‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 179 sur 221 · DES DÉLITS RELATIFS A L'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

DES DÉLITS RELATIFS A L'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

3244. — Les délits relatifs à Tadministration de la société sont au nombre de trois ; ce sont :

1° L'absence d'indication, sur les documents émanés de la société, de sa forme et de son capital (art. 64) ;

2o La création frauduleuse d'une majorité factice dans l'assemblée générale des actionnaires (art. 13, §§ 3, 4 et 5) ;

3° La distribution de dividendes fictifs.

SECTION Ire

ABSENCE d'indication, SUR LES DOCUMENTS ÉMANES DE LA SOCIETE, ; DE SA FORME ET DE SON CAPITAL

3245. — Dans tous les actes, dit Tart. 64, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme ou Société en commandite par actions, ei de renonciation du montant du capital social. Si la société a usé de la faculté accordée par l'art. 48, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : A capital variable.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 50 à 1.000 francs.

3246. — Le capital dont la loi exige la mention est le capital originaire, tel qu'il a été fixé par les statuts. Bien que cette disposition ait été insérée dans la loi pour renseigner les tiers sur l'étendue des garanties que présente l'être moral avec lequel ils traitent, il est certain que le législateur n'exige pas la mention du capital tel qu'il ressort des écritures.

MAJORITÉ FACTICE 2t3

3247. — Les indications requises par l'art. 64 doivent figurer sur tous les documents imprimés ou autoij^caphiés. 11 en résulte que les documents manuscrits restent en dehors de l'ohlii^'^alion imposée par la loi. L'art. 64 s'appllcjuc, d'ailleurs, à tous les documents, imprimés ou autographiés, quels qu'ils soient: actes, factures, annonces, publications, etc., etc.

3248. — Les personnes responsables de l'infraction sont les représentants de la société, c'est-à-dire le gérant ou les administrateurs. La poursuite ne pourrait pas être dirigée contre la société, être moral incapable de répondre pénalement d'un délit (Orléans, 8 nov. 1887, R. Soc, 88.50).

3249. — La peine consiste dans une amende de 50 à 1.000 francs.

SECTION II

CRÉATION FRAUDULEUSE d'uNE MAJORITÉ FACTICE DANS l'aSSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

3250. — Sont punis de la môme peine, dit l'art. 13 (amende de 500 à 10.000 fr.), ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actiotis ou de coupons d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ; — ceux qui ont remis les actions pour en faire Tusage frauduleux.

3251. — Dans le cas prévu par les deux paragraphes précédents, la peine de Temprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre, être prononcée.

3252. — Les éléments du délit sont au nombre de trois :

1° Introduction de faux actionnaires dans l'assemblée générale ; 2° Etablissement de la majorité ; 3° Intention frauduleuse.

3253. — a) Nous savons que pour figurer dans une assemblée générale, il faut être actionnaire, c'est-à-dire propriétaire d'actions. Pour savoir si telle ou telle personne est ou non propriétaire d'actions, il faut se référer aux principes généraux du droit civil ; cependant une hypothèse a donné naissance à des difficultés. Le reporteur a-t-il le droit de figurer dans l'assemblée générale de la société dont il détient les actions ? En d'autres termes, est-il propriétaire des titres ? Cette

question a été examinée au chapitre relatif aux Assemblées générales (V. n. 2329). D'après les solutions de la jurisprudence, le reporteur est considéré comme un véritable propriétaire des titres ; il a donc le droit d'assister aux assemblées générales et d'y voter comme tout propriétaire d'actions (V. Cass., 3 fév. 1862, S. 62.1.369: — Paris, 19 avr. 1875, S. 76.2.113).

3254. — Avant la loi de 1893, on avait prévu Thypothèse d'une infraction consistant en ce qu'un certain nombre d'actionnaires qui, individuellement, ne possédaient pas le chiffre d'actions exigé par les statuts pour assistera une assemblée générale, se réunissaient pour remettre leurs titres à un tiers. Nous savons que la loi du P"^ août 1893 autorise aujourd'hui ce groupement (V. suprà, n. 2341).

3255. — Une autre combinaison tombe sous le coup de l'art. 13 : c'est celle qui consiste, lorsque les statuts accordent à chaque actionnaire un nombre de voix proportionnel au nombre de ses actions en déterminant un maximum, à permettre à la même personne d'avoir un nombre de voix supérieur à un certain chiffre, quelle que soit la quantité des titres qu'elle possède.

3256. — b) Le second élément consiste dans le déplacement de la majorité. Il faut, dit le texte, que les faux actionnaires aient créé une majorité factice. Il faut donc que la manœuvre ait été couronnée de succès.

c) Enfin, l'intention frauduleuse est un élément caractéristique du délit ; la loi est formelle à cet égard.

3257. — Les personnes punissables sont celles qui se sont présentées à tort dans l'assemblée générale, c'est-à-dire les faux actionnaires, puis celles qui ont remis leurs actions pour en faire un usage frauduleux.

3258. — La pénalité est une amende de 500 francs à 10.000 francs, mais la peine d'emprisonnement peut y être ajoutée.

SECTION III

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