DISSOLUTION
2923. — Les statuts doivent déterminer les conditions de la dissolution de la société. Les parties ont ici encore une liberté absolue. En cas de silence des statuts, la société, étant une société de personnes, cesse en conformité des principes de l'art. 1865 C. civ.
2924. — Toutes les stipulations relatives à la continuation de la société, en cas de décès d'un associé, avec ses héritiers, etc., peuvent
être énoncées, mais à la condition que les héritiers fassent partie du syndicat agricole qui a fourni les éléments de la société. Si la société est à capital variable, la société n'est pas dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture des associés.
2925. — La société peut être dissoute par la justice pour motifs légitimes, conformément à l'article 1871 C. civ., ou encore, aux termes de l'art. 6 de la loi, à la diligence du procureur de la République, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la loi .
SECTION XII