DELITS RELATIFS A LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
3210. — Les délits relatifs à la constitution de la société sont énumérés dans les art. 13, 14 et 15 ; ils se ramènent à cinq :
a) Simulation de souscriptions ou de versements (art. 15, § l*"') ;
b) Publication de faits faux (art. 14, §§ 1 et 2) ;
c) Emission irrégulière d'actions (art. 13, § 1"") ;
d) Négociation irrégulière d'actions (art. 14) ;
e) Commencement prématuré des opérations sociales (art. 13, § 2).
A. — Simulation de souscriptions ou de versements.
3211. — Ce délit présente un caractère particulièrement grave. Il faut, au début d'une société, inspirer la confiance ; rien n'est donc plus propre à provoquer ce sentiment que le spectacle de fondateurs ou de personnes quelconques s'engageant dans l'afTaire au moyen de souscriptions ou de versements ; le public est entraîné à penser que ces personnes n'engagent leurs capitaux qu'à bon escient, et il est ainsi poussé à imiter ce que d'autres ont fait avant lui. Cette manœuvre est donc grave, et le législateur l'a considérée comme constituant une espèce d'escroquerie. D'après la jurisprudence, il faut, pour que ce délit existe, trois éléments : 1° l'existence d'une simulation de souscription ou de versement ; 2^ l'obtention ou la tentative d'obtention de souscriptions ou de versements ; 3° la mauvaise foi. Il y aura lieu également de rechercher s'il ne faut pas ajouter un autre élément, et si la simulation de souscription ou de versement doit nécessairement concerner des actionnaires.
3212. — La simulation est le fait de faire croire à l'existence de souscriptions ou de versements purement imaginaires. La simulation peut consister dans l'affirmation que telle personne a souscrit et versé, alors qu'il n'en est rien ; ou encore, la souscription et les versements ont été effectués, mais ils sont fictifs. Dans les deux hypothèses la jurisprudence reconnaît qu'il y a simulation (Trib. Coulommiers, 22 juill. 1882, R. Soc. 84.644; — Paris, 6 déc. 1886,7?. Soc,
87.252; — 28 juill. 1887, B. Soc, 87.365; - Cass., 10 avr. 1884, R. Soc, 85.6 ; — Paris, 19 mars 1883, S. 83.2.97, D. 83.1.425 ; — Amiens, 15 mars 1888, La Loi, 9 et 10 août 1888).
3213. — L'existence de simulation de souscription ou de versement ne suffit pas pour constituer le délit; il faut un autre élément: c'est-àdire que l'auteur ait obtenu ou tenté d'obtenir d'autres souscriptions ou d'autres versements ; c'est là une condition essentielle (Paris, 19 mars 1883, précité ; — Lyon, 12 mars 1885, précité ; — Cass., 11 juin 1887, B. Soc, 87.505. — V. sur différentes espèces : Rubat de Mérac, n. 79 et suiv.).
3214. — La mauvaise foi est également un élément essentiel du délit ; la rédaction de l'art. 15 en est la meilleure preuve. La mauvaise foi réside dans la conscience du caractère fictif des souscriptions, et dans les différentes circonstances qui entourent le fait incriminé (V. Paris, 19 mars 1883, précité ; — Lyon, 12 mars 1885, précité. — V. note sous Paris, 19 mars 1883, S. 83.2.97).
3215. — La tentative d'obtention de souscriptions ou de versements à l'aide de simulation est punissable, alors même qu'elle aurait échoué en partie. Peu importe donc que quelques actions seulement aient pu être placées, et que même elles aient été remboursées : le fait délictueux n'en existe pas moins (Orléans, 28 avr. 1887, B. Soc, 88.34).
3216. — Enfin, la simulation doit-elle nécessairement être relative à des actions? Cette question a été traitée au titre relatif aux obligations {Suprà, n. 1365). Rappelons que l'arL 15 ne distingue pas entre les différents titres que peut émettre la société ; il est aussi nécessaire de protéger les obligataires que les actionnaires contre les fraudes possibles des fondateurs ou des gérants (Cass., 30 avr. 1887, S. 87.1. 393, D. 88.1. 334 ; — Paris, 18 fév. 1881, J. Soc, 81.654. — Contra : Lyon-Caen, note sous Cass., 30 avr. 1887, S. Ibid. — Adde : Lyon- Caen et Renault, t. 2, n 805).
3217. — La simulation de souscription ou de versement est punie des peines portées par l'art. 405 C. pén., c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 50 francs au moins et de 3.000 francs au plus ; le coupable peut, en outre, à partir du jour où il a subi sa peine, être privé, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés dans l'art. 42 C. pén.
B. — Publication de faits faux.
3218. — Sont punis des peines édictées par l'art. 405 C. pén. :