CHAPITRE PREMIER
3330. — Si nos lois civiles précisent avec exactitude quelles personnes sont Françaises, quelles sont étrangères, elles sont muettes, au contraire, sur les règles qui doivent présider à la détermination de la nationalité des sociétés par actions. Cette question présente cependant un grand intérêt. On ne peut accorder aux fondateurs d'une société le droit d'en faire, suivant leur fantaisie ou leur intérêt, une société étrangère ou française ; il est aussi dangereux de laisser aux tribunaux un pouvoir arbitraire d'appréciation à ce sujet. Il y a donc nécessité d'établir une règle précise qui détermine la nationalité des sociétés.
3331. — Faut-i], pour apprécier la nationalité d'une société, s'attacher au lieu où l'acte de constitution a été dressé, au pays dans lequel le contrat de société a reçu sa perfection ? Faut-il s'attachera la nationalité des souscripteurs ? Ce système n'a pas prévalu. Car outre que le pays de la conclusion du contrat n"a d'importance qu'au point de vue des formes de l'acte de société (Locus régit actiim), il tendrait à faciliter la fraude, et à autoriser les fondateurs à se rendre en pays étranger pour y constituer une société dans le but unique de se soustraire à la loi française ; aussi la jurisprudence a-t-elle plusieurs fois refusé de considérer comme étrangères des sociétés qui s'étaient constituées en pays étranger pour éluder la rigueur de la loi du pays où elles devaient faire leurs opérations (Trib. corr. Seine, 17 nov. 1875, J. dr. intern. privé, 1875, p. 45 ; — Cass., 25 fév. 1879, D. 80. 1. "20 ; — Trib. Seine,
11 mars 1880, Gaz. Trib., 13 mars 1880 ; - Conseil fédéral suisse, 21 janv. 1875, D. 76.5.222 ; — Gand, 21 avr. 1875, Pas., 76.2.251 ; — 20oct. 1883, Pas., 84.2.64; — Trib. Gand, 26 janv. 1884, Belgique judiciaire, 84. 537 ; — Cass., 21 nov. 1889, en noie sous Cass., 22 déc. 1896, S. 97.1.84, D. 97.1.159; ~ 22 déc. 1896, précité; — Paris, 20 juin 1874, D. 76.5.222. — Sic: Deloison, t. 1, n. 164; Houpin, t. 2, n. 1223; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 1166; Vavasseur, t. 2, n. 951).
3332. — D'après M. Lyon-Gaen (J. Soc, 1880, p. 36), le seul système rationnel consiste à s'attacher au pays dans lequel la société possède son principal établissement, c'est-à-dire le centre de son exploitation. G'est en ce sens que dispose la loi belge de 1873, et la même disposition a été maintenue par l'art. 120 de la loi de 1886. Par le lieu du principal établissement, il faut entendre, dit ]\I. Lyon-Gaen, celui où se trouve principalement l'exploitation d'une société ; ce n'est pas le pays où sont les bureaux de l'administration, où se réunit soit l'assemblée générale, soit le conseil d'administration : si l'on s'attachait à ces circonstances, on tomberait dans l'arbitraire [Sic : Trib. corn. du Havre, 3 sept. 1874, en note sous Paris, 4 nov. 1886, S. 88.2.89 ; — Trib. civ. Nancy, 16 avr. 1883, S. 88.2.89, Dalloz, Rép., Supp., \^ cit., n. 2255 ; — Asser et Rivier,£'/e'm. de dr. interm. privé, ip. 197, note 1 ; Bard, Précis de dr. intern. pr., n. 208; Boistel, n. 396 ter; Gastier, Cond. légale des soc. élrang., 129; Chavegrin, note sous Nancy, 16avr. 1883, précité; Deloison, t. 1, n. 164; Gerbaut, Comp. des trib. franc, à l'égard des étrang., n. 345 ; Houpin, t. 2, n. 1233 ; Lyon-Gaen, note, in fine, sous Gass., 4 mars 1885, S. 85.1.169; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 1165 ; Pic, J. dr. intern. pr., 1892, p. 577 et s. ; Pont, t. 2, n. 1856 ; Ruben, n. 14; Weiss, J. Soc, 1885, p. 429 ; Gohendy, note sous Paris, 23 janv. 1889, D. 90.2.1 à 3).
