‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 177 sur 221 · NÉGOCIATION IRRÉGULIÈRE D'ACTIONS · texte numérisé non relu

NÉGOCIATION IRRÉGULIÈRE D'ACTIONS

d'actions dont la valeur ou le versement seraient contraires aux dispositions des art. 1'^ 2 et 3 de la loi de 18()7, ou pour lesquels le versement du quart n'aurait pas été efTectué, conformément h l'art. 2. La peine est d'une amende de 500 à 10.000 francs. Sont punies de la môme peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions.

3234. — Les éléments du délit consistent donc : 1" dans la négociation d'actions ou de coupons d'actions ; 2" dans l'existence d'irrégularités dans l'organisation de la société.

3235. — Au point de vue de la négociation d'actions, il faut se reporter à ce que nous avons dit en traitant des règles de la constitution de la société. La loi ne frappe pas les actions d'une indisponibilité absolue ; ce qu'elle interdit, c'est la transmission par la voie commerciale. C'est donc la négociation par la voie commerciale que l'art. 13 punit. Il veut atteindre la spéculation, l'agiotage qui marquent trop souvent le début des sociétés,

3236. — L'art. 13 punit non pas la négociation des actions de toute société constituée contrairement aux art. 1", 2 et 3 de la loi de 1867, mais seulement la négociation des actions dont la valeur ou la forme seraient contraires auxdits articles. Il doit suffire d'examiner le litre et les énonciations qui y sont contenues pour se rendre compte du caractère licite ou illicite de la négociation. Dès lors, aucun délit n'est encouru en raison de la négociation d'actions non libérées du quart d'une société qui en fait a été constituée, alors que la forme et la valeur nominale de ces actions étaient conformes aux prescriptions légales (Paris, 10 mai 1883, sous Gass., 15 fév. 1884, S. 84.1.199 et la note de M. Labbé, D. 84.1.21; — Lyon, 23janv. 1884, S. 84.2.49 et la note de M. Lyon-Gaen, D. 84.1.153 ; — Rouen, 10 mai 1884, S. 84.2.167).

3237. — Mais quand ces conditions sont remplies, l'art. 13 doit recevoir son application , quelle que soit la nature des titres qui ont été négociés. Ainsi, il a été jugé que le délit de négociation d'actions d'une société non régulièrement constituée n'est pas subordonné à l'émission préalable de titres admissibles à la cote officielle, lorsqu'il est établi que des ventes à terme ont pu se conclure et se sont conclues dans la coulisse, sur des certificats ou promesses d'actions, qui suffisaient, en fait, pour devenir la base et fournir la matière de ces marchés (Paris, 19 mars 1883, S. 83.2.97, D. 83.1.425. — Sic : Pont, t. 2, n. 1319 ; Rivière, Loi de 1867, p. 162, n. 119; Villard, des Ad min. des soc. anon., p. 185).

3238. — De même, le fait de participer à la négociation d'actions correspondant à un apport à la fois en nature et en numéraire, non libérées du quart pour cette dernière portion, ou à la négociation d'actions au porteur converties avant que toutes les actions aient été libérées de moitié, constitue une contravention punie par Fart. 14 de la loi du 24 juillet 1867 (Paris, 18 fév. 1881, S. 81.2.97, P. 81.1.561, D. 84.2.1).

3239. — En tout cas, si l'on peut admettre qu'un administrateur n'encourt pas les peines édictées par cet article, par cela seul qu'il a reçu et signé le transfert d'actions d'apport dont le quart n'aurait pas été réalisé, il en est autrement lorsque le caractère délictueux de la participation de cet administrateur résulte de l'ensemble des constatations des juges du fait, et notamment : de ce qu'il aurait dissimulé intentionnellement à l'assemblée générale des charges grevant l'apport ; de ce qu'il aurait commis la même dissimulation dans les publications et circulaires adressées au public, et de ce que, pendant tout le cours d'une année, il aurait participé directement aux actes ayant constitué les contraventions dénoncées (Cass., 6 juin 1885, S. 87.1.284, P. 87.1.667 ; — Paris, 28 déc. 1886, S. 88.2.37, P. 88.1.221. — 'V. Furcy-Larue, Resp. des fondât., admin., etc., dans les soc. anon., ,n. 214; Villard, op. cit., p. 185!.

3240. — D'autre part, l'art. 14 punissant la négociation d'actions dont la forme serait contraire à l'art. 3, est applicable à la négociation des actions d'apport qui ne rempliraient pas les conditions de forme prescrites par ledit art. 3, moditié par la loi de 1893, et qui auraient été illégalement négociées dans les deux ans de la constitution de la société {Sic : Faure, p. 67 ; Goirand, n. 460; Houpin, t. 1, n. 620; Perrin, p. 12. — Contra : Bouvier-Banguillon, p. 147 ; Genevois, n. 22).

3241. — Ce que nous avons dit plus haut de la constitution de la société, et de l'intention frauduleuse en ce qui concerne l'émission d'actions, s'applique pour la négociation (V. Lyon, 22 janv. 1884, D. 84.2.152; — Cass., 6 juin 1885, S. 87.1.285).

3242. — Les personnes punissables sont toutes celles qui ont participé à la négociation. La loi atteint ainsi à la fois le cédant, le cessionnaire et les intermédiaires, banc(uiers, agents de change, courtiers ou toutes autres personnes ayant facilité par leur ministère la négociation illégale des actions (Cass., 6 juin 1885, précité. — Sic: Pont. t. 2, n. 1319; Vavasseur, t. 1, n. 719: Villard, op. et toc. cit.).

3242 bis. — L'infraction prévue par larl. 14, comme celle qui est prévue par l'article précédent, est punissable en dehors de tout^

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