SOCIETES DITES DE CAPITALISATION
2930. — Depuis quelques années, de très nombreuses sociétés se sont constituées sous la dénomination de : « sociétés d'épargne et de capitalisation », ou encore de : « sociétés pour la reconslitulion des capitaux », qui ont pour but, apparent tout au moins, défaire bénéficier la petite épargne individuelle des avantages de la capitalisation.
Les opérations auxquelles se livrent ces sociétés sont infiniment variées, de même que leurs tarifs de capitalisation, les contrats qu'elles proposent au public, les règles qui président, soit aux versements des sociétaires, soit au remboursement de leurs capitaux. Pourtant certains caractères communs se rencontrent chez toutes : ces sociétés sont toujours constituées à long terme, en général pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, avec faculté de prorogation. Le placement de leurs fonds par les sociétaires s'effectue sous forme de cotisation, parfois unique, le plus souvent périodique ; et dans ce dernier cas, les cotisations, toujours minimes, s'échelonnent sur une série plus ou moins longue d'années ou de mois. Le remboursement aux sociétaires se fait tantôt sous forme de capital fixe, tantôt sous forme de pension ; il a lieu soit à une époque déterminée d'avance, mais toujours éloignée (vingt-cinq, cinquante, quatre-vingt dix-neuf ans), soit à une date indéterminée et par voie de tirage au sort ; le montant du remboursement promis est toujours très supérieur (souvent décuple) à la somme des versements de cotisations exigés.
Quant à la forme que revêtent ces sociétés, elle est double : elles se présentent soit comme des mutualités, soit comme des sociétés anonymes.
2931. — Si les associations qui poursuivent le but que nous avons indiqué se constituaient exclusivement sous la forme de mutualités, nous n'aurions pas à en traiter ici, puisqu'elles ne présenteraient pas les caractères de sociétés commerciales, ni peut-être même ceux de véritables sociétés. Mais dès le début, plusieurs ont emprunté la forme commerciale, et à l'heure actuelle, presque toutes revêtent l'aspect de société, anonymes, depuis que la jurisprudence a définitivement
condamné les mutuelles de capitalisation. Il en résulte qu'aux termes de Fart. 6, § l"'', de la loi du l*"" août 1893 (art. 68 nouveau de la loi de 1867), les sociétés anonymes de capitalisation rentrent dans la catégorie des sociétés commerciales, et à ce titre elles doivent arrêter quelques instants notre attention (V. sur la nature juridique des sociétés de capitalisation, l'étude de M. Wahl, /. Soc, 1889, art. 680, p. 196 et suiv.).
2932.— Nous avons dit que la jurisprudence avait tranché, dans le sens de la non-validité, la question des mutuelles de capitalisation. Cette jurisprudence ressort d'un jugement du tribunal civil de Lyon du 1^'" avril 1898 [Monit. Jiid. Lyon, 4 mai 1898), rendu dans Taffaire de « l'Avenir des familles » et de a l'Epargne lyonnaise )),qui a été confirmé par la Cour de Lyon, le 19 juillet 1898 (J. Soc, 99. 257) ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 18 décembre 1899 (J. Soc, 1900.152. — V. aussi Paris, 25 mars 1870, S. 70.2.313). Les deux associations dont l'existence était en cause ont été annulées principalement en raison de leur objet illicite, comme s'adonnant à des opérations de loterie, prohibées par la loi du 21 mai 1836 (art. 20). La jurisprudence, en efîet^ a assimilé à une loterie, et condamné comme telle, l'obligation prise parles associations susdites de rembourser leurs sociétaires à des dates successives et très diverses, fixées par voie de tirage au sort, et avec une prime très élevée ; et cela, bien que la somme promise à tous fût la même, parce que le tour de remboursement, déterminé par le sort, crée un gain au profit des uns et au préjudice des autres, — celui qui reçoit 100 francs au bout d'un an, percevant une somme en réalité beaucoup plus élevée que celui qui reçoit les mêmes 100 francs au bout de cinquante ans seulement.
Faut-il en conclure que la jurisprudence se refuse à valider toutes sociétés ou associations ayant pour but de faire des opérations d'épargne et de capitalisation, quelque forme qu'elles revêtent, et en raison de leur seul objet? Faut-il, au contraire, considérer comme de simples décisions d'espèce les jugements et arrêts susrelatés ?
2933. — Nous croyons, quanta nous, que la vérité est entre ces deux extrêmes, que les décisions précitées sont de véritables décisions de principe, et que la jurisprudence a voulu, tout en condamnant certaines opérations trop dangereuses pour les tiers, et dans lesquelles la part du sort était trop grande, faire aussi le procès des mutuelles de capitalisation, en raison même de leur forme. Et cela nous semble très juridique. En effet, les associations (|ui nous occupent s'intitulent en général « sociétés d'assurances mutuelles », et pour se donner