3333. — La jurisprudence décide que le domicile d'une société est au lieu où elle a fixé son siège social, et que par suite ce lieu seul détermine sa nationalité. G'est au siège social que se trouve le principal établissement de la société, puisque c'est là que la direction est exercée et que se décident les opérations sociales. Ce système est seul rationnel : on ne concevrait pas qu'une société qui se fonde et qui a son siège social en France fût considérée comme une société étrangère, sous prétexte que ses opérations sont exécutées dans un pays étranger (Gass., 20 juin 1870, S. 70.1.373, D. 70.1.416 ; —29 mars 1898, J. dr. intern. pr., 98.756 ; — Paris, 23 janv. 1889, S. 91.2.123, D. 90.2.1. — Sic : Deloison, toc. cit. ; Lefèvre, J. dr. intern. pr., 1882,
p. 403 ; Pipi, Coml. lég. des soc. clranrj. en France, p. 1()() cL s. ; Ponl, îoc. cit. ; Pic, loc. cil. ; Tlialler, n.G'23,i?. cril., 1883, p.340,el/l^j/i. dr. comm., 1890.2.257 ; Vavassciir, J. dr. inlern. privé, 1875, p. 345 et s. ; •Vincent et Penaud, Dicl. de dr. inlern. j)r., V" Sociéle\ n. 5 et s. ; Cohendy, note sous Paris, 23 janv. 1889, précité, D. 90.2.1). — V. aussi Lcven, de la Nalionalilé des sociélés. p. 3 et suiv.).
3334. — Mais que décider si le siège de l'administration ne se trouve pas dans le même pays que le centre de l'exploitation de la société? D'après M. Lyon-Gaen, il faut s'attacher de préférence au centre d'exploitation. 11 ne faut pas, dit-il, que la nationalité d'une société se lie à des circonstances ou à des faits qui dépendent exclusivement de la volonté de Tliomnie, comme la fixation du centre de l'administration sociale ; autrement les fondateurs pourraient, à leur gré, se soumettre ou échapper aux dispositions restrictives de la loi de 1867, dont le caractère impératif n'est pas douteux (J. Soc, 1880, p. 26 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, p. 295 ; Asser et Rivier, p. 197, noie). D'après cette opinion, une société qui a pour objet l'exploitation d'un chemin de fer à l'étranger est réputée étrangère, encore bien que l'acte de société ait été dressé en France et que le siège de la direction soit en France (Lyon-Caen et Renault, loc. cit. ; Weiss, p. 441. — Comp. Cass., 10 fév. 1863, S. 63.1.238 ; — 13 mars 1865, D. 65.1.228; - Trib. Leipzig, 25 nov. 1871, J. dr. inlern. pr., 74.82). M. Vavasseur (J. dr. inlern. pr., 1875, p. 345) admet le système de M. Lyon-Gaen ; mais il y apporte un tempérament, en ce sens qu'il décide qu'une société faisant principalement ses opérations en France devrait être considérée comme étrangère si elle avait hors de France son administration tout entière, si elle y installait ses bureaux, sa caisse, sa comptabilité générale, si le conseil d'administration et les assemblées générales devaient s'y réunir, si un certain nombre d'actionnaires et d'administrateurs appartenaient à la nationalité étrangère. D'après ce système, une société peut valablement se constituer à l'étranger, suivant la loi étrangère, pour exploiter des établissements situés en France (Lefèvre, J. dr. inlern. pr., 1882, p. 403).
