociétés ; trois membres du conseil supérieur de l'agriculture.

Art. 5. — Un décret, rendu sur l'avis de la commission, fixera les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les caisses régionales. — Les statuts de ces caisses devront être déposés au ministère de l'agriculture. — Ces statuts indiqueront la circonscription territoriale des sociétés, la nature et l'étendue de leurs opérations et leur mode d'administration. Ils détermineront la composition du capital social, la proportion dans laquelle chaque sociétaire pourra contribuer à sa constitution, ainsi que les conditions de retrait, s'il y a lieu, le nombre des parts dont les deux tiers au moins seront réservées de préférence aux sociétés locales, l'intérêt à allouer aux parts, lequel ne pourra dépasser 5 p. 100 du capital versé, le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants et le maximum des bons à émettre, lesquels réunis ne pourront excéder les trois quarts du montant des effets en portefeuille, les conditions et les règles applicables à la modification des statuts et à la liquidation de la société.

Art. 6. — Le ministre de l'agriculture adressera, chaque année, au président de la République, un compte rendu des opérations faites en exécution de la présente loi, lequel sera publié au Journal officiel.

2883. - Ainsi que nous lavons vu plus haut, le législateur de 1894 reconnaît expressément aux sociétés de crédit agricole la nature de sociétés de commerce. Elles sont donc astreintes à toutes les obligations des commerçants : elles peuvent être mises en faillite ; les règles de compétence commerciale leur sont applicables, et Tari. 64 C. com. peut également être invoqué contre les actions dirigées contre les associés non liquidateurs.

SECTION III

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