CONSTITUTION DES SOCIETES. ENKEGISTHEMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF
d'un appoil, et, quo cetlo v.'ilnir doil (^tio fixrc pai' la drclaration estimative dos parlics, coinine cela a lieu dans tous les cas où les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans l'acte.
3400. — L'apport fait par un associé peut élre, aux termes de l'art.
18'i3 ('. civ., de sa propie //n///.s7/7'e. Cet apport rentre parmi ceux dont le montant sert à déteiiuincr la <piolilé du droit proportionnel (Cass., r> juin \H77, Bep. pér. de ilùirpfj., art. 4733 ; — Sol., ^G mai
1891, R.Enretj., arl.748).
Quant à la valeur d'un aj)porl d'industrie, lorscjue l'acle social ne fournit aucune évaluation, il doit y être suppléé par la déclaration estimative des parties (Sol., janv. 1886,12 juill. etl5oct. 1886 ; — 26 mars 1901. - V. Cass., 6 juin 1877, précité).
3401. — Dans les sociétés par actions, les apports faits par les associés étant représentés par le montant des actions souscrites, c'est sur le montant de ces actions, c'est-à-dire sur l'intégralité du capital social, que le droit est dû et liquidé.
Il en résulte que le droit est exigible dès la constitution sur le capital social tout entier, tel qu'il a été fixé dans les statuts et sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes qui peuvent rester à verser sur les actions non entièrement libérées {J. Not.^ art. 20336 ; Maguéro, n. 122).
Quant aux actions qui ne sont pas encore émises, elles ne figurent évidemment pas parmi les apports (Sol., 12 fév. 1873, 5 juin 1874 ; — Maguéro, n. 130).
De même, si la société crée dès sa constitution des obligations, le capital-obligations, qui constitue une créance contre elle, ne supporte pas le droit proportionnel.
Enfin, si les statuts prévoient et autorisent l'augmentation du capital social, le montant de l'augmentation possible ne constitue pas un apport actuel, et le droit y afTérent ne deviendra exigible qu'après l'émission des actions qui en seront la représentation (Cass., 19 janv. 1876; — Seine, 10 mars 1882, ,/. A'o/., art. 20336).
3402. — La valeur des apports est déterminée, en principe, par les intéressés. Le plus souvent, les apports sont énumérés, et la valeur de chacun d'eux déterminée dans l'acte même de constitution. Dans le silence de cet acte, les parties sont tenues de faire une déclaration estimative, qui a pour but de fixer le montant des apports, et dès lors de fournir la base de la perception. Cette déclaration doit être faite avant l'enregistrement du contrat, certifiée et signée au pied de l'acte même (art. 16, L. 22frim. an VII).
Si les intéressés s'v refusaient, la régie est autorisée, aux termes de
la jurisprudence, à faire l'estimation provisoire des apports et à percevoir le droit sur cette estimation, sauf rectification ultérieure d'après la déclaration à intervenir.
3403. — L'évaluation des apports étant laissée à la discrétion des intéressés, c'est-à-dire des associés, l'administration de l'enregistrement devait être armée d'un droit de contrôle, et une sanction pénale devait frapper les inexactitudes des déclarations.
Aussi l'art. 21 de la loi du 28 avril 1893, reproduisant la disposition déjà contenue dans l'art. 3 de la loi du 28 février 1872, décide-t-il que « si dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement des actes soumis au droit réduit, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception est établie par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements, il sera perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 50 francs ».
L'administration a donné de ce texte l'interprétation suivante, à laquelle la jurisprudence semble vouloir se rallier : elle distingue suivant que la dissimulation a été faite ou non avec intention de fraude.
« Les déclarations fausses ou les évaluations insuffisantes, faites par les parties, rendent leurs auteurs passibles du double droit, au minimum de 50 francs, quand elles sont prouvées dans les conditions indiquées par la loi, et pourvu qu'il y ait eu intention de fraude. Quand, au contraire, les évaluations insuffisantes ont été fournies de bonne foi, quand leur inexactitude provient d'erreurs d'appréciation, il n'est dû qu'un supplément de droit simple. » (J. Caillaux, les Impôts en France j t. 1, p. 197.)
L'intention délictueuse ne peut ressortir que d'actes ou écrits antérieurs aux contrats soumis au droit réduit. Encore faut-il, aux termes mêmes de la loi, que ces actes ou écrits émanent des parties ellesjnèmes. La fraude peut cependant résulter aussi de jugements. Mais si l'insuffisance de3 déclarations n'est prouvée que par des faits ou actes postérieurs à l'enregistrement de l'acte social et inconnus à ce moment, ou si ces actes n'émanent pas des parties intéressées ellesmêmes, il n'est dû qu'un supplément de droit simple sur le montant de l'insuffisance.
La prescription du droit en sus a été fixée à deux ans par les lois de 1872 et 1893, et le délai court, aux termes de la jurisprudence, du jour même de l'enregistrement de l'acte qui contient les évaluations (V. Cass., 24 janv. 1876, J. iYo/.,arl. 21429).
3404. — Nous avons dit que le droit d'enregistrement est calculé