Par arrêt du 20 juin 1870 (D. 70.1.416), la Cour de cassation a jugé qu'on ne saurait considérer comme étrangère une société ([ui a pour objet la construction et l'exploitation d'un débarcadère maritime à l'étranger, alors que son siège social est en France, que son conseil d'administration se réunit en France, et que ses actions ont été émises en France (Comp. Cass., 21 juin 1880, S. 81.1.130).
3335. — 11 a été décidé par la jurisprudence qu'une société étran-
gère peut posséder une succursale avec siège administratif en France, sans cesser pour cela d'être société étrangère, du moment quelle a un siège véritable à l'étranger (Trib. Seine, 10 févr. 1881, J. dr. intern. privé, 81.158 ; — Paris, 12 mai 1881, /6/c/.. 82.317 ; — Paris, 29 juill. 1887, Le Droit, 23 oct. 1887).
3336. — On a agité la question de savoir si une société, après avoir fonctionné en France comme société française, devient étrangère par le fait qu'elle transporte ses opérations à l'étranger. Voici la distinction proposée : S'il y a transfert du principal établissement à l'étranger, la société perd sa nationalité : elle n'a plus d'existence légale, et pour en acquérir une nouvelle, elle doit se reconstituer suivant la loi du pays d'établissement; mais si le principal établissement reste en France, il ne faut voir dans le transfert de l'administration qu'une modification intérieure qui n'affecte pas la nationalité de la société (Vavasseur, J. dr. intern. pr., 1875, p. 350 ; Pipi, p. 174 ; Vincent et Penaud, loc. cit., n. 14; - Aix, 14 juin 1889, J. Soc, 90.203).
3337. — Il a été jugé qu'une société française établie en Alsace-Lorraine avant 1870 était devenue société étrangère en conservant, après le traité de Francfort, son siège social dans les provinces annexées (Trib. Seine, 13 avr. 1877, J. dr. intern. pr., 78.160).
3338. — L'actionnaire d'une société étrangère qui se transforme en société française, avec siège social en France, peut refuser d'adhérer à cette transformation et se faire rembourser sa mise de fonds sur l'actif de la société étrangère que détient la société française, et après liquidation faite par celle-ci (Aix, 14 juin 1879, et Gass., 7 juin 1880, S. 80. 1.348).
3338 bis. — La société en nom collectif formée entre étrangers avec fixation du siège social à l'étranger, où se trouve son principal établissement, est une société étrangère, encore que l'acte de société ait été dressé en France.
Les associés ont pu valablement inscrire dans les statuts la convention que les gérants seraient jugés par des arbitres constitués soit en France, soit à l'étranger, en se référant pour la constitution de l'arbitrage, pour les délais et les formalités du dépôt de la sentence, aux dispositions de la loi étrangère.
Une semblable convcMition n'a rien de contraire à l'ordre public. La règle Lociis régit acliun ne s'oppose pas au respect des formes d'arbitrage empruntées à une loi étrangère (Cass., 17 juill. 1897, Gaz. Trib., 31 oct. 1899).
SECTION F
tS3
DI-: LA CONDITION DES SOCIÉTÉS ÉTIIANGÉHES ANTÉRIEUREMENT A LA LOI DU 30 MAI 1857
3339. — On n'a jamais mis en doute, même avant la loi du 30 mai 1857, le droit pour les sociétés en nom collectif ou en commandite étrangères d'opérer en France comme personnes morales (Lyon-Caen, Condition légale des sociétés étrangères en France, n. G ; Lyon-Caon et Renault, n. 1093 ; Iloupin, n. 1225). Elles avaient donc le droit d'exercer en France leur commerce, d'y plaider comme tout étranger, soit en demandant, soit en défendant (art. 14 et 15 C. civ. ; Lyon-Caen, op. cit., n. 7 et 8). Quant aux sociétés anonymes, il en fut autrement. Dés les premières années qui suivirent la promulgation du Code de commerce, on contesta aux sociétés anonymes le droit d'exercer en Fiance leurs opérations et d'y plaider. Aucune société anonyme, disait-on, ne peut exister, en France, sans l'autorisation du gouvernement (art. 37 C. com.). Une société anonyme étrangère ne peut donc passer la frontière sans solliciter du gouvernement français une autorisation ; peu importe qu'elle ait été autorisée dans son pays d'origine : c'est là un acte de gouvernement qui ne peut valoir que dans le ressort môme de ce gouvernement. Telle a toujours été l'interprétation admise en France, par l'administration. M. Lyon-Caen (Op. cit., n. 10 et suiv.) justifie cette théorie par une savante argumentation. (V. aussi le rapport de M. Bertrand au Corps législatif sur la loi de 1857, D. 57. 4.76.)
