‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 169 sur 221 · SOCIETES DITKS DE CAPITALISATION · texte numérisé non relu

SOCIETES DITKS DE CAPITALISATION

un caractère de légalité, se soumettent aux dispositions du décret du 2*2 janvier 18G8, relatives aux assurances nuitiiellcs. Cependant, elles ne peuvent léi'iliiuement rentrer, à aucun titre, dans la catégorie des sociétés d'assurances. L'assurance, en elTet, suppose un ristpie, un dommage que l'assuré peut supporter dans sa personne ou dans ses biens, et dont l'assureur le garantit par avance. Or, en l'espèce, Tadhérent à une association de capitalisation ne court aucun riscjue, et le remboursement que lui assure l'association se produira toujours, à une époque peut-élre indéterminée, mais dont ravèncment ne dépend d'aucun cas fortuit, comme la mort, la maladie, Tage, etc. (V. en ce sens : Wahl, des Sociétés d'épargne et de capitalisation, J. Soc, 1899, art. 680, p. 201 et s. ; et art. 099, p. 242, 243. — Sic : Sainctelelte, des Sociétés de capitalisation, p. 4 et s.). Nous ajoutons que la l'orme même de la mutualité nous paraît dangereuse pour le succès des entreprises poursuivant le but qui nous occupe, et cela en raison du défaut de contrôle des mutualistes, de l'excès de responsabilité des administrateurs, de la trop grande tentation qui s'offre à l'exagération des dépenses et aux prélèvements sur les bénéfices réalisés.

Nous concluons donc que les mutuelles de capitalisation sont aujourd'hui juridiquement condamnées. Celles qui subsistent encore sont exposées à l'annulation, malgré la parfaite loyauté de leurs agissements, et le seul moyen qui s'offre à elles de régulariser leur situation est de .se transformer en sociétés anonymes, transformation dont il nous a été donné d'ailleurs de voir des exemples.

2934. — Ainsi, les sociétés qui se proposent de faire des opérations d'épargne et de capitalisation peuvent donc revêtir la forme commerciale, et plus spécialement la forme de l'anonymat. Elles constituent alors de véritables sociétés commerciales, et leur validité n'est pas contestable, aucun texte n'empêchant les sociétés de se donner un pareil objet (Szc : Wahl, toc. cit., art. 199, p. 242). l

Sous cette forme, la société jouit de la personnalité juridique. Elle est soumise, pour sa constitution et son existence, à toutes les conditions de validité imposées par la loi à toutes les sociétés commerciales. Elle consent aux tiers les divers contrats au moyen desquels elle se charge de recevoir, placer, accroître et restituer lepargne individuelle ; elle poursuit aussi un but lucratif, qui est de réaliser des bénéfices sur les opérations financières qu'elle entreprend, et de partager ces bénéfices entre ses actionnaires et ayants droit. La régularité et le succès de ses entreprises intéressent donc tout à la fois ses membres et les souscripteurs de ses contrats, et ces derniers bénéficient du con-

trôle que les actionnaires ont le droit d'exercer sur la gestion sociale. Aussi pensons-nous, à l'encontre d'opinions doctrinales plus pessimistes, que sous la forme anonyme, des sociétés d'épargne et de capitalisation peuvent se mettre plus aisément à l'abri des reproches que l'on a adressés aux mutuelles, — bien qu'elles constituent des sociétés d'un ordre très spécial, dont les opérations ont de nombreux points de contact avec celles faites par les caisses d'épargne, les assurances sur la vie, les tontines et les sociétés de secours mutuels, toutes soumises à une réglementation particulière, tandis que les sociétés d'épargne et de capitalisation ne sont en aucune façon réglementées.

2935. — Ce n'est pas à dire que sous le couvert de l'anonymat, toutes opérations d'épargne et de capitalisation deviennent légitimes et en dehors de toute discussion. Mais en raison des services que les sociétés qui nous occupent peuvent rendre pour le placement de la petite épargne individuelle, à condition d'être honnêtement gérées, nous nous proposons d'examiner, au point de vue pratique, quelles opérations elles peuvent faire et sous quelles formes. (V. sur la question un important arrêt de la cour de Lyon. Ch. cons., du 5 août 1901. Rapport dans le D/'o/f /i/ia/ic/e/', 1901. 805. — Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.)

Il est évident que le placement des fonds d'autrui n'a rien que de très légitime. Ce qui prête aux opérations dites d'épargne et de capitalisation un caractère souvent critiqué, c'est la part trop grande laissée au hasard dans le choix des bénéficiaires de la spéculation, et l'inégalité trop grande de situation faite aux divers coparticipants de la même opération. C'est donc sur ces deux points que les premiers contrats proposés au public appellent les réformes les plus importantes

2936. — Durée des opérations. — Nous ne pouvons ici que poser des principes, car on se heurte à deux nécessités absolument contraires. En fait, la capitalisation ne peut produire ses résultats, c'est-à-dire permettre une augmentation importante d'un capital initial minime, qu'à la condition de s'étendre sur une période de temps assez prolongée. Par contre, les opérations qui devront se poursuivre pendant une durée trop longue sembleront toujours hasardeuses. Il en sera surtout ainsi pour tous les contrats consentis au cours de l'existence sociale, et dont la terminaison se trouvera reportée à une date postérieure au terme même de la société. Supposons, en effet, une société constituée pour une durée de cinquante ans, et une branche d'opérations qui fixe le remboursement des souscriptions après cinquante ans. Si un contrat de cette sorte est souscrit au cours de la vingt-cinquième année

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d'existence de la société, sa liquidation se trouve, dès le principe, fixée aune date de vingl-cinq ans, poslérieun^ au Icrme des opérations sociales. La faculté de prorogation insérée aux statuts ne suffira pas à rassurer les tiers, ni surtout les tribunaux, en cas de contestation sur la loyauté des agissemenls de la société.

