DROITS ET OBLIGATIONS DES SOCIETES ÉTRANGÈRES EN FRANCE
§ !«'•. — Droits des sociétés étrangères autorisées. A. — Lois applicables.
3354. — Les sociétés étrangères qui peuvent exercer leurs droits en France sans autorisation de quelque nature que ce soit, ou celles dûment autorisées dans les conditions de la loi de 1857 peuvent, dit Tart. 1" de cette loi, exercer tous leurs droits et ester en justice en France en se conformant aux lois de l'Empire. Cette expression « exercer tous leurs droits », dit le rapport, doit s'entendre de tous les droits qu'exercent les sociétés anonymes et les individus non sujets à l'autorisation, droits pour l'exercice desquels les sociétés anonymes non autorisées se trouvaient frappées d'incapacité par l'art. 37 C. com. Ces sociétés peuvent donc acquérir, posséder, aliéner, contracter, exercer le droit de propriété industrielle sur leurs brevets d'invention, sur leurs dessins et marques de fabrique, plaider, faire en un mot tout ce que la loi française ne défend pas expressément à Télranger qui n'est pas admis à la jouissance de ses droits civils ; mais ces sociétés ne peuvent prétendre à l'exercice de droits qui n'appartiennent pas à l'étranger ordinaire (Houpin, n. ]233; Lyon-Caenet Renault, n. 1107. — V. infrà, n. 3357).
3355. — A quelle loi faudra-t-il se référer pour apprécier la question de savoir si la société étrangère constitue une personne morale, ayant, par conséquent, le droit d'ester en justice ? Ce sera à la loi étrangère. Ainsi, les sociétés anglaises connues sous le nom de partnership, qui n'ont pas, d'après les lois anglaises, la personnalité civile, ne peuvent agir en France comme personnes morales (Lyon- Caen, n. 53 ; Asser et Rivier, p. 197 et 198 ; Pipi, p. 147 ; — Douai, 1" déc. 1880, J. dr. inlern. pr., 82.317).
C'est une grave question que celle de savoir si une personne morale étrangère possède une existence juridique en dehors des fronliè-
res du pays où elle a été organisée. « Nous croyons, dit M. Weiss (p. 536), que la personne fictive créée hors de France n'existe chez nous qu'en vertu de la reconnaissance expresse ou tacite qui lui est donnée par le législateur, et qu'en dehors de celte reconnaissance, elle n'a en principe aucun droit à faire valoir devant nos tribunaux ; la loi qui lui a donné la vie n'a aucune autorité au delà des limites du pays qu'elle régit : l'intérêt auquel cette loi s'est proposé de pourvoir par sa création, est purement national; il ne peut en être autrement, car elle n'a pas qualité pour parler au nom des intérêts du monde entier. » (En ce sens : Aubry et Rau, t. V% p. 188 ; Laurent, Principes de droit civil, t. 1", p. 199 et s. — V. aussi les auteurs cités par Vincent et Penaud, V° Personne civile, n. 2.)
3356. — La Cour de cassation a jugé en ce sens qu'une personne morale ne peut exercer de droits en France qu'à la condition qu'elle existe ; il faut donc qu'elle ait rempli les conditions d'existence prescrites par la loi française (Cass., l^^' août 1860, S. 60.1.265, D. 60.1.444 ; — Dijon, 19 mars 1868, S. 68.2.333, Dalloz, 7?e>., Siipp., V° cit., n. 2290. — Sic : Boistel, n. 396 bis; Buchère, Val. mobil., n. 510 et 532 ; Dutruc, V° Société, n. 1609; Houpin, t. 2, n. 1234 ; Lescœur, n. 159 ; Lyon-Gaen, Condit. lég. des soc. étrang., n. 39 et suiv.,et note sous Lyon, 7 janv. 1881, S. 81.2.25, P. 81.1.193; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1117 et s. ; Pont, t. 2, n. 1880; Vavasseur, t. 2, n. 930 et s.). D'après un autre système, la personne morale étrangère doit être régie uniquement par la loi étrangère (V. Vincent et Penaud, V^ Personne civile, n. 11 et 15; Vavasseur, J. dr. intern. privé, 1875, p. 6. — V. aussi la jurisprudence citée au n. 15 par MM. Vincent et Penaud. — V. Paris, 8 juill. 1881; — Trib. Seine, 26 mai 1883, J. dr. intern. pr. , 85.193 ; — Gand, 19 mai 1884, Pas., 84.3.309; — Trib. Gourtrai, 26 fév. 1837, La Loi, V' avr. 1877; — Gand, 23 juill. 1887, Le Droit, 19 sept. 1887).