3340. — Mais alors que l'administration maintenait rigoureusement le principe de l'autorisation préalable, les tribunaux français admettaient les sociétés anonymes étrangères à plaider devant eux, et consacraient par là même implicitement leur existence légale en France (Lyon-Caen, n. 14). Il en était ainsi, par exemple, des sociétés anonymes belges établies avec l'autorisation du gouvernement belge. Ces sociétés étaient admises à fonctionner en France et à ester devant les tribunaux français (Dalloz, n. 1588).
3341.— Pendant longtemps, la même règle fut adoptée en Belgique pour les sociétés anonymes françaises. Ainsi, il était jugé que les sociétés anonymes françaises, et spécialement les sociétés d'assurances jouissaient en Belgique, sans avoir besoin d'être pourvues de l'autori-
salion du gouvernement belge, d'une entière capacité pour contracter et pour réclamer devant les tribunaux de ce pays l'exécution des engagements consentis à leur profit (Trib. Gand, 20 juill. 1846, D. 47.3. 68 ; — G. Gass. belge, 22 juill. 1847, D. 47.2.171).
Mais en 1849, la Gour de cassation de Belgique se prononça en sens contraire ; elle décida que les sociétés anonymes étrangères, et spécialement les sociétés anonymes françaises ne jouiraient pas en Belgique d'une capacité et d'une existence légales, si elles n'avaient pas obtenu l'autorisation du roi. Ainsi, d'après cette jurisprudence, les sociétés d'assurances françaises non autorisées par le gouvernement belge étaient sans qualité pour réclamer en justice des nationaux belges le payement des primes d'assurances auquel ceux-ci étaient obligés (G. cass. belge, 8 fév. 1849, Da]loz,n. 1588). La jurisprudence française s'appropria la jurisprudence belge (Orléans, 10 mars et 19 mai 1860, D. 60.2.126 ; - Gass., V' août 1860, S. 60.1.865, D. 60.1 444).
3342. — « Get arrêt (l'arrêt du 8 fév. 1849), dit le rapport de la loi, fut un trait de lumière qui éclaira complètement la situation. Alors apparut dans tout son jour le danger de maintenir plus longtemps un principe demeuré presque toujours sans application, et susceptible de gêner la libre action des sociétés anonymes dans deux pays aussi voisins, unis par des liens aussi intimes et régis par les mêmes lois. On comprit la nécessité de les soustraire une fois pour toutes, et dans leur intérêt commun, aux embarras aux([uels les exposait à chaque instant l'application rigoureuse qui pouvait leur être faite de l'art. 15 de notre Gode civil. Les compagnies, jusqu'alors un peu aveuglées par l'esprit de rivalité, se trouvèrent bientôt d'accord pour demander chacune à leur gouvernement qu'un traité diplomatique vînt rétablir et assurer leur position respective.
