CONSTITUTION DES SOCIETES. ENREGISTREMENT DE LACTE CONSTITUTIF Î
sur le monlanl lolal des apports nets, c'esl-à-dire après dédiiclion du passif qui les grève C'est là, d'ailleurs, une règle à peu près générale en malière de di'oil proportionnel rédiiil. Mais il faul préciser ce (pie la loi comprend par celte déduction du passif.
Le principe, en celte malière, est cpie la loi n'a voulu soumettre à l'impôt (pie la valcui- ncllc cl rcclle des apports ; d'où la nécessité de déduire de celle valeur, en vue de hi perce[)tion du droit, tout ce (|ui est de nature à la diminuer au regard de la société.
De là les conséquences suivantes :
/*''■ cas. — Les dettes grevant les apports doivent, par convention, rester à la charge personnelle des associés apporteurs. Dans ce cas, les biens apportés sont acquis à la société sans charges, et dès lors la distraction de ces charges ne peut être admise pour la liquidation du droit proportionnel; il n'y a pas lieu à déduction du passif qui, en réalité, est inexistant au regard de la société (Sol., 8 sept. 1891,/^. Enreg., art. 331).
2^ cas. — Le passif grevant un apport est mis en totalité ou en parlie à la charge de la société elle-même. 11 en résulte qu'une certaine somme doit être prélevée sur le montant des apports et que le capital social sera diminué d'autant. C'est dans ce cas qu'il y a lieu à déduction du passif dans le calcul de la valeur des apports ; le droit réduit ne sera perçu que sur cette valeur diminuée des charges que l'apport impose à la société. Mais qu'on le remarque bien, c'est seulement pour le calcul du droit proportionnel réduit que la déduction est opérée. En effet, aux termes de la jurisprudence, le fait d'effectuer un apport moyennant une charge à acquitter par la société vaut vente, entre l'associé apporteur et la société, jusqu'à concurrence de la charge stipulée. Conséquemment, le droit ordinaire de mutation est du par la société sur le montant du passif qu'elle prend à sa charge.
Quant à la fixation du passif à déduire des apports, elle est faite par les intéressés eux-mêmes, le plus souvent dans l'acte de société, à son défaut par une déclaration faite dans la forme prescrite par l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII. Bien entendu, l'administration a toujours le droit de contrôler, et au besoin de combattre cette déclaration.
3405. — La transformation d'une société en une société d'une autre espèce, pata une société en nom collectif en société en commandite, ou une commandite en société anonyme, ne donne pas lieu à perception du droit proportionnel s'il n'y a pas constitution d'une société nouvelle (V. suprà, n.2G37 et suiv.). par exemple, si la durée et le chiiTre
de capital sont les mêmes (V. sur cette question diverses espèces : Sol., 9-12 juin 1863; - Cass., 24 janv. 1893 et 10 déc. 1894, B. Enreg., art. 376 et 853 ; — Sol., 20 fév. 1873 ; -28 fév. 1895 ; - 25 nov. 1890 ;
— 5 avril 1897, J.Soc, 98.140.— V.aussi : Cass., 14 juin \H9b,R.Enreg., art. 967. — V. aussi : Sol., 7 avr. 1892, R. Enreg., art. 105. — En cas de modilicalion constituant une société nouvelle : V. Lille, 15 déc. 1876 ;
- Rennes, 26 mai 1884, R. P., art. 4590,6522 ; — Cass., 29 juill. 1890, R.P., art. 7450 et 7733-4o) .
3406. — Les actes de prorogation de société sont assimilés aux actes de constitution et passibles du droit proportionnel sur l'actif net de la société prorogée.
Il a été jugé qu'il faut comprendre dans le total des apports pour la perception du droit, les réserves statutaires extraordinaires et autres qui depuis la constitution se sont ajoutées au capital primitif (Seine, 25 juin 1897, J. Soc, 98.36. — En ce sens : Cass., 24 janv. 1876, J. \ot., art. 21429 ; — Seine, 21 mai 1898, J. Soc, 98.509 ; — Houpin, n. 1257). Mais à l'inverse, si le capital primitif a été diminué, le droit ne doit être perçu que sur le capital au jour de la prorogation (Seine, 25 juin 1897, précité ; — Maguéro, n. 160).
3407. — L'acte modificalif des slaiuts réalisant tout à