‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 175 sur 221 · PUBLICATION DE FAITS FAUX · texte numérisé non relu

PUBLICATION DE FAITS FAUX

1° ceux qui, par publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ; 2° ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque. Les éléments de ce délit sont donc au nombre de cinq : a) existence d'une publication ; b) aftirmalion de faits faux ; c) obtention ou tentative d'obtention de souscriptions ou de versements ; d) mauvaise foi ; e) publication relative à des actions. La publication peut résulter de toutes les combinaisons adoptées par les auteurs de l'infraction, insertions dans les journaux , ou prospectus , circulaires , affiches, placards, etc. (Paris, 18 fév. 1881, J. Soc, 81.662; — 9 juill. 1883, J. Soc, 86.311 ; - Orléans, 28 avr. 1887, /?. .Soc, 88.34).

3219. — La publication doit énoncer des faits faux. A cet égard, les combinaisons délictueuses peuvent apparaître sous une infinité de formes : on publiera, par exemple, que les immeubles sont libres quand ils sont grevés d'hypothèques ; on publiera des rapports d'experts en supprimant les passages défavorables ; on répandra dans le public des cotes de fantaisie pour assurer le succès d'une augmentation de capital, etc., etc. (V. Paris, 9 juill. 1888, précité ; — Cass., 6 juin 1886, S. 87.1.285; — Paris, 18 fév. 1881, J. Soc, 81.222; — Paris, 12 mai 1881, J. Soc, 82.265).

3220. — Commet le délit de publication de mauvaise foi prévu par l'art. 15, le directeur d'une société anonyme , qui dans le but de provoquer des souscriptions et des versements, fait imprimer et répandre dans le public un bilan frauduleux (Trib. Seine, 18 déc, 1888, B. Soc, 89.351).

Ou encore, celui qui, pour assurer le succès d'une augmentation du capital social votée par l'assemblée générale et obtenir des souscriptions aux actions émises en conséquence de ce vote, a publié de mauvaise foi des comptes rendus 'inexacts, et renfermant notamment des exagérations sur le rendement des immeubles exploités par la société (Trib. Sentis, 11 août 1884, B. Soc, 84.630).

3221. — De même, commet le délit prévu par Tart. 15 de la loi de 1867, le fondateur qui a été envoyé dans une ville pour aider d'autres fondateurs dans la campagne entreprise pour l'organisation et le lancement d'une affaire, qui n'a rien ignoré de leurs agissements, qui s'est lui-même employé activement à réunir les éléments mensongers destinés à servir de base à la formation de la société et à faciliter

l'émission des actions, qui, notamment, s'est entremis auprès d'un architecte pour obtenir de lui un rapport mensonger sur la valeur des terrains acquis par la société, et qui après avoir employé tous les moyens de publicité à sa disposition pour porter des comptes rendus inexacts à la connaissance du public, a profité de cette opinion ainsi artificiellement créée pour vendre ou tenter de vendre autant d'actions qu'il a pu (Cass., 16 nov. 1888, D. 89.5.436).

Jugé, toutefois, que le fait, par les administrateurs de la société, de préconiser dans un journal qui est la propriété de la société, ainsi que l'indique expressément et en gros caractères le sous-titre de ce journal, la hausse des actions de la société, en passant sous silence les opérations de report faites par eux sur ces actions et en soutenant que le marché au comptant avait absorbé tous les titres, ne saurait être considéré que comme constituant de simples allégations mensongères, qui, quelque multiples qu'elles aient pu être, ne tombent pas sous le coup de l'art. 15 et ne renferment même pas les éléments du délit d'escroquerie (Paris, 18 mars 1887, D'. 88.2.129).

3222. — La disposition de l'art. 15 est générale, et elle s'applique à tous ceux qui ont simulé des souscriptions ou versements, ou publié, de mauvaise foi, des souscriptions ou versements, ou tous autres faits faux, sans qu'il y ait lieu de faire exception pour les actions représentant un apport en nature (Cass., 6 juin 1885, S. 87.1.284).

3223. — Gomme pour le délit de simulation, l'obtention ou la tentative d'obtention de souscriptions ou de versements est une condition requise pour Texistence du délit ; la mauvaise foi est nécessaire.

Enfin, la controverse relative aux obligations renaît en cette matière.

Les peines sont celles de l'art. 405 G. pén., c'est-à-dire celles de l'escroquerie que nous avons rappelées au n. 3217.

G. — Emission irrégiiiière d'actions.

3224. — L'émission d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions des art. ler, 2 et 3 de la loi de 1867 est punie d'une amende de 500 à 10,000 francs (art. 13). Les éléments du délit sont au nombre de deux : a) émission d'actions ou de coupons d'actions ; b) existence d'irrégularités dans l'organisation de la société. On s'est demandé s'il no fallait pas ajouter la nécessité de constitution de la société et l'intention frauduleuse.

3225. — a) L'émission consiste à créer des titres définitifs et à les

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