C. — Règles de compétence et de procédure
3365. — Les sociétés étrangères qui plaident devant les tribunaux français sont soumises aux règles ordinaires de procédure et de compétence qui s'appliquent aux contestations concernant des étrangers.
3366. — La société étrangère est donc obligée de fournir la caution ya(//ca/wm so/^z (Paris, 27 juin. 1875, J. dr. intern. pr., 76.357; — Trib. Seine, 13 avr. 1887, eod., 88.160;- Weiss, p. 468 ; Lyon-Caen, n. 30 ; Vincent et Penaud, n. 79j.
3367. — Lorsqu'une contestation est portée devant un tribunal français, par un Français contre une société étrangère, la société étrangère ne peut se prévaloir de la règle de compétence des tribunaux du lieu du siège social. L'art. 59, § 3, C. proc. civ. n'étant applicable
qu'aux sociétés françaises, cet article ne déroge pas aux dispositions de l'art. 14 C. civ. qui s'applique aux personnes étrangères physiques ou morales (Cass., 26 juill. 1853, S. 53.1.688, D. 53.1.233; — 19 mai 1863, S. 63.1.353, et les conclusions de M. Dupin, D. 63.1.219 ; — Rouen, 23 nov. 1863, S. 63.1.268, D. 63.5.355 ; — Cass., 14 nov. 1864, S. 65.1.135, D. 64.1.466; —Amiens, 2 mars 1865, S. 65.2.210, D. 65. 2.105 ; — Paris, 9 mai 1865, S. 65.2.211, D. 65.2.106 ; — Cass., 23 fév. 1874, S. 74.1.145; — Cass., 9déc. 1878, S. 79.1.269; — Cass., 4 mars 1885, D. 85.1.353; — Trib. Marseille, 17 juin 1885, J. dr. inîern.pr., 86.188; — Limoges, 29 juin 1885, Gaz. Pal., lOnov. 1885; — Nîmes, 21 juill. 1885, Gaz. Pal., 12 août 1885). Et la Cour de cassation, par son arrêt du 19 mai 1863, a décidé qu'une société, même non autorisée en France, vaut comme société de fait et peut être assignée comme défenderesse ; elle se prononce dans le même sens par arrêt du 8 novembre 1865 (S. 66.2.118, D. 67.2.23). De ce que la société non autorisée doit être considérée comme une société de fait, il n'en résulte pas qu'il soit besoin de mettre en cause tous les actionnaires : il suffit d'assigner les représentants de fait de la société (Lyon-Caen, n. 66 ; Clamageran, R. prat., 1857, p. 426).
3368. — Une société étrangère ne pourrait prétendre que la loi du 30 mai 1857, ou le décret qui la admise à exercer ses droits, lui permet d'invoquer le bénéfice de- la règle Actor sequitur forum rei (Weiss, p. 460 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, p. 293. — Comp. Colmar, 14 nov.
1884, J. dr. intern. pr., 87.347).
L'art. 59 C. proc. civ. ne déroge pas plus à l'art. 15 qu'à l'art. 14 C. civ. Un étranger demandeur peut donc assigner un Français devant les tribunaux français pour toutes contestations personnelles ou mobilières, quel que soit le pays où se trouve le siège de la société (Trib. Poitiers, 29 déc. 1874, J. dr. intern. pr., 75.441 ; — Poitiers, 28 janv.
1885, eo(/., 85.559).
3369. — Ainsi, le Français actionnaire d'une société étrangère peut être poursuivi devant les tribunaux français en libération de ses actions, sans qu'il puisse prétendre être renvoyé devant les tribunaux étrangers du siège social de la société (Paris, 28 janv. 1885, précité. — Comp. Trib. com. Seine, 14 août 1882, Le Droit, 7 sept. 1882 ; — 25 nov. 1886, Le Droit, 26 déc. 1886 ; — 29 juill. 1887, R. Soc, 88.21).