Nous croyons donc, d'une part, (|u'il s(M'ail prudcul pour les sociétés de capitalisation de réduire au minimum la durée de leurs opérations, et même de renoncer com[)lètement aux opérations à trop longue échéance (quatre-vingt-dix-neuf, soixante-quinze ans), qui, au début surtout, étaient classiques chez elles. D'autre part, nous leur conseillons de se proroger sitôt que cela est nécessaire, pour que le terme de tous leurs contrats soit compris dans celui des opérations sociales.

2937. — Iniérel ou part dans les bénéfices. — Une des principales causes de l'inégalité de situation que les contrats de capitalisation établissent entre leurs divers souscripteurs, vient de ce que les versements faits ne sont productifs d'aucune rémunération. Et en effet, le remboursement étant identique pour tous, mais se produisant à des époques très diverses, il y a, entre les premiers et les derniers remboursés, toute la marge des intérêts que le capital placé eût dû normalement produire pendant cette période.

Nous pensons qu'on peut parer à cet inconvénient, et rétablir dans une large mesure l'égalité entre tous les souscripteurs de contrats, en attribuant à tous une certaine rémunération des ca})itaux par eux placés. Peu importe d'ailleurs que cette rémunération se présente sous forme d'intérêt ou de participation dans les bénéfices, que l'intérêt ou la participation soit minime, pourvu que tout se fasse honnêtement, que l'intérêt soit fixé d'avance et égal pour tous, que le mode de détermination des bénéfices partageables soit nettement indiqué ou dans les statuts, ou dans les contrats d'épargne et de capitalisation.

2938. — Forme des versements et faculté de résiliation. — Dans le même but d'égalité plus grande entre cosouscripteurs dune même branche de contrats, nous conseillons d'olTrir dans tous les cas au public le choix entre les deux modes d'acquittement possibles : un versement initial unique, ou des versements successifs ; à moins, bien entendu, que le versement unique ne soit seul admis, puisqu'il égalise absolument la situation de tous les souscripteurs.

Quant au droit de résiliation, il doit appartenir aux souscripteurs en tout état de cause, la société pouvant seulement se réserver une certaine partie des versements déjà eflectués, à titre d'indemnité pour ses frais et dépens.

2939. — Tirages au sort. — C'est là la question la plus délicate ; car Tattribution, par la voie du sort, dune prime de remboursement, qui, suivant l'époque désignée pour le remboursement du titre, est tantôt supérieure et tantôt inférieure à l'accroissement normal du capital placé, par l'intérêt composé, constitue l'un des éléments principaux de la loterie prohibée par la loi.

Le premier moyen de réduire au minimum la part du hasard, dans les opérations qui nous occupent, consiste à fixer le taux des primes de remboursement au moyen de calculs aussi mathématiquement exacts que possible. Le grand travers dans lequel sont tombées les premières sociétés d'épargne et de capitalisation a été détablir des tarifs de capitalisation entièrement fantaisistes, ne tenant pas un compte suffisamment exact du taux actuel, ni surtout de la décroissance constante de l'intérêt de l'argent. L'importance de la prime offerte aux souscripteurs est d'ailleurs un élément de succès moins sérieux que la sécurité du remboursement promis.

Quant au tirage au sort proprement dit, envisagé comme mode de fixation des remboursements, il doit cesser d'être la base essentielle de l'opération, aux yeux des tiers, pour n'en devenir que l'accessoire, soit qu'on donne au souscripteur le choix entre le remboursement par tirage ou à date fixe, soit qu'on fasse varier l'importance de la prime promise avec les époques du tirage ; le tout pour répondre au même désir d'égalité aussi parfaite que possible entre cointéressés.

2940. — Formes des contrats. — Droits fiscaux. — La forme et la dénomination des contrats que les sociétés de capitalisation proposent au public importent peu. Ils sont désignés, suivant les cas, sous les noms de « bons d'épargne » ou « bons de capitalisation », « épargneobligations », <( contrat de constitution d'un capital », « contrat pour l'application de la capitalisation à la petite épargne », etc. Il n'y a que l'expression de « police » qui a disparu, depuis que les mutuelles de capitalisation ont été condamnées.

Sous ces diverses formes d'ailleurs, les contrats de capitalisation rentrent tous dans l'un ou l'autre de ces deux types : le « bon », ou le « contrat ». Le contrat a l'avantage de permettre une plus grande précision dans l'expression des engagements réciproques des parties. Il a l'inconvénient d'être, en principe, personnel à son signataire ; tandis que le bon est d une négociation plus facile, puisqu'il peut être nominatif ou au porteur, au choix de la société ou des souscripteurs.

Bons ou contrats, les titres délivrés par les sociétés de capitalisation à leurs souscripteurs donnent lieu à la perception de certains droits

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