PUBLICITÉ
2916. — La publicité, en ce qui concerne les sociétés de crédit agricole, est l'objet de dispositions spéciales dans la loi de 1894 :
« Art. 5. — Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions suivantes :
(( Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile, et le montant de chaque souscription, seront déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la société a son siège principal. Il en sera donné récépissé.
« Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société sera, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de Tariondissement.
u Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société déposera en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires sera déposé, par les soins du juge de paix, au greffe du tribunal de commerce.
« Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce, seront communiqués à tout requérant. »
2916 bis. — La publicité prescrite par cet article diffère donc essentiellement de la publicité établie pour les sociétés ordinaires par les art. 55 et suivants de la loi de 1867. Tout d'abord, l'insertion d'un extrait de l'acte constitutif dans un journal d'annonces légales n'est plus nécessaire.
Puis la loi de 1894 ne prescrit que le dépôt, en double exemplaire, des statuts et de la liste des administrateurs et des sociétaires, et cela seulement au greffe de la justice de paix ; c'est au juge de paix lui-
même à déposer un des exemplaires au gretîe du tribunal de commerce, ou à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.
2917. — Les formalités de publicité sont donc très simplifiées. Mais à d'autres points de vue, la loi de 1894 est plus rigoureuse que la loi de 1867. Ainsi, le dépôt au greffe de la justice de paix doit être opéré non pas seulement dans le mois de la constitution de la société, mais bien avant que la société ne puisse commencer ses opérations.
Enfin le quatrième alinéa de l'art. 5 ajoute à la publicité originaire une publicité annuelle : la comptabilité des sociétés de crédit agricole devient une comptabilité publique.
2918. — Les modifications qui seraient apportées aux statuts sociaux dans le cours de la société, doivent être publiées, au même titre que les statuts sociaux eux-mêmes, bien que la loi de 1894 n'ait pas prescrit cette publicité. Mais dans le silence de la loi, le défaut de dépôt des modifications statutaires ne saurait entraîner les sanctions pénales édictées par l'art. 6 (Houpin, t. 2, n. 1179).
SECTION X
PRÉLÈVEMENTS ET REPARTITIONS
2919. — L'art. 3 est ainsi conçu :
« Les statuts détermineront les prélèvements qui seront opérés au profit de la société sur les opérations faites par elle.
« Les sommes résultant de ces prélèvements, après acquittement des frais généraux et payement des intérêts des emprunts et du capital social, seront d'abord affectées, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il ait atteint au moins la moitié de ce capital.
« Le surplus pourra être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les syndicats et entre les membres des syndicats, au prorata des prélèvements faits sur leurs opérations. Il ne pourra, en aucun cas, être partagé, sous forme de dividende, entre les membres de la société.
« A la dissolution de la société, ce fonds de réserve et le reste de l'actif seront partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leur souscription, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une œuvre d'intérêt agricole. »
SOCIETKS I)K CMKDir ACilUCOLK lo;}
2920. — Ainsi, les bénéfices réalisés par les sociétés de crédit agricole doivent être affectés h l'acquittement des frais généraux de la société et au payomont des intérêts des emprunts ot du capital social, tels qu'ils ont été déterminés parles statuts sociaux.
Puis, ces prélèvements opérés, le surplus des bénéfices, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, doit être aiïccté, d'après le deuxième alinéa de l'art. 3, h. la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds de réserve ait atteint la moitié au moins du capital social (Houpin, n. 1177).
Peu importe que la société soit à capital variable et que son capital ait été plus ou moins diminué par suite de retraites d'associés. Le fonds de réserve ne suit pas les oscillations de ce capital ; il est fixé d'après le montant du capital social originaire {Contra : Houpin, ioc. cil.).
2921. — Mais il n'y aurait plus de réserve obligatoire, si la société était constituée sans capital social et sur la base unique de la responsabilité personnelle et solidaire des associés. Dans ce cas, les statuts déterminent librement la constitution du fonds de réserve et le quantum de ce fonds.
2922. — Le dernier quart des bénéfices peut alors être réparti entre les syndicats et les membres des syndicats qui ont fait des opérations avec la société, au prorata des prélèvements eifectués sur ces opérations ; cette répartition est d'ailleurs facultative. Dans aucun cas, ces bénéfices ne peuvent être partagés, sous forme de dividende, entre les associés.
Cependant, à la dissolution de la société, l'actif social, y compris le fonds de réserve, sera partagé entre les associés proportionnellement à leurs souscriptions, sauf si les statuts sociaux l'ont affecté à une œuvre d'intérêt agricole.
SECTION XI