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DES RAPPORTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

Art. 68. — Les rapports des associés entre eux sont régis par le pacte social, et à défaut de clauses particulières, par les dispositions suivantes.

Art. 69. — Lorsque l'apport consiste en argent ou en choses fongibles, la propriété passe à la société. Il en est de même des choses non fongibles, ou ne se consommant pas par l'usage, apportées avec estimation, pourvu que cette estimation n'ait pas été faite uniquement dans le ])ut de j)ouvoir fixer la part dans les gains.

Art. 70. — Aucun associé n'est o])ligé à élever son apport au-dessus de celui convenu, ou à compléter son apport amoindri par une perte.

Art. 71. — La société doit indemniser chaque associé des dépenses qu'il fait dans l'intérêt social, des obligations qu'il contracte pour la société, et des pertes qu'il a subies comme résultat direct de sa gestion.

L'associé peut exiger les intérêts des sommes qu'il a avancées, depuis le jour de l'avance ; mais il ne peut prétendre à aucun salaire pour ses peines et soins dans la gestion des afTaires sociales, sauf dans le cas de l'art. 84.

Art. 72. — L'associé est tenu de donrfer aux afTaires sociales le soin qu'il apporte à ses propres affaires.

Tout associé est responsable envers la société du dommage qu'il a causé par sa faute, et il ne peut opposer en compensation les avantages qu'il lui a procurés dans d'autres affaires.

Art. 73. — L'associé qui ne verse pas en temps convenu son apport en argent, ou qui ne verse pas immédiatement à la caisse sociale les fonds par lui encaissés pour le compte de la société, ou qui tire de la caisse sociale des fonds pour son propre usage, en doit les intérêts à la société à partir du jour où le payement ou le versement auraient du être faits, ou de celui du prélèvement illégitime, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 74. — Aucun des associés ne peut, sans le consentement des autres, se livrer à des affaires commerciales, soit pour son compte, soit pour celui de tiers, dans la branche de commerce de la société ; il ne peut non plus devenir membre en nom collectif d'une autre société s'occupant de la même branche de commerce.

Le consentement des coassociés doit se présumer lorsqu'ils savaient, lors de la formation de la société, que cet associé était membre d'une autre société en nom collectif, et que l'abandon de cette situation ne lui avait pas été enjoint expressément.

Art. 75. — La société a le droit de prendre pour son compte les affaires qu'un de ses membres aurait conclues pour le sien en contravention aux dis-

positions de ce qui précède ; elle a droit, en outre, à une indemnité, sans préjudice de la faculté d'exiger la résolution de la société.

Le droit de la société de prendre pour son compte l'affaire conclue par l'associé pour le sien propre, et d'exiger des dommages-intérêts, se prescrit par trois mois à partir du jour où la société a eu connaissance de la conclusion de l'affaire.

Art. 76. — Aucun nouvel associé ne peut être admis sans le consentement unanime.

Si un des associés admet un tiers à participer à sa part, ou lui transmet cette part, le tiers n'acquiert aucun droit vis-à-vis de la société, et ne peut prétendre spécialement à la communication des livres et papiers.

Art. 77. — Si par le pacte social ou par une convention ultérieure la gestion a été confiée à l'un ou à plusieurs des associés, les autres sont exclus de cette gestion. Ceux chargés de la gestion ont le droit de faire, malgré l'opposition des autres, tous les actes qui sont inhérents à l'administration de la société.

Art. 78. — Si la gestion a été confiée à plusieurs des associés, avec cette stipulation qu'ils ne puissent agir les uns sans les autres, aucun ne doit agir seul, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure.

A défaut d'entente, chacun de ceux à qui la gestion a été confiée a le droit de faire tous les actes qui y sont inhérents. Cependant, même dans ce cas, il doit s'abstenir de l'acte par lui projeté, si l'un des autres associés, investi du droit de gérer, y fait opposition.

Art. 79. — Le mandat par lequel la gestion a été confiée, en vertu du pacte social ou d'une convention postérieure, à l'un ou à plusieurs des associés, ne peut être révoqué pendant la durée de la société, sans motif suffisant, dont l'appréciation appartient au tribunal.

La révocation peut spécialement avoir lieu dans les cas mentionnés à l'art. 100, al. 2 à 5.

Art. 80. — Lorsque la gestion n'a pas été confiée à l'un ou à plusieurs des associés dans l'acte constitutif de la société ou postérieurement, tous ont également le droit et le devoir de gérer.

S'il y a opposition de la part de l'un des associés à un acte déterminé, on ne peut passer outre.

Art. 81. — Pour les affaires qui dépassent la gestion ordinaire de la société, ou qui ne rentrent pas dans son but, il faut une décision de tous les associés, même lorsque la gestion a été confiée à l'un ou à plusieurs d'entre eux.

Cette décision ne peut être prise valablement qu'à l'unanimité. Si on ne peut l'obtenir, il faut s'abstenir.

Art. 82. — Pour constituer un mandataire, il faut, lorsqu'il n'y a pas péril en la demeure, le consentement de tous les associés chargés de gérer, et à défaut, celui de tous les associés.

Le pouvoir peut être révoqué par chacun des associés qui avaient pouvoir de le conférer.

Art. 83. — Chaque associé a le droit de prendre personnellement connaissance des affaires sociales. Il peut, dans ce but, à toute époque, entrer dans les locaux de la société, se faire donner communication des livres de commerce et des papiers de la société, et sur leurs bases dresser un bilan comme information pour lui-même.

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Art. 84. — A la fin de chaque exercice on porte au crédit du compte de cha([ue associé les intérêts de sa mise, ou si cette mise a été aufçmentée parle gain ou diminuée par des pertes à la fin de l'exercice écoulé, de sa paît dans l'actif social ; et au dé])it de son compte, ceux qu'il a prélevés sur sa pari. Quant aux associés dont rai)port ne consiste qu'en industrie, on porte à leur compte des honoraires (jui, en cas de besoin, sont lixés par le tribunal.

S'il n'existe aucun gain pour faire face à ces intérêts et à ces honoraires, la part de la société en est augmentée d'autant.

Auï. 85. — A la fin de chaque exercice, on étaljlit, au moyen de l'inventaire et du bilan, le gain et la |)erte, et on calcule la part de chaque associé.

Le gain et la perte sont partagés entre tous les associés par parts viriles.

AiiT. 8G. — Aucun des associés n'a le droit, sans le consentement des autres, de diminuer son apport ou sa part dans la société.

Au contraire, il a le droit, même sans leur consentement, de prélever sur la caisse de la société, et à-compte sur sa part dans le fonds social, les intérêts de cette part pour le dernier exercice annuel, ou des honoraires, et si cela est possible sans dommage manifeste pour la société, une somme ne dépassant pas sa part de gain du dernier exercice.

Section III

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