(( Les négociations furent donc entamées et suivies depuis 1850 ; elles ont amené le traité du 27 février 1854, par lequel le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage à présenter aux Ghambres législatives, dans le délai d'un an, un projet de loi qui aura pour objet d'autoriser les sociétés anonymes et les autres associations soumises à l'autorisation du gouvernement français, et qui l'auront obtenue, à exercer tous leurs droits et à ester en Belgique, conformément aux lois du pays, moyennant la réciprocité delà part delà France. — Une loi dont Tart. 1«"" reproduit textuellement les termes du traité, fut en effet promulguée en Belgique le 14 mars 1855. — Elle est, selon l'expression fort juste du ministre qui la présentait, un heureux retour aux principes de liberté réciproque précédemment en vigueur, et ne
NATIONAMTK DKS SOCIKTKS 255
fait que rcconnaîli'e la récipi'ocité de ce (jui existe en l'raïK^e. — Ainsi se trouve assurée maintenant la situation de nos sociétés anonymes en Belgique ; il ne manque plus, pour complétei- l'exécution du traité, que d'assurer également les sociétés anonymes belges en h^rance. »
Tel a été le but de la loi du 30 mai 1857, qui contient les dispositions suivantes :
« Art. \^^. — Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'empire,
« Art. 2. — Un décret impérial, rendu en Conseil d'Etat, peut appliquer à tout autre pays le bénéfice de l'art, l6^ »
SECTION II
DE LA CONDrnON DES SOCIETES ETRANGERES EN FRANCE DEPUIS LA LOI DU 30 MAI 1857
3343. — Le système de la loi du 30 mai 1857 dont nous venons de reproduire le texte est d'une extrême simplicité. L'art, l^"" concède aux sociétés anonymes belges la l'acuité d'exercer leurs droits en France sans qu'il soit besoin de l'intervention du gouvernement sous la forme de règlement d'administration publique (art. 2 de la loi).
La loi de 1857 ne stipule aucune condition de réciprocité ni pour les sociétés anonymes belges, bien que cette condition soit écrite dans la loi belge du 27 février 1854 (V. suprà, n. 3342), ni pour les sociétés anonymes des autres pays en faveur desquels le bénéfice de cette loi serait étendu par le gouvernement, conformément à l'art. 2. C'est là incontestablement une dérogation à l'art. 11 C. civ., qui ne permet aux étrangers d'exercer en France que ceux des droits civils qui sont ou seront accordés par les traités de la nation de ces étrangers. Néanmoins le gouvernement conserve le droit d'exercer cette réciprocité ou celui d'user de représailles (V. Exposé des motifs et rapport, D. 57.3.76 et 78 ; Lyon-Caen, n. 27 ; Lescœur, n. 157).
En exécution de l'art. 2, dilTérents décrets autorisent à exercer leurs droits en France les sociétés anonymes et autres sociétés
commerciales, industrielles ou financières légalement constituées : en Turquie et en Egypte (7 mai 1859, D. 59.4.31) ; — dans le royaume de Sardaigne (8 sept. 1860, D. 60.4.150) ; — dans le royaume de Portugal (27 fév. 1861, D. 61.4.38j; — dans la Confédération suisse (11 mai 1861, D. 61.4.61); —en Espagne (5 août 1861, D. 61.4.116) ; -en Grèce (9 nov. 1861, D. 61.4.131) ; — dans les États romains (5 fév. 1862, D. 62.4.21) ; — dans les Pays-Bas (22 juill. 1863, D. 63.4.130) ;
— dans l'empire de Russie (25 fév. 1865, D. 65.4.17) ; — en Prusse (19 déc. 1866, D. 67.4.20) ; - dans le royaume de Saxe (23 mai 1868, D. 68.4.69); — dans l'empire d'Autriche (20 juin 1868, D. 68.1.491) ;
— dans les royaumes de Suède et de Norvège (14 juin 1872, D. 72.4. 119). — Pour la Grande-Bretagne, voir m/rà, n. 3345.
