‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 176 sur 221 · EMISSION IRREGULIERE D'ACTIONS · texte numérisé non relu

EMISSION IRREGULIERE D'ACTIONS

délivrer aux souscripteurs orif^nnaires (Paris, 10 mars 1883, S. 83.2. 97, D. 83.1.425 ; — Orléans, 28 avr. 1887, /?. Soc, 88.34). Tant que la délivrance des litres n'est pas eiïertuécil n'y a pas émission. L'appel au public, cl m(^me la remise aux souscripteurs d'un récépissé de versement, n'ont pas le caractère d'émission (Cass., 8 fév. 1801, S. 01.1.088; — Pont, n. 1315). Aux actions, la loi assimile les coupons d'actions.

3226. — b) Le deuxième élément du délit consiste dans l'existence d'irrégularités dans l'organisation de la société. La loi punit donc la violation des règles relatives au taux des actions, à la souscription intégrale du capital social, au versement du quart, à la déclaration notariée constatant cette souscription et ce versement, et à la forme des actions. Nous n'avons qu'à nous référer à tous les développements relatifs aux formalités de constitution de la société.

3227. — c) On s'est demandé si la constitution de la société est un élément essentiel de délit. L'art. 13 punit, en effet, l'émission d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions, etc. M. Vavasseur (t. 1, p. 254) soutient que la constitution de la société doit se joindre aux deux conditions premières ; qu'en d'autres termes, pour rendre l'émission d'actions punissable, les irrégularités doivent être corrélatives à la constitution de la société et avoir eu pour conséquence de vicier cet acte. Cette opinion est combattue par M. Rubatde Mérac (n. 215). D'après cet auteur, le mot « constituée » dans l'art. 13 est synonyme du mot <( organisée » ; la loi veut punir toute violation des règles posées dans les premiers articles de la loi. Il faut aller plus loin, dit l'auteur, et voir ce que décident les art. l®"", 2 et 3. L'art, l^^ § 1*"", vise le taux, et l'art. 3 la forme des actions ; mais l'art. 1", § 2, a une autre portée : il défend de constituer la société avant la souscription du capital social et le versement du quart. Ici, il est impossible d'entendre l'expression « constituée » dans le sens large et général d' a organisée » ; la simple lecture du paragraphe montre qu'il s'agit de l'opération spéciale dont il est question dans les art. 5 et 25. L'absence de souscription intégrale du capital social, le défaut de versement du quart n'ont donc rien de délictueux par eux-mêmes, et ne deviennent répréhensibles que par la constitution de la société.

3228. — A ces deux irrégularités, il faut assimiler l'omission de la déclaration notariée prescrite par le ^ 3, complément du § 2. De sorte qu'en définitive, nous répondrons de la manière suivante à la question de savoir si la constitution de la société est un élément du délit d'émission irrégulière d'actions : Non, en ce qui concerne le taux et la

forme des titres ; oui, en ce qui concerne la souscription du capital social, le versement du quart et la déclaration notariée.

3229. — Appliquons ce principe. Une société qui n'est pas encore constituée émet des actions à un taux illégal, le capital social n'est pas versé, la déclaration notariée n'a pas été faite : l'émission est délictueuse en ce qui concerne le taux et la forme des titres ; car l'art. 1", § 2, défend en termes absolus démettre des actions dont le taux est contraire à la loi. Même prohibition pour l'émission des titres au porteur (art. 3). Mais le défaut de souscription intégrale du capital social, de versement du quart, de déclaration notariée, ne suffirait pas pour établir le délit. L'art. 13 punit, en effet, l'émission d'actions effectuée en violation des règles posées par l'art. 1" ; l'art. 1" ne prescrit pas purement et simplement la souscription du capital social, le versement du quart, la déclaration notariée ; il se borne à interdire la constitution de la société tant que ces formalités ne seront pas remplies. En conséquence, si la société n'est pas constituée, aucune infraction n'est commise à l'art. 1", § 2 (Orléans, 28 av. 1887, R. Soc, 88. 34 ; — Rubat de Mérac, n. 220).

3230. — Les dispositions de l'art. 13 sont-elles applicables à une société qui augmente son capital ? La solution de cette question dépend d'une règle qui a été rappelée au chapitre relatif à la constitution de la société, à savoir : que les prescriptions de l'art. 1" de la loi de 1867 doivent être observées, aussi bien lorsqu'il s'agit de l'augmentation du capital d'une société qu'au moment de sa constitution (V. notamment : Gass., 27 janv. 1873, D. 78.1.331 ; — 5 nov. 1879, D. 80.1. 129;- 6 juin 1885, S. 87.1.285; — 17 juill. 1885, D. 86.1.274; - Thal- 1er, des Actions souscrites et non encore émises, 82.303 ; — Buchère, J. Soc, 83.471).

3231. — L'existence d'intention frauduleuse n'est pas nécessaire pour le délit d'émission irrégulière d'actions ; les travaux préparatoires de la loi ne laissent aucun doute à cet égard CV. Rapport de ta commission, Tripier, t. 1", p. 139).

3232. — La responsabilité de l'infraction incombe au gérant de la société ou aux fondateurs par les ordres de qui l'émission a été faite, ainsi qu'au banquier dans les bureaux duquel elle a été opérée (Paris, 19 mars 1883, S. 83.2.97 ; — 18 fév. 1881, J. Soc, 81.662). La pénalité consiste dans une amende de 500 francs à 10.000 francs.

D. — Négociation irrégidière d'actions.

3233. — L'art. 14 punit la négociation d'actions ou de coupons

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