CONSTITUTION DES SOCIETES. ENREGISTREMENT DE LACTE CONSTITUTIF
la plupart des droits (ronregistrcinonl, soit .-ni IoIjiI, ;i 0 (V. '^f) |)ar 100 IVancs.
Il est calculé sur le montant ruinulé des apports nets m()l)iliers et immobiliers.
La perception de ce droit, d'après les règles ordinaires, suit les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs^ inclusiveinenl et sans liju;tions, ce qui sin;-nirie que le droit se ralcule toujours sur le multiple de 20 francs égal ou immédiatement supérieur à la valeur imposable. Il ne peut être perçu moins de 0 fr. 25 pour l'enregistrement d'un acte.
3394. — Le droit qui nous occupe est un droit d'acle; de plus, il est destiné à frapper les actes constitiilifs de société. Il faut donc, pour qu'il y ait lieu à perception du droit : 1° qu'un acte écrit ait été rédigé, sans distinguer d'ailleurs entre l'acte authentique ou sous signatures privées ; 2° que cet acte contienne les éléments essentiels du contrat de société, c'est-à-dire la mise de quelque chose en commun, et le partage entre les associés des bénéfices ou des pertes qui pourront en résulter (art. 1382 C. civ.).
3395. — Toutes les sociétés y sont donc assujetties, quelle (|u'en soit Içi forme. Il a même été décidé qu'il est dû sur les apports consentis dans une association en participation, bien qu'elle ne constitue pas un être moral {Y.suprà, n.3004; — Gass., 30 déc. 1884, J. Enreg., n. 22396; — 13 mars 1895, R. Enreg., art. 918; Maguéro, Tr. alph., W' Société, n. 109 et 340).
Les sociétés d'assurances mutuelles et les tontines ne poursuivant pas un but de réalisation de bénéfices, ne sont assujetties qu'au droit fixe de 3 francs (Sol., 27 mai 1874 ; — Maguéro, n. 115).
II est exigible sur les sociétés étrangères (Cass., 24 janv. 1876, /?. Enreg., art. 4283. — Sol., 28 mars 1893).
3396. — Le droit est dû sur le montant net cumulé (déduction faite du passif) des apports mol)iliers et immobiliers. Mais l'expression même et presque chacun de ses termes doivent être expliqués.
Ce qui doit entrer en ligne de compte pour le calcul du droit, c'est l'ensemble des choses mises en commun par les associés. Les termes employés par le Code civil (art. 1832, 1833), auxquels il faut se référer dans le silence de la loi fiscale, sont aussi généraux que possible, et montrent qu'il faut faire rentrer dans les « apports » toutes les sortes de biens, meubles et immeubles (Seine, 14fév. 1874, B. Enreg., art. 2116) corporels ou incorporels, situés en France, à l'étranger ou dans les colonies (Seine, 27 déc. 1873, J. Enreg., art. 19370; — 25avr. 1874, J. Enreg., 19446). L'acte ou contrat social doit donc mentionner
divisément tous ces objets, et c'est sur la valeur cumulée de tous que le droit sera liquidé.
La valeur qui doit servir de base pour la fixation du montant de ces apports, est la valeur vénale. Il en résulte que les immeubles doivent être évalués en capital ; que l'apport de jouissance doit l'être en tenant compte de la durée certaine, ou du moins probable de la société ; que l'apport de créance est fixé par renonciation du capital de cette créance.
3397. — Le droit proportionnel établi sur le montant des apports mobiliers ou immobiliers, doit être calculé sur la valeur estimative ou déclarée de tous les apports, et en cas d'apports en industrie, sur l'évaluation à faire par les parties (Sol. Régie, janv. 1886 ; — 12 juill. et 15oct. 1886; Maguéro, n. 132; Houpin, n. 1250).
3398. — Si l'acte de société n'énumère aucun apport, mais par sa rédaction en implique l'existence, le droit est exigible sur une évaluation à faire par les parties, ou en cas de refus, par la régie (Cass., 2 juill. 1879, J. Noi., art. 22138).
3398 bis. — L'acte de constitution de la société à laquelle un des associés apporte des immeubles, et en outre des valeurs mobilières ou une somme d'argent, n'est pas passible du droit de mutation immobilière, car la transmission a lieu au prolit de l'être moral et sur des associés individuellement (Sol. Régie, 14 sept, et 13 nov. 1838 : — Cass., 13 juill. 1840; — Instr. Régie, 10 mai 1841).
Jugé de même que dans le cas où des apports inégaux sont faits par les associés qui conviennent cependant de partager également les bénéfices et les pertes, il n'est pas dû de droit proportionnel sur les différences entre les apports (Epinal, 19 janv. 1878, J. Noi., 1898, art. 21987 ; — Saint-Etienne, 8 mai 1897, J. Soc. 98.318).
3399. — Si la créance, objet d'un apport social, est douteuse, sa valeur devient fort difficile à déterminer. La question s'est posée à diverses reprises, mais ne semble point définitivement tranchée en doctrine ni en jurisprudence. D'après les uns, la créance doit entrer en ligne de compte pour sa valeur nominale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'incertitude de son recouvrement ; mais ce système semble en opposition avec le vœu de la loi, qui n'entend faire porter le droit })roportionnel que sur la valeur réelle des apports. Dans un autre système, on prétend que la créance douteuse n'a en réalité aucune valeur réelle, du moins dans le présent, et que dès lors elle ne saurait donner lieu à la perception d'un droit. Il paraît plus juste d'admettre que la créance, même douteuse, a une valeur, puisqu'elle fait l'objet