COMMENCEMENT PRÉMATURÉ
qucslion d'inlention frauduleuse (Cass., 11 mai 1859, S. 59.1.971, P. 60.172, D. 59.1.472; - Paris, 28 déc. 188(;, pn-cilo)!
Et il n'y a pas lieu de distini^Mier à cel égard oiilre les fondateurs de la société et les interniétliaires (jui ont participé à la négociation. Lors de la discussion de la loi de 1807, un amendement avait été proposé, qui permettait à ces intermédiaires d exciper de leur bonne foi ; or, cet amendement fut repoussé (V. Sirey, Lois annotées de 1867, p . 216, P'col.. note 19).
L'infraction prévue par Tart. 14 n'en doit pas moins être considérée comme un délit, et soumise comme telle aux règles de droit commun des délits, notamment en ce qui concerne la complicité et la prescription de Faction publique (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 801).
E. — Commencement prématuré des opérations sociales.
3243. — Lart. 13 punit de la môme peine d'amende le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance. Cet article doit être rapproché de l'art. 5 de la loi, qui ordonne la nomination d'un conseil de surveillance par l'assemblée générale constitutive de la commandite par actions ; on n'a qu'à se reporter à ce que nous avons dit à ce sujet.
L'art. 45 édicté que les dispositions des art. 13, 14, 15 et 16 de la loi sont applicables en matière de sociétés anonymes. Faut-il en conclure que les administrateurs ne doivent pas commencer les opé« rations sociales avant l'entrée en fonctions des commissaires de surveillance ? Cela a été soutenu, mais cette opinion n'a pas prévalu, et la question ne fait plus doute actuellement (V. Rubat de Mérac, n. 273).