‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 173 sur 221 · CARACTÈRES GÉNÈRA.UX DES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

CARACTÈRES GÉNÈRA.UX DES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LA LOI DE

3204. — La principale difficulté qui s'élève au point de vue des caractères généraux des infractions à la loi de 1867 est celle de savoir si ces infractions constituent des délits ou des contraventions. Pour résoudre cette question, certains auteurs distinguent suivant que le bénéfice des circonstances atténuantes peut être ou non accordé au délinquant ; d'autres s'appuient sur le point de savoir si l'intention frauduleuse est exigée ou non par la loi pour l'existence de l'infraction.

3205. — Les peines prononcées par la loi sont des peines d'amende ou d'emprisonnement; elles peuvent être diminuées, aux termes de l'art. 16 de la loi de 1867, par l'admission de circonstances atténuantes, et descendre à des peines de simple police.

Quant à l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la question de savoir si la bonne foi est suffisante pour amener l'absolution d'un prévenu à la charge duquel la matérialité de l'infraction est établie, la solution de la loi de 1867 est plus délicate. Pour plusieurs des délits retenus par la loi, et que nous examinerons, aucune difficulté n'est possible : par exemple, pour les délits prévus par les art. 13, §§ 1 et 2, par l'art. 14 et par l'art. 64. Des travaux préparatoires, il résulte que l'intenlion frauduleuse n'est pas prise en considération pour ces divers délits, et que la simple matérialité du fait donne lieu à l'application de la peine. Cela dit, les infractions prévues par la loi de 1867 constituent-elles des délits, ou des contraventions?

3206. — D'après un premier système, la possibilité d'appliquer les circonstances atténuantes fournit un véritable critérium. L'art. 16 de la loi ne permet aucune hésitation ; tous les faits auxquels il autorise l'application des circonstances atténuantes sont des délits, puisque les magistrats pourront faire à la bonne foi sa part et n'atteindre que la fraude (Mathieu et Bourguignat, p. 122). Ce système est généralement rejeté par les auteurs et par les arrêts.

M. Pont (p. 378) fait observer que les circonstances atténuantes n'appartiennent en propre à aucune catégorie d'infractions.

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3207. — Un autre système s'attache à rinlenlion frauduleuse; c'est le système ensoi<i;"né par runanimilc des auleurs. Il se formule ainsi : Les infractions pour Tcxistence desquelles la mauvaise foi est requise sont des délits; les autres sont des contraventions. Le délit suppose nécessairement, de la part de l'agent coupable, l'intention frauduleuse ; la contravention existe parle seul fait de la constatation matérielle du fait incriminé, (pioUeque soit la bonne ou la mauvaise foi de l'agent; c'est donc la nature intrinsèque de l'infraction qui détermine si elle est ou non un délit (Pont, t. 2, p. 377 ; Bédarridc, t. 1, p. 347 ; Ledebt, E. Soc, 1883, p. 189 ; article dans La Loi, 8 et 9 avr. 1885).

3208. — Le troisième système s'en tient aux principes généraux, ne tenant aucun compte ni des circonstances atténuantes, ni de l'intention frauduleuse. Il dit, appliquant l'art. 1" C. pén. : L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ; toutes les peines prononcées par la loi de 1867 étant au-dessus de 15 francs d'amende et de cinq jours d'emprisonnement, maximum des peines de simple police, sont des peines correctionnelles ; par suite, les infractions dont elles sont le châtiment constituent des délits (Rubat de Mérac, Délits des sociétés par actions, n. 58; — Cass., 11 août 1859, S. 59.1.971, D. 59.1.472; — 28 fév. 1885, S. 87.1.41, D. 85.1.329; — 17 juill. 1885, S. 87.1.286, D. P. 86.1.273; — Paris, 2 déc. 1884, S. 86.2.240; — 28déc. 1886, S. 88.2.37; — Grenoble, 15 juill. 1886, S. 86.2.241. — Sic: Bédarride, t. 1, n. 259; Boistel, n. 274, in fine; Furcy-Larue, Besp. des fond., admin., etc., dans les soc. anon , p. 178, n. 216 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n 801 ; Normand, p. 259; Pont, t. 2, n. 1312 et 1317, in fine; Vavasseur, t. 1, n. 727 ; Villard, des Adniinistr. des soc. anon., p. 187 et s. ; Villey, note sous Grenoble, 15 juill. 1886, précité. — Contra : Mathieu et Bourguignat, n. 154).

3209. — L'intérêt de cette discussion réside dans l'application différente des règles de compétence et de prescription, suivant qu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention. La jurisprudence étant nettement fixée à cet égard, il paraît difficile d'échapper aujourd'hui à ses solutions. Il faut donc dire que les délits de la loi de 1867 sont déférés aux tribunaux correctionnels, que les règles de la complicité sont applicables à ces délits (Cass. ,28 fév. 1885, précité ; — 20 avr. 1888, S. 89.425 ; — Paris, 2 déc. 1884, précité. — Sic : Lyon-Caen, loc. cit. ; Ruben de Couder, loc. cit., n. 267; Vavasseur, t. 1, n. 730; Villey, note sous Cass., 28 fév. 1885, S. 87.1.41. — Contra : Villard, op. cit., n. 88), et que la durée de la prescription est de trois années comme pour tous les délits (Art. 638 C. instr. crim. — V. Paris, 2 déc. 1884, précité ; — 22

déc. 1886, précité ; — 28avr. 1887, S. 91.1.121, P. 91.1.775, sous Cass., 23 déc. 1889, D. 88.2.105 ; - Grenoble, 15 juiU. 1886. précité. — Sic : Furcy-Lariie, op. cit., p. 218, n. 216; Lyon-Gaen et Renault, loc. cit.; Vavasseur, t. 1, n. 732 ; Villard, op. cit., n. 92j. Une autre conséquence est relative au cumul des peines. Le principe est qu'en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule appliquée (Art. 365 G. instr. crim.). Le même principe n'existe pas en matière de contravention ; aujourd'hui, la jurisprudence, fidèle aux principes que nous avons analysés, applique l'art. 365 G. instr. crim. aux délits de la loi de 1867 (Paris, 27 nov. 1883, précité; — 18 mars 1885, B. Soc, 85.335).

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