‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 186 sur 221 · CONSTITUTION DES SOCIETES ENREGISTREMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DES SOCIETES ENREGISTREMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF

§ 1. — Principes généraux.

3385. — En principe, les actes de société civile ou commerciale qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes sont soumis au droit fixe de 5 francs (Art. 45, L. 28 avr. 1816 ; 68, i; 3, n. 4, L. 22 frim. an VU).

Mais une loi du 28 février 1872 a substit\u3 au droit fixe de 5 francs un droit gradué sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif, droit réglé ainsi qu'il suit : 5 francs pour les sommes et valeurs de 5.000 francs et au-dessous et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes et valeurs, ni dispositions susceptibles d'évaluation ; — 10 francs pour les sommes ou valeurs supérieures à 5.000 francs, mais n'excédant pas 10.000 francs ; — 20 francs pour les sommes ou valeurs supérieures à 10.000 IVancs, mais n'excédant pas 20.000 francs, — et ensuite à raison de 20 francs pour chaque somme ou valeur de 20.000 frr.:M-s, ou fractions de 20.000 francs. Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans Tacte, il y est suppléé conformément à l'art. IC) de la loi du 22 frimaire an VII.

3386. — Toutes les stipulations et obligations inhérentes au contrat de société et contractées dans l'intérêt social n'engendrent aucun droit particulier. iSlais celles qui oui pour objet des choses personnelles à

un associé ou à des tiers étrangers, donnent ouverture au droit proportionnel selon la nature etTespèce de ces dispositions.

3387. — Les actes de continuation ou prorogation de société sont assujettis aux droits qui viennent d'être indiqués.

3388. — Le partage de la société est entièrement assimilé au partage de succession, et comme tel assujetti au droit fixe quand il est fait sans soulte (Délib. du 26 janv. 1825).

3389. — Les actes d'adhésion à uhe société déjà établie sont passibles du droit fixe de 5 francs (Décis. min. des fin., 28 frim. an VII).

3390. — Les extraits d'actes de société sous seing privé ou notariés qui sont signés ou certifiés par les parties doivent être enregistrés au droit de 3 francs d'après la loi précitée avant la remise au greffe du tribunal de commerce.

3391. — L'application des principes généraux a présenté des difficultés qu'il convient d'examiner.

Nous résumons ci-après les décisions les plus importantes sur ces questions.

§ 2. — Droit proportionnel réduit.

3392. — Le droit fixe de 5 francs a été remplacé par le droit gradué.

La loi du 28 février 1872 (art. 2) a converti ce droit en un droit fixe gradué. Le taux du droit était fixé à 5 francs pour les sommes et valeurs de 5.000 francs et au-dessous, et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes et valeurs, ni dispositions susceptibles d'évaluation ; à 10 francs pour les sommes et valeurs supérieures à 5.000 francs, mais n'excédant pas 10.000 francs ; à 20 francs pour les sommes et valeurs supérieures à 10.000 francs, mais n'excédant pas 20.000 francs; et ensuite à raison de 20 francs par chaque somme ou valeur de 20.000 francs, ou fraction de 20.000 francs.

La loi de finances du 23 août 1893 a converti le droit fixe gradué en un droit proportionnel, c'est-à-dire un droit qui varie strictement avec le montant des sommes ou valeurs énoncées dans les actes.

3393. — Ce droit est appelé droit proportionnel réduit, un peu à cause de sa quolilé, et plus encore à cause des règles spéciales de liquidation auxquelles il est soumis, et qui sont moins rigoureuses qu'en ce ({ui concerne le droit proportionnel ordinaire.

Sa quotilé a été fixée par la loi du 23 août 1893 àOfr. 20par 100 francs ; il faut y joindre les 2 décimes et demi qui s'ajoutent à

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