TITRE VIII
Des sociétés en nom collectif.
Section I formation de la société
Art. 64. — Une société en nom collectif existe lorsque deux ou plusieurs personnes font un commerce sous une raison sociale commune, sous leur responsabilité illimitée et solidaire. Il n'est besoin d'aucune formalité et d'aucun écrit pour la validité de la société.
Art. 6o. — Toute constitution de société en nom collectif doit être déclarée " au moyen d'une inscription sur le registre de commerce par les associés, avant de commencer les opérations commerciales, au tribunal du siège social, el à ceux où existent des succursales.
Art. 66. — Si la raison sociale vient à être changée, ou si la société transporte son siège ailleurs, ou si de nouveaux associés sont admis dans la société, si des changements s'opèrent dans le mode d'administration, ces événements doivent être immédiatement notifiés au tribunal compétent par une inscription sur le registre de commerce.
On appli(iuo relativement aux tiers les art. 0 el 10 (û-dessus.
Art. 07. — Les déclarations prescrites doivent être sig-nées j)ar tous les associés de leur propre main, devant le tribunal compétent, ou être présentées certifiées dans une forme authentique.
Les associés aux({uels la mission a été confiée de rej)résenter la société, doivent faire certifier leur sig-nature sociale parle même triljunal, ou la lui présenter en forme certifiée authenliquement.
Section II