CONSTITUTION DU CAPITAL
2884. — L'art. 1", 3^ alinéa, interdit expressément de constituer le capital social au moyen d'une souscription d'actions ; il permet de le diviser en un certain nombre de parts qui seront souscrites par les associés. Ces parts doivent rester nominatives jusqu'à leur entière libération. Elles ne peuvent être transmises qu'à des membres dun syndicat agricole, et cette cession n'est valable qu'autant qu'elle est agréée par la société. Elles peuvent être de valeur inégale, alors qu'en principe les actions, aux termes de l'art. 34 C. com., doivent être de valeur égale.
2885. — Il n'y a pas lieu en cette matière d'appliquer les principes qui limitent le montant minimum des actions dans les sociétés ordinaires. Les parts émises pour constituer le capital social peuvent être inférieures à 25 francs, quel que soit le montant du capital.
2886. — De ce que l'art. 1^' stipule que les sociétés de crédit agricole possèdent un capital social, il n'en faut pas conclure que ces sociétés ne puissent se constituer sans capital. Tl résulte, au contraire, des travaux préparatoires et des déclarations de M. Mir, dans la séance de la Chambre des députés du 20 juin 1892, que le capital social peut être remplacé par des cotisations annuelles, des dons, des subventions, ou même par la responsabilité solidaire et illimitée des associés. Dans ce cas, la société de crédit agricole constitue une sorte de société en nom collectif.
2887. — Les ressources nécessaires à la société peuvent être obtenues au moyen de fonds de dépôt ou d'emprunts garantis par la responsabilité solidaire et illimitée des associés. Bien qu'on puisse contester que de semblables combinaisons constituent en réalité des sociétés, puisqu'il n'y a pas d'apports, on ne peut que s'en référer aux dispositions du législateur, qui a incontestablement voulu que la société du type de la loi de 1894 puisse se constituer ainsi.
2888. — Les parts ne sont transmissibles que par voie de cession aux membres des syndicats, et avec l'agrément de la société. Elles peuvent être cédées également aux membres du ou des syndicats dont les associés font partie ; les cessions ne sont valables qu'à la condition d'être agréées par la société suivant les stipulations statutaires.
2889. — Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, dans la séance du 2 juin 189'2, a exprimé l'opinion que les parts ne pouvalent être cédées qu'en se conformant aux prescriptions de; larl. KiDO C civ. Nous pensons que cette opinion est trop absolue (^ic : Iloupin, n. 1170).
SECTION IV
VERSEMENT DU OUART
2890. — La loi de 1894 est moins rigoureuse que les lois de 1867 et de 1893. Elle ne fait aucune difi'érence entre les parts n'excédant pas 25 francs et les parts de 100 francs et au-dessus. Quel que soit le montant de la part, il suffit que le quart ait été versé.
2891 . — Chaque associé n'est pas obligé de verser personnellement le quart de sa part. Il suffit pour que la société soit valablement constituée que le quart de l'ensemble des souscriptions ait été réellement versé. Mais il faut que le capital social fixé par les statuts ait été entièrement souscrit.
2892. — Bien entendu, ce qui précède ne s'applique pas aux sociétés (|ui se forment sans capital.
2893. — Les trois autres quarts doivent être versés conformément aux prescriptions des statuts, lesquels peuvent autoriser des libérations par fractions très modiques, soit à des époques originairement déterminées, soit d'après des appels faits par le conseil d'administration.
2894. — La loi du 24 juillet 1867 exige (art. l^r et 24) que la souscription intégrale du ca[)ital social et les versements qui doivent être opérés sur les actions soient constatés par une déclaration du gérant ou des fondateurs dans un acte notarié. On a soutenu que cette prescription devait également êlre appliquée aux sociétés (jui nous occupent. Mais l'opinion contraire a prévalu, en présence des dispositions de l'art. 5 de la loi de 1894.
2895. — Cet article, visant la publicité des sociétés de crédit agricole, prescrit le dépôt de la copie des statuts aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social. Il reproduit, à quelques différences près dans le détail, les règles édictées par larl. 55 de la loi de 1867 ; mais il ne reproduit pas la partie de l'art. 55 relative au dépôt de l'expédition de l'acte notarié constatant la souscription du
capital social elle versement du quart. On en conclut donc très logiquement que la loi de 1894 ne prescrit pas cette déclaration (Godde, le Créd. persoim. de lagric. et les soc. de créd. agric.^ p. 116).
SECTION V
2896. — La loi de 1894 a, comme nous Tavons dit, pour base le principe de la mutualité. Les sociétés de crédit agricole se rapprochent donc des sociétés coopératives et la forme des sociétés à capital variable est celle qui répond le mieux au but de ces sociétés. Elle sera donc la plus employée en pratique. Les sociétés de crédit agricole qui se consliluent à capital variable sont soumises aux mêmes règles et bénéficient des mêmes faveurs que celles établies parles art. 48 et suivants de la loi de 1867, à l'exception de celles qui seraient incompatibles avec les prescriptions de la loi de 1894. Nous ne pouvons que renvoyer à l'examen de ces dispositions (n.2942 et suiv.). Précisons seulement que pour qu'une société de crédit agricole soit à capital variable,il faut qu'il y ait à cet égard une stipulation formelle dans les statuts sociaux et que le capital social n'excède pas 200.000 francs. De même, le capital originaire ne pourra être augmenté que dans les conditions déterminées par l'art. 49 de la loi de 1867. Les variations du capital, soit qu'il s'augmente par des versements nouveaux des sociétaires ou l'adjonction de sociétaires nouveaux, soit qu'il décroisse par des retraits de fonds ou des démissions de sociétaires, ne modifieront pas la société et seront opposables aux tiers, sans qu'il soit besoin de les publier.
Il faudra enfin appliquer aux sociétés de crédit agricole à capital variable les dispositions de l'art. 54 de la loi de 1867, aux termes duquel la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société.
2897. — Il est certaines différences entre les sociétés de crédit agricole à capital variable et les sociétés ordinaires de ce nom qu'il convient aussi de préciser.
Le versement du dixième du capital social, par exemple, est suffisant pour la constitution des sociétés ordinaires, tandis que les sociétés de la loi de 1894 ne peuvent être constituées, même si elles adop-
SOCIETES DE CIIEDIT AOIUCOLE 97
tenl la forme de sociétés à capilal variable, (ju'aprés le versement du (|u;u'l du capital souscrit. La loi osl formelle.
2898. — Nous savons aussi (juc le capilal social ne pouira être formé par voie de souscripti(jn d'actions, mais uuiijuemcnl ()ar voie de souscription de parts.
2899. — Enlin, aux termes du dernier alinéa de l'art. 1"", le capital, qui, d'après la loi de 18G7, peut être réduit au dixième parles reprises des apports des associés sortants, ne peut être réduit dans les sociétés de crédit ati^ricole au-dessous du montant du capital de fondation.
2900. - 11 faut entendre par capital de fondation, non pas le capital souscrit lors de la constitution de la société, mais le quart de ce capital dont le versement est nécessaire pour que la société soit valablement formée (Arthuys, p. 363 ; Godde, p. 141. — Contra : Houpin, n. 1172).
2901. — L'art. 52 de la loi de 1867 dispose que l'associé qui cessera de faire partie de la société, soit volontairement, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu pendant cinq ans envers la société et envers les tiers de toutes les obligations existantes au moment de sa retraite.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés de la loi de 1894, car l'art. 2, §4, de cette loi déclare que les sociétaires ne pourront être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie.
SECTION VI