3357. — La loi de 1857 n'admet les sociétés anonymes étrangères à exercer leurs droits en France que si elles se conforment aux lois de l'Empire. Gela signifie, d'après la doctrine et la jurisprudence, que les sociétés étrangères doivent se conformer aux lois de police et de sûreté, à celles qui régissent la propriété immobilière et les formes de procédure, mais ne sont point assujetties aux lois particulières qui régissent dans chaque pays la constitution même des sociétés (Paris, 8nov. 1865, S. 66.2.17; — 22 fév. 1866, Gaz. Trib., 9 mars 1866; — Gass., 14 fév. 1872, S. 72.1.321, D. 72.1.244; — 13 juin 1872, S. 72.2.96; - Lyon, 7 janv. 1881, S. 81.2.25; — Trib. corr. Seine,
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lOfév. 1881, ./. (//'. inlcrn. />/•., SI .158 ; — Paris, 12 mai 1881, eoJ., 82.316; - Cass., 16 juin 1885, S. 85.1.251, I). 86.1.153; — 16 juin 1886, J. dr. iniern. pr., 87.456 ; —Amiens, 1887, eor/.,88.101 ; — Lyon- Caen, n. 47 et s. ; Lescœur, n. 162; Pont, n. 1880 ; Lyon-Gaen et Renault, n. 544; Deloison, Tr. soc. comm., t. 1, n. 167; Vincent et Penaud, V^ Société, n. 62).
3358. — Ainsi, il a été jugé que les dispositions de la loi de 1867 relatives à la responsabilité des fondateurs et administrateurs, en cas de nullité de la société, ne sont pas applicables aux fondateurs et administrateurs d'une société étrangère. Les tribunaux français doivent, lorsque l'émission des titres a eu lieu en France, appliquer les principes de droit commun en matière de responsabilité (Paris, 22 mars et 2 juill. 1877, J. T. C, 78.20). Jugé également que les statuts de la société étrangère doivent être appliqués en France lorsqu'ils ne violent pas l'ordre public international. Ainsi, la clause de ses statuts qui autorise une société à vendre les titres des souscripteurs en retard de versements et à s'approprier l'intégralité du prix de vente, même si ce prix est supérieur à la dette des souscripteurs, n'est pas contraire à l'ordre public et doit recevoir son application en France (Paris, 7 juin 1870, S. 72.1.321 ; — Cass., 14 fév. 1872, S. 72.1.321, D. 72.1.244; — Paris, 23 janv. 1889, S. 95.2.123, D. 90.2.1).
Il faut décider de même pour les modifications apportées aux statuts sociaux, ces modifications n'étant valables qu'autant qu'elles sont adoptées dans les conditions prescrites par la loi étrangère. Ainsi, les modifications apportées par l'assemblée générale des actionnaires aux statuts d'une société anonyme fondée et fonctionnant en Savoie sous l'empire de la loi sarde, ne sont valables qu'à la condition d'avoir été approuvées, comme les statuts, par le souverain, alors que ces modificationsont porté sur les bases essentielles de la société (Chambéry, 25 juill. 1889, D. 93.1.273).
3359. — Les tribunaux du pays auquel appartient une société étrangère sont seuls compétents pour en prononcer la nullité (Paris, 12 mai 1881, J:di\ iniern. pr., 82.317; - Cass. Belg., 12 nov. 1888, J. Soc, 89.117 et suiv. ; — Sic : Houpin, t. 2, n. 1225 ; — Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1118 ter).
C'est également la loi étrangère qui détermine les organes du fonctionnement des sociétés étrangères et les pouvoirs dont ils sont investis (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1121).
La même loi régit aussi les causes de dissolution de ces sociétés, et
les tribunaux français sont incompétents pour en connaître (Chambéry, pr déc. 1866, S. 67.2.182, D. 66.2.246).
3360. — La société étrangère paye patente, même si elle a son siège social à l'étranger, pourvu qu'elle ait en France des bureaux dans lesquels elle se livre aux opérations commerciales (^Cons. d'État, 24 juill. 1874, S. 76.2.188. — Gomp. Gons. d'Etat,9 mai 1860,19juill. 1867,22 fév. 1870, S. 71.2.288). Et Ton admet que la société étrangère qui a un établissement en France doit payer le droit fixe entier, alors que son principal établissement est à l'étranger (Lyon-Gaen, n. 57, p. 108 ; — Vincent et Penaud, n. 72).