3370. — Mais est-il permis de renoncer au bénéfice des art. 14 et 15 C. civ. ? Incontestablement oui. Ces dispositions ne touchent pas à l'ordre public, et la jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour reconnaître que la renonciation à ces dispositions peut être expresse
DROITS ET OBLIGATIONS DliS SOCIETES ETHANGERES EN FRANCE 209
OU lacile (V. les nombreux arrêts cités par MM. Vincent et Penaud, V° Compétence en nialière civile, n. V29 bis).
3371. — Par application de ce principe, on décide que lorsque les statuts d'une société éti'anf»ère dispuscnl (pic les actionnaires se reconnaissent, pour toutes les contestations sociales, jusiiciables des tribunaux compétents du lieu où la société a son siège, cett(î disposition, prise dans son texte ou dans son esprit, est exclusive en ce qui concerne les contestations sociales de la faculté qu'aux termes de l'art. 14 tout actionnaire l'rangais aurait de citer la compagnie devant les tribunaux français ; elle emporte aussi renonciation à s'en prévaloir (Chambéry, P«- déc. 1866 ; — Paris, 18 mai 1867, et Cass., 24 août 1869, S. 70.1.201, D. 69.1.500; —Cass., 22 mai 1883, Le Droit, 25 mai 1883, statuant sur un pourvoi contre deux arrêts de Rouen des 1*'' août 1881 et 13 juin 1882 ; — Lyon-Caen, n. 31 et s.).
3372. — Entre étrangers, le droit commun doit être appliqué, et en principe, les tribunaux français sont incompétents pour connaître des contestations entre deux sociétés étrangères ou entre une société étrangère et un étranger (Paris, 8 avr. 1865, S. 65.2,210; — Cass., 17juill. 1877, D. 78.1.966, S. 77.1.449).
3373. — L'ait. 420 C. proc. civ. qui édicté, en matière commerciale, une règle spéciale de compétence, s'applique aux étrangers comme aux Français : la jurisprudence est formelle sur ce point (V. Vincent et Penaud, V° Compétence en matière civile, n. 254).
3374. — Les règles qui précèdent, relatives à la compétence, sont modifiées, en ce qui concerne les sujets suisses, par le traité francosuisse du 15 juin 1869, dont l'art, l^»" stipule qu'en matière personnelle et mobilière, chacun des nationaux doit être assigné devant le tribunal de son domicile ; aussi a-t-il été jugé que les sociétés pouvant se prévaloir du traité franco-suisse, échappaient à l'art. 14 C. civ. (Besançon, 29 juin 1885, S. 86.2.229; — Trib. Marseille, 21 août 1885, R. intern. dr. marit., 85-86.231). Cependant il a été décidé qu'une société française peut assigner en France un Suisse, fût-il domicilié en Suisse, par application de Tait. 59, § 5, sans que ce Suisse puisse invoquer le traité de 1869. Un Suisse, par exemple, souscripteur d'actions d'une société ayant son siège à Paris, doit être assigné devant le tribunal de la Seine en payement du montant de sa souscription, alors surtout que les statuts auxquels l'actionnaire a adhéré contiennent une élection de domicile avec attribution de juridiction (Trib. Seine, 24 juill. 1878, et Paris, 13 déc. 1881, J. dr. intern. pr., 82.315; — Trib. coni. Seine, 20 sept. 1887, Le Droit, 1" oct. 1887, pour la Belgique).
3375. — La convention franco-anglaise du 30 avril 1862 n'a pas modifié les règles de compétence (Gass., 17 juill. 1877, D. 78.1.966, S. 77.1.449).
3376. — Les sociétés qui constituent des personnes morales ont, comme les personnes physiques, un statut personnel ; il en faut conclure que le juge compétent pour prononcer la nullité de la constitution dune société, est le juge du pays dont la société tient sa nationalité (Trib. Courtrai, 26 fév. 1887, Le Droit, 1" avr. 1887; — Gand, 23 juill. 1887, Le Droit, 19 sept. 1887; — Gass. Belg., 12 avr. 1888^ Le Droit, 11 mai 1888).
