‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 167 sur 221 · IMPÔTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS

2926. — Les sociétés de crédit agricole sont exemptes du droit de patente et de l'impôt des valeurs mobilières (art. 4, dern. al.).

2927. — Ainsi, la loi exempte formellement les sociétés de crédit agricole de l'impôt des patentes et de l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. Les intérêts payés aux associés pendant le cours de la société ne supportent donc pas cet impôt de 4 p. 100, et il en est de même pour les réserves qui seront réparties entre les associés à la dissolution de la société (Arthuys, loc. cit., p. 346 et s. ; Houpin, t. 2, n. 1182).

2928. — Les sociétés de crédit agricole sont également exemptes du droit d'enregistrement de 0,20 p. 100 établi par la loi du 28 avril 1893 sur les actes de société. Il est vrai que l'art. 4 ne parle pas de cette exemption. Mais elle résulte des travaux préparatoires de la loi de 1894 : un amendement ayant pour objet d'établir ce droit fut en effet retiré à la Chambre des députés, sur l'observation, plusieurs fois répétée au cours des débats, qu'il n'y avait pas ici à proprement parler d'acte constitutif de société, mais simplement des statuts sociaux [J. o/f,. Chambre, Déb. pari., juin 1892, p. 371. — Sic: Godde, p. 161 à 163 ; Houpin, t. 2, n. 1182 ; Arthuys, loc. cit., p. 344 et s. — Contra : Benoît-Lévy, Lois nouvelles, 15 avr. 1895).

Mais les sociétés de crédit agricole sont soumises aux autres impôts qui grèvent les sociétés, notamment à l'impôt du timbre et au droit de transmission de 0,50 p. 100 en cas de cession de parts de sociétaires (Godde, p. 164).

2929. — La loi du 5 novembre 1894 est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 7).

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