3361. — On s'est demandé si les sociétés d'assurances étrangères sur la vie avaient besoin de l'autorisation du gouvernement français pour opérer en France. La loi de 1867 a, en effet, maintenu la nécessité de l'autorisation pour les compagnies d'assurances sur la vie, et en vertu du principe qui assimile les sociétés étrangères reconnues aux sociétés nationales, on s'est demandé si les sociétés étrangères d'assurances sur la vie devaient être soumises à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement français dans les termes de l'art. 66 de la loi du 24 juillet 1867. En fait, les compagnies d'assurances étrangères exercent librement leur industrie en France sans autorisation. Les assureurs français ont vivement réclamé. (V. sur cette question : Vavasseur, Tr. Soc, t. 2, p. 71 ; Gouteau, Tr. assiir. sur la vie, t. 2, p. 71 ; B.Soc, 1883, p. 485, et 1884, p. 316; De Gourcy, /?. cW/., 1883, p. 118 ; Vincent et Penaud, V° Assurances, n. 10.)
B. — Lois pénales.
3362. — Les sanctions pénales édictées par les art. 13, 14 et 15 de la loi de 1867 sont-elles applicables aux sociétés étrangères ? On a soutenu l'affirmative, en se fondant sur ce que les sociétés étrangères étant soumises aux lois de police et de sûreté, devaient obéir aux prescriptions des art. 13 et 14, qui sont d'ordre public. D'après cette opinion, les sociétés étrangères peuvent bien se constituer conformément à la loi étrangère, mais lorsqu'elles veulent émettre ou négocier leurs actions en France, elles tombent sous le coup de la loi pénale française (Mathieu et Bourguignat, Sociétés, n. 128 ; Alauzet, n. 709 ; Ameline, R.prat., t. 24, p. 458).
Gette opinion n'a pas été sanctionnée par la jurisprudence, et il est aujourd'hui admis que les sociétés étrangères régulièrement constituées dans leur pays ne sont point assujetties à l'observation des dispositions de la loi française pour l'émission et la négociation de leurs
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actions (Lyon, 7 janv. 1881, S. 81.2.15; - Paiis, l.J juin 1^S72, S. 72, 2.96, D. 72.2.164 ; — Trib. corr. Seine, 10 IV'vr. 1881, J. dr. mtern.pr., 81.158; — Paris, 12mai 1881, eocl., 82.317;— Cass., 16 juin 1885, S. 85.1.251, D. 86.1.153; — 16 juin 1885, J. dr. inlern. pr., 86.456 ; — Trib. corr. Seine, 20 nov. 1888, Gaz. Trih., P-'janv. 1889. — En ce sens : Lyon-Caen, n. 47 et s. ; ïk^darrido, n. 267 ; Pont, n. 1880; Pipi, p. 142; Chervot, p. 241 ; Vincent et Penaud, n. 74; Iloupin, n. 1237; Lyon-Caen et Renault, n. 1122).
3363. — Ainsi, il a été jugé qu'une société anglaise peut émettre et négocier en France des actions constituées conformément à la loi anglaise, d'une valeur de 250 francs, sans versement du quart du (•aj)ital, et que ses administrateurs ne peuvent être poursuivis correctionnellement en France (Trib. Seine, 20 juin 1883, La Loi, 21 juin 1883).
3364. — Mais s'il faut admettre cette solution pour les contraventions-délits des art. 13 et 14, faut-il décider de même en ce qui concerne l'infraction à l'art. 15 de la loi de 1867, punissant des peines de l'escroquerie ceux qui, par publications fausses faites de mauvaise foi, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ? Un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 1872 {D. 72.2.164, S. 72.2.96) s'est prononcé dans le sens de l'affirmative, mais cette jurisprudence n'a pas été adoptée par la Cour de cassation, qui a décidé que l'art. 15 est une disposition générale n'admettant aucune distinction entre les compagnies françaises et les compagnies étrangères, puisque cette disposition de la loi sur les sociétés n'est que l'application à une matière spéciale des règles générales sur l'escroquerie (Cass., 16 août 1873, Gaz. Trib., 30 août 1873 ; — Pont, n. 1880 ; Bédarride, n. 267. — V. aussi un article, Gaz. Trib.,! oct. 1888).