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DROITS ET OBLIGATIONS DES SOCIETES ETMANGERES EN FRANCE

damiuM' à rcxéciition d'uneobli^alioiunôino lorsqu'il n'a aucun établissement en France, et lorsqu'il s'agit d'opérations passées à l'étranger (Paris, 3 déc. 1847, S. 48.2.355; — Cass., 12 nov. 1872, S. 73.1.17, D. 74.1 . 168 ; - Paris, 23 nov. 1874, J. dr. inlevn.pr., 75.434 ; — 17 juill. 1877, S. 77.2.295 ; — 7 mars 1878, S. 79.2.104. — En ce sens : Lyon- Caen, n. 37 ; Vincent et Penaud, V» Faillite, n. 57).

Les arrêts du 12 novembre 1872 et du 17 juillet 1877, précités, appliquent ces principes en matière do sociétés {Acide : Aix, 30 nov. 1880, J. dr. inlern. pr., 81.3G3j.

B. — Quel esl Ic/fel, en France, du Jugement étranger déclarant la faillite d\uie société étrangère ou française?

3384. — Quelle est l'autorité, en France, du jugement déclaratif étranger rendu contre une société étrangère ou française, ainsi que des autres jugements rendus au cours de la procédure de faillite, et spécialement du jugement homologuant un concordat ? La solution de cette question dépend de celle que l'on adoptera sur le point de savoir s'il faut admettre l'unité ou la pluralité des faillites en droit intei'ualional privé. Les auteurs (|ui défendent le système de l'unité et de l'indivisibilité de la faillite enseignent que le jugement, pourvu qu'il émane d'une juridiction compétente, doit avoir en France l'autorité de la chose jugée, tout comme s'il émanait d'une juridiction française, et qu'il n'est besoin d'une décision d'exéquatur que pour procéder aux actes d'exécution proprement dits. Les auteurs, au contraire, qui admettent le système de la pluralité des faillites, décident que le jugement, même rendu par le tribunal du domicile de la société, n'a pas, en France, l'autorité de la chose jugée. Le syndic institué par le jugement étranger est donc sans pouvoirs sur le territoire français (Nancy, 6 juill. 1877, S. 78.2.129 ; — Cass., 28 mai 1881, J. dr. inlern. pr., 82.170; — Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 3139; Demolombe, t. 1, n. 263; Pic, de la Faill. des soc. étrang., p. 226).

Ce n'est point à (lire ({u'il y aura deux faillites, l'une en France, l'autre à l'étranger. Les créanciers pourront se borner à demander au tribunal français de rendre le jugement déclaratif de faillite étranger exécutoire en France ; mais le tribunal français, saisi de la demande d'exéquatur, ne se bornera pas à examiner si la décision est régulière en la forme et si les règles de la compétence n'ont pas été violées ; il pourra apprécier si, au fond, la décision a été bien rendue.

En ce qui concerne le concordat, certains auteurs prétendent que le concordat homologué à l'étranger ne peut produire aucun efl'et en

France, sauf à l'égard des créanciers qui l'ont voté et qui se trouvent liés par le consentement qu'ils ont fourni; d'autres enseignent qu'il est opposable aux créanciers français dissidents, par cela seul que le jugement déclaratif a été rendu exécutoire en France (Dans le sens de la première opinion : V. Renouard, t. 2, p. 65 ; Massé, t. 2, n. 811. — Dans le sens de la seconde opinion : Carie, de la Faill. en dr. intern. privé, p. 108). D'après une troisième opinion, le jugement d'homologation constitue une décision distincte, qui n'a d'effet qu'en vertu d'une sentence d'exequatur distincte (Dubois sur Carie, note 119 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n. 3144).

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