SOCIÉTÉS DASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
2941. — La loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, a consacré la théorie du risque professionnel. Le patron est donc de plein droit responsable, en dehors de toute preuve de faute à sa charge, des accidents survenus à ses ouvriers dans leur travail. Mais cette responsabilité n'existe que dans les professions déterminées parla loi. L'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit en cas d'accident, ou suivant les cas, son conjoint ou ses descendants et ascendants, est fixée à forfait. Elle consiste dans une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire; en cas d'incapacité permanente ou de mort, dans une rente viagère au profit de l'ouvrier, du conjoint, des enfants âgés de moins de seize ans, ou des ascendants.
La loi a cherché à assurer le payement des indemnités dans les cas d'incapacité permanente ou de mort ; elle a institué dans ce but un fonds spécial de garantie contre l'insolvabilité du chef d'entreprise ; ce fonds est formé à l'aide d'une taxe additionnelle à la patente imposée aux industriels soumis à l'application de la loi. D'ailleurs, le recours à ce fonds doit être rare, car il n'est que subsidiaire ; il n'existe que lorsque l'indemnité n'est acquittée ni par le patron, ni par une société d'assurances à primes ou mutuelles, ni par un syndicat de garantie liant solidairement ses adhérents.
Les sociétés d'assurances à primes et mutuelles, ainsi que les syndicats de garantie, qui ne sont que des associations d'assurances ayant un objet spécial, sont soumis à la surveillance et au contrôle de l'État, en vertu de l'art. 27 de la loi de 1898. Un décret du 28 février 1899 a été rendu pour l'exécution de l'art. 27 de la loi du 9 avril 1898. Ce décret vise : 1° les sociétés d'assurances mutuelles ou à primes ; 2° les syndicats de garantie.
Toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes de la loi du 9 avril 1898, l'assurance mutuelle ou à prime fixe contre le risque des accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, sont soumises au décret du 22 janvier 1868, et en outre, à des disposi-