3344. — 11 a été jugé que les sociétés anonymes étrangères autres que les sociétés belges, même régulièrement constituées dans le pays où elles sont formées, n'ont d'existence légale en France que si le bénéfice de Fart, l^"" de la loi du 30 mai 1857 leur a été accordé par décret rendu en Conseil d'Etat ; qu'en conséquence, une société anonyme étrangère à laquelle ce bénéfice n'a pas été ainsi conféré, n'a pas qualité pour plaider devant les tribunaux de France (Orléans, 10 mars et 19 mai 1860, D. 60.2.126 et 127, S. 60.1.865;— Cass., 1" août 1860, D. 60.1.865; — Aix, 17 janv. 1861, D. 61.2.177, S. 61. 2.335;— Paris, 15 mai 1863, D. 63.2.84, S. 83.1.353). Et d'après les arrêts précités des 10 mars, 19 mai et V août 1860, il en est ainsi même lorsque des traités internationaux autorisent les sujets des pays où ces sociétés ont été constituées à exercer leurs droits en France.
3345. — Les sociétés anglaises n'ont pas été autorisées par un dé. cret spécial rendu en Conseil d'État comme ceux que nous avons énoncés (n. 3343).
Le traité de commerce conclu le 10 avril 1862 entre la France et la Grande-Bretagne accorde à toutes les sociétés légalement constituées en Angleterre l'exercice de tous leurs droits en France, notamment celui d'y plaider. Cependant par arrêt du 26 juin 1862, la Cour de Rennes a décidé qu'aux termes de la loi du 30 mai 1857, les sociétés étrangères ne pouvaient être habilitées à exercer leurs droits en France que par décrets rendus en Conseil d'État ; le traité de commerce de 1862 ne pouvait, d'après cet arrêt, avoir pour effet de remplacer ce décret. La Cour de cassation, saisie de la question par un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, s'est prononcée en sens contraire, et a décidé que le gouvernement peut à son gré autoriser les sociétés étrangères par la voie administrative, c'est-à-dire par décret, ou par la voie diplomati-
que, c'est-à-dire par traité (Cass., 19 mai 1863, S. 63.1.353, I). 63. 1.218; — 18 nov. 1876, S. 78.1.89. — Sic : Houpin, n. 1229; Lyon- Caen et Renault, n. 1101). Suivant les circonstances, dit M. Lyon- Gaen (n. 20), il peut èlre préférable de choisir l'une ou Tautre de ces voies. Ainsi, notamment pour les sociétés anglaises, on a fait observer que le recours à un décret aurait pu susciter des difficultés qu'on évitait par un traité. En Angleterre, il y a un grand nombre de sociétés, appelées yoZ/z/ stock companies limiled, dans lesquelles les associés ne sont tenus des dettes sociales que justju'à concurrence de leurs apports, et qui, cependant, ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du gouvernement. La loi du 30 mai 1857 ne donnait pas textuellement au gouvernement français le droit d'habiliter par décret ces sociétés à agir en France. Car elle ne parle que des sociétés anonijmes et des autres sociétés soumises à l'autorisation des gouvernements étrangers. Il aurait été à craindre, par suite, qu'on ne tînt le raisonnement suivant : Les sociétés anonymes étrangères soumises à l'autorisation de leur gouvernement peu \ eut exister en France en vertu d'un décret général qui s'applique à toutes les sociétés du même pays. C'est là une faveur que la loi de 1857 fait à ces sociétés. Car dans la rigueur des principes, une autorisation particulière serait nécessaire à chaque société anonyme étrangère. Cette faveur ne doit pas être étendue à des sociétés ({ui existent dans leur pays sans autorisation, bien que les obligations des associés soient restreintes à leurs apports. Donc; il faut que chacune des sociétés anglaises appelées yomf stock companies limited, obtienne une autorisation spéciale pour avoir en France l'exercice de ses droits. C'est pour obvier à cette difficulté qu'a été conclu avec l'Angleterre le traité du 30 avril 1862 (V. encore dans le même sens: Lescœur, n. 158).
