CHAPITRE II
LA SUPPRESSION DE L AUTORISATION POUR LES SOCIETES ANONYMES A-TELLE ABROGÉ LA LOI DE 1857 ?
3349. — L'autorisation exigée par la loi de 1857 ne doit pas être confondue avec celle exigée autrefois par l'art. 37 C. com., pour les sociétés anonymes, et qu'impose encore la loi du 24 juillet 1867 pour les sociétés d'assurances sur la vie. Nous savons que la loi du 24 juillet 1867 a supprimé la nécessité de l'autorisation gouvernementale pour toutes les sociétés anonymes, à l'exception des sociétés d'assurances sur la vie ; quelle est la conséquence de l'abrogation, par la loi du 24 juillet 1867, du principe de l'autorisation ? La loi de 1867 a-t-elle eu pour effet d'abroger la loi du 30 mai 1857, qui ne serait plus applicable qu'aux sociétés antérieures à la loi de 1867 et aux associations telles que les tontines ou sociétés d'assurances sur la vie ? On a soutenu l'affirmative ; on a dit que la loi de 1857 n'avait eu pour but que de mettre les sociétés étrangères sur le pied d'égalité avec les sociétés françaises et que la nécessité de l'autorisation disparaissant, la loi de 1857 doit disparaître en même temps (V. Paris, 8 juill. 1881, S. 81.2.170, D. 82.2. 201, Dalloz, Supp., V^ cz7.,n.2069; — Trib. civ. Seine, 11 mars 1880, J.Soc, 81.56. — Sic: Thaller, J. 5oc.,1881, p. 50 et s. ,106 et s., 312 etsuiv. ; Weiss, p. 162 et 163).
Nous avons émis une opinion différente dans notre première édition, et nous ne croyons pas pouvoir la modifier. L'abrogation d'une loi ne peut résulter du vote d'une loi nouvelle qu'autant qu'il y ainconciliabilité absolue entre les dispositions de la loi nouvelle et celles de la loi ancienne ; or, ce n'est point le cas : les deux autorisations prévues par les lois de 1857 et de 1867 ne répondent pas au même principe [Sic : Pont, t. 2, n. 1866 ; Râteau, i?.cr//. c/e %/s/., 1882, p. 220 ; L. Renault, J. Soc, 1880, p. 152 et s. ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1105. ~ V. aussi pour la Belgique : Bruxelles, 14 janv. 1875, en note, S. 81.2.17, P. 81.941 ; et pour l'Italie : Gênes, 23 juill. 1886 et la note de M. Laisné, S. 87.4.1).
Il faut d'ailleurs remarquer que cette interprétation est celle du gouvernement qui a rendu, depuis la loi de 1867, plusieurs décrets d'autorisation.
3350. — Une aulre question, qui se rapproche do la précédcMite, a été soulevée. Des sociétés par actions constituées dans un pays dont la loi n'exige plus l'autorisation gouvernementale sont-elles soumises à la loi de 1857 ou aux décrets rendus en conformité de cette loi ? La loi de 1857 et les décrets visent en elTet les sociétés constituées à l'étranger avec niilorisalion selon la loi étrangère. On a conclu de ce texte que toute société non autorisée ne peut agir en France. Cette opinion, soutenue par plusieurs auteurs, a été adoptée par un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 14 octobre 1879 rapporté au Journal des Sociétés (80.152) et au Sirey (81.2.171) en note. Cette décision porte qu'une société anonyme belge ("ondée postérieurement à la promulgation de la loi belge du 18 mai 1873, qui a abrogé la nécessité de l'autorisation du gouvernement, nepouvaitse prévaloir de la loi du 30 mai 1857pour assigner en France un de ses actionnaires (En ce sens : Lescœur, n. 158 ; Thaller, J. Soc, 1881, p. 311 ; Weiss, p. 452 ; Coste, Loi des 9 et 11 Juin 1887. — Comp. Cass. Turin, 7 mars 1884, J. c/r. intern.pr., 85.471 ; — Casale, eo(/.,1885, p.472 ; — Colmar, 11 déc.l881,et Leipzig,14 avr.1882, eod., 82.145 et318). Cette jurisprudence n'a pas persisté, et les tribunaux admettent aujourd'hui les sociétés anonymes légalement constituées sans autorisation en pays étranger à exercer leurs droits en France, si elles appartiennent à un pays bénéficiant d'un décret (Paris, 8 juill. 1881, S. 81.2.179; — 15fév. 1882, J. dr. intern. pr., 82.212; — 22déc. 1892, D. 93.2.157; — P-" juill. 1893, sous Cass., 14 mai 1895, S. 96. 2.161, D. 96.1.249; — Rouen, 22 juill. 1896, S. 97.2.115. - Sic: Arthuys, B. crit. de législ., 1889, p 589 et s. ; Boistel, n. 303 ; Buchère, J. dr. intern.pr., 1882, p. 43 et s. ; Despagnet, Prec/s c/e c/r. intern.pr., n. 69; Démangeât, sur Bravard-Veyrières, t. 1, p. 264; Houpin, t. 2, n. 1231 ; Lescœur, Législ. des soc. comm., n. 146, 154 et 158; Lyon- Caen, Cond. lég. des soc. étr., u. 25 ; Lyon-Caen, note sous Paris, 8 juill. 1881, S. 81.2.169, P. 81 .937 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1184; Pont, t. 2, n. 1867 ; Pic, Faill. des soc. comm., p. 211 ; Vavasseur, t. 2, n. 230 ; Weiss, p. 158 et s.).
3351 . — La société étrangère qui veut exercer ses droits en France, et notamment y plaider, doit justifier de sa constitution régulière à l'étranger (Dijon, 19 mars 1868, S. 68.3.333; — Trib. Bruxelles, 15 mars 1879, Pas., 79.3.202; — Vincent et Penaud, n. 43).
3352. — Nous venons de parler des sociétés anonymes. Mais quid des sociétés en commandite par actions ? On admet sans conteste que celles de ces sociétés qui sont soumises dans leur pays à une autorisation préalable du gouvernement, peuvent être autorisées par
2fi2 SEPTIEME PARTIE. CHAPITRE II
décret à exercer leurs droits en France. Cette autorisation leur est nécessaire et leur suffit (Houpin, t. 2, n. 1231 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n.1106).
3353. — Mais il y a controverse lorsqu'il s'agit des commandites par actions qui peuvent se constituer à l'étranger sans autorisation de leur gouvernement. Les uns décident que ces sociétés ne peuvent avoir aucune existence légale en France. Ces auteurs se fondent sur ce que la loi de 1857 ne parle pas de ces sociétés, et que dès lors, le gouvernement français n'a pas le pouvoir de les autoriser. Les laisser fonctionner librement en France, serait placer nos sociétés françaises similaires dans une véritable situation d'infériorité (Thaller, J. Soc, 1881, p. 317 ; Weiss, p. 166 et 167).
D'autres auteurs enseignent que ces sociétés peuvent librement exercer leurs droits en France. Avant la loi de 1857, en effet, la jurisprudence reconnaissait de plein droit l'existence légale en France de toutes les sociétés étrangères en commandite par actions. La loi de 1857 n'a apporté de restriction à cette jurisprudence qu'au point de vue des commandites par actions qui sont soumises à l'étranger à l'autorisation de leur gouvernement. Les autres sociétés de ce genre doivent, comme par le passé, être reconnues en France (Houpin, t. 2, n. 1231, in fine; Lyon-Caen, Cond, lég. des soc. étrang., n. 26, p. 47 à 51 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1106 ; Pont, t. 2, n. 1856 et s. ; Vavasseur, t. 2, n. 181).