STATUTS. — FORME ET ÉNONCIATIONS
2902. — Les statuts peuvent être rédigés par acte notarié ou par acte sous seing privé. S'ils sont rédigés sous seing privé, il faut autant d'originaux qu'il y a d'associés, en ajoutant deux originaux pour la publicité.
2903. — Il nous paraît certain, bien qu'à cet égard des doutes puissent résulter de la discussion de la loi, qu'un écrit est nécessaire pour constituer la société ; sans écrit, en effet, pas de société possible. Les statuts doivent déterminer le siège et le mode d'administration de la société de crédit, les conditions nécessaires à la modification des statuts, à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun de ses membres contribuera à
sa constitution ; ils détermineront le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ; ils régleront l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombera à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la société (art. 2).
2904. — Nous avons vu plus haut quelles étaient les règles de constitution du capital de la société de crédit agricole ; nous savons aussi que ces sociétés peuvent se constituer sans capital. Mais lorsqu'il existe un capital, il doit être constitué à l'aide des souscriptions des membres de la société. La loi déclare que les statuts doivent déterminer la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribuera à sa constitution. Celte disposition suppose que le capital est souscrit avant la rédaction des statuts ; si les souscriptions étaient recueillies postérieurement, il suffirait que la somme souscrite par chacun des sociétaires fût indiquée dans l'acte d'adhésion ou le bulletin de souscription, et dans la liste à déposer au greffe de la justice de paix en exécution de l'art. 5 de la loi.
2905. — Lorsque tous les membres devant composer la société signent les statuts, la société peut être constituée par l'acte contenant les statuts. Si, au contraire, les statuts sont signés par quelques sociétaires seulement, et qu'il s'agisse de recueillir ultérieurement des souscriptions, il y aura lieu de dresser une liste de souscription et de versement, et de réunir une assemblée générale constitutive dans laquelle on reconnaîtra la sincérité de la liste et on nommera les représentants légaux de la société.
SECTION Vil