3346. — Jugé que l'art. 18 de la convention additionnelle francoallemande du 11 décembre 1871 a eu pour effet de remettre en vigueur les traités qui existaient avant la guerre franco-allemande entre la France et certains États de la Confédération germanique, et notamment les traités de commerce et de navigation des 4 mai et 9 juin 1865, dont le bénéfice avait été étendu à la Prusse et à d'autres puissances européennes par le décret du 25 juin 1865 (Cass., 14 mai 1895, S. 96.1.161, D. 96.1.249, et sur renvoi, Rouen, 22 juill. 1896, S. 97.2. 115, — Contra : Lyon-Caen, note sous Cass., 14 mai 1895, précité, S. Ibid.).
Ces traités reconnaissent aux sociétés commerciales des Etats
contractants le droit d'ester en justice en France. Une société anonyme II il
allemande, et spécialement une société anonyme d'Alsace-Lorraine ont le droit, tant en vertu de leurs dispositions qu'à raison de la clause de la nation la plus favorisée, écrite dans l'art. 11 du traité de Francfort, d'ester en justice en France (Mêmes arrêts. — Contra : Lyon-Caen, loc. cit.).
3347. — La question de savoir si cette autorisation résulterait implicitement des traités qui, comme le traité franco-suisse du 18 juillet 1828 ou le traité franco-allemand de Francfort, accordent simplement aux sujets des États contractants le traitement de la nation la plus favorisée, est vivement controversée (Y. pour l'affirmative : Cass., 14 mai 1895, précité, et sur renvoi, Rouen, 22 juill. 1896, précité ; — Lyon, 13 déc. 1889, la Propr. indusir.de Berne, 91.104. - Adde : Despag-net, n. 69 ; Kaufmann, J. dr. intern. pr., 1882, p. 129 et s., 260 et suiv. ; Kœhler, note sous Cass., 14 mai 1895, D. 96.1.250-251 ; Pouillet, la Propr. indiistr. de Berne, 1891 , p. 102 et s. ; Thaller, loc.cit.; Weiss, p. 163 et s. — V. pour la négative : Cass., 1" août 1860, S. 60.1,865, D. 60.1.444 ; — Orléans, 10 mars et 19 mai 1860, S. Ibid., ad notam, D. 60.2.126; — Paris, 22 déc. 1892, précité ; — 1" juill. 1893, sous Cass., 14 mai 1895, précité; — Trib. d'appel de Colmar, 12 déc. 1881, précité. — Adde : Houpin, t. 2, n. 1229 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1102; Lyon-Caen, note sous Cass., 14 mai 1895, S. 96.1.161 ; Surville, B. crit., 1896, p. 232).
3348. — L'autorisation gouvernementale a pour but de s'assurer non pas si une société étrangère déterminée est sérieuse, mais si les sociétés d'un pays étranger, telles qu'elles sont réglementées par les lois de ce pays, offrent des garanties à peu près équivalentes à celles qui sont établies par les lois françaises. D'où il résulte que cette autorisation n'est pas une autorisation individuelle à telle société anonyme étrangère, mais une autorisation collective pour toutes les sociétés anonymes de tel pays étranger (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1098).
Le gouvernement ne pourrait pas accorder à certaines sociétés étrangères déterminées une autorisation spéciale et individuelle (S/c : Houpin, t. 2, n. 1230; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1099; Pont, t. 2, n. 1863).
Le gouvernement peut exclure du bénéfice de l'autorisation certaines sociétés, en raison de leur objet, telles, par exemple, que les sociétés d'assurances sur la vie (Houpin, loc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, loc. cii.).
L'autorisation étant un acte unilatéral du gouvernement tranchais.
NATIONAMTK !)KS SOCIKTKS 259
peut être révoquée dans la forme où elle a été accordée (Lyon-Cîicn et Renault, t. 2, n. 1100; Pont, t. 2, n. 1804).
Le gouvernement peut autoriser les sociétés d'un pays étranger en France, alors même que les sociétés françaises similaires ne sont pas reconnues dans ce pays étranger : la loi de 1857 n'a {)as subordonné la reconnaissance légale des sociétés étrangères en France à la condition de réciprocité (Houpin, loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n.WOO bis).