3377. — Avant la convention du 8 juillet 1899 entre la France et la Belgique, il a été décidé, par application des mêmes principes, qu'un tribunal français ne po>ivait pas examiner si une société belge était ou non constituée contrairement aux prescriptions de la loi belge, et que le demandeur devait s'adresser dans ce but aux juges belges (Trib. corr. Seine, 10 fév. 1881, /. dr. intern. pr., 81.158; — Paris, 12 mai 1881, eoc/., 82.317). Même décision lorsqu'il s'agit d'une demande de dissolution de société étrangère formée par un actionnaire français (Ghambéry, 1" déc. 1866. S. 67.2.182).
3378. — Lorsqu'une société étrangère possède en France une succursale dirigée par un représentant, elle est valablement assignée par exploit signifié et délivré à cette succursale en la personne du représentant, et les tribunaux français du lieu de la succursale seront compétents pour connaître des contestations (Gass., 20 mars 1875, S. 76. 1.121 ; —Trib. corn. Seine, 26 mars 1887, Gaz. Pa/., 20 juill. 1887).
3379. — Les tribunaux français ont compétence pour ordonner des mesures provisoires à l'égard des sociétés étrangères. Ainsi, en cas de contestation sur la révocation d'un comité représentant en France une société étrangère, et sur la délibération nominative de nouveaux délégués, le juge des référés a compétence pour nommer un séquestre et le charger de prendre possession du siège du comité à Paris (Trib. Seine, l"oct. 1884, J. dr. intern. pr., 85.191).
§ 2. — Droits des sociétés étrangères non autorisées.
3380. — La société étrangère non autorisée en France a-t-elle le droit d'agir en France comme une société en nom collectif? La jurisprudence établit à ce sujet une distinction. Après avoir refusé toute existence légale, et par conséquent tout droit à la société non autorisée (Szc : Aubry et Rau, t. 1, § 54, p. 188, notes 23 et 25 ; Gerbault,
DROITS ET OBLIGATIONS DKS SOCIÉTÉS KTH ANCJKIlKS KN KHANCK 271
p. 216; Hoiipin, t. 2, ii. 1244; Kœhlci-, note sous Class., 14 mai 181)5, D. 96.1.249; Lyon-Caen cl Renault, 1.2, n. \\:V2 ; Pic, Faill. des .soc, p. 222; Pont, t. 2, n. 1870. — Conlrù : Alan/.el, I. 1, n. 631 et i^'M'y] Maillard, Ann. ])ropr. ind., 1891, p. 231 ; Pouiliet, la Propr. ind. de Berne, ^'aoûl 1891), on décide aujourd'liui que si cessociélés ne peuvent agir comme demanderesses, elles peuvent être actionnées devant les tribunaux français comme défenderesses en tant que sociétés de fait. Adopter une autre solution aurait pour résultat de décharger ces sociétés des obligations qu'elles peuvent avoir contractées en France (Cass., 19 mai 1863, S. 63.1.353, et les conclusions de M. Dupin, 14 nov. 1864, S. 65.1.136; — Amiens, 2 mars 1865, S. 65.2.210; — Trib. Seine, 11 mars 1880, J. dr. intern. pr., 80.185; — Lyon-Caen, p. 121 ; Lyon-Caen et Renault, n. 1135; Buchère, J. dr. inlern. j)r., 1882, p . 51 et s. ; Weiss, p. 460 et 461 ; Clamageran, B. crit., t. 3, 57, p. 426).
Mais ce n'est pas à dire (}ue les statuts de la société ne doivent point être pris en considération pour l'exercice de l'action. Le Français qui actionne une société étrangère, non autorisée en France, s'appuie sur l'acte de société pour invoquer l'existence de fait ; il serait donc tout à fait illogique que ce même F'rancais pût faire abstraction de cet acte de société pour éviter les objections que la société pourrait formuler contre lui.
Ainsi, le demandeur qui agit contre une société non autorisée n'est point dans l'obligation d'actionner tous les membres de la société ; il suffit qu'il mette en cause les administrateurs.
3381. — La société étrangère non autorisée, assignée comme défenderesse, pourra-t-elle former une demande reconventionnelle ou une demande en garantie ? Nous croyons qu'il ne peut y avoir de doute à cet égard, car la demande reconventionnelle n'est qu'une défense à la demande principale, et la demande en garantie est une conséquence, pour ainsi dire nécessaire, de la demande formée contre le garanti (Pont, n. 1873 ; Vincent et Penaud, n. 49).
§ 3. — De la faillite des sociétés étrangères.
3382.— La faillite des sociétés étrangères soulève deux questions : 1° Les sociétés étrangères peuvent-elles être déclarées en faillite par un tribunal français? 2^ Quel est l'effet, en France, du jugement étranger déclarant la faillite d'une société étrangère ou française ?
A. — Une société étrangère peut-elle être déclarée en faillite par un tribunal français ?
3383. — La question de savoir si une société étrangère peut être déclarée en faillite par un tribunal français a fait l'objet, en doctrine, de nombreuses controverses. Ces controverses sont plus théoriques que pratiques; elles viennent se heurter, en effet, à l'art. 14 G. civ. qui décide que létranger, même non résidant en France, peut être cité devant les tribunaux français pour Texécution des obligations contractées soit en France, soit même en pays étranger. La jurisprudence en a conclu que le créancier français a le droit de faire prononcer la faillite par un tribunal français, d'un étranger, même non domicilié ni résidant en France, qui ne satisferait pas aux obligations commerciales contractées par lui, et se trouverait ainsi en état de cessation de payements (Cass., 12 nov. 1873, S. 73.1.17 ; — Paris, 17juill. 1877, S. 80.2.195 ; — 7 mars 1878, S. 79.2.164 ; — 17 nov. 1886, J. dr. intern. pr., 89.711 ; Lyon-Caen, n. 37 ; Aubry et Rau, t. 8, § 748 bis, p. 138. — Contra : Berthaud, Questions pratiques, t. 1^^, n. 384; Glasson, J. dr. intern. pr., 1881, p. 126 ; Renault, R. crit., 1884, p. 715).
Les mêmes principes ont été appliqués aux sociétés commerciales, et il est de jurisprudence que les tribunaux français sont compétents pour déclarer la faillite d'une société qui, d'après ses statuts, aurait son siège social à l'étranger, mais dont le principal établissement serait en France (Trib. com. Seine, 10 août 1872, J. dr. intern. pr., 74.124; — Paris, 20 juin 1874, D. 76.5.232 ; — Nancy, 8 mai 1875, J. dr. intern. privé, 77.144). Et même, peuvent être déclarées en faillite en France les sociétés commerciales étrangères, bien qu'elles n'aient en France qu'une succursale (Paris, 23 déc. 1847, S. 48.2.355: — Trib. com. Seine, 18 août 1874, J. dr. intern. pr., 76.455 ; — Paris, 17 juill. 1877, S. 80. 2.195 ; — 7 mars 1878, J. dr. intern. pr., 78.606 ; — Aix, 3 avr. 1884, eoû?., 85.81. — V. pour la Belgique, la convention du 8 juillet 1899).
Le commerçant étranger, et par conséquent la société étrangère peut être déclarée en faillite à la requête de tout créancier, quelle que soit sa nationalité ; peu importe que tous les créanciers soient des étrangers : il s'agit d'un fait qui intéresse l'ordre public (Cass., 21 janv. 1875, S. 75.1.124; — 17 juill. 1877, S. 77.1.449; — Paris, 20 mai 1878, S. 80.2.190 ; — Cass., 4 fév. 1885, S. 86.1.200).
La jurisprudence a élé |)lus loin : elle admet l'application de l'art. 14, même en matière de faillite ; de sorte que le Français peut faire déclarer en faillite, en France, un étranger comme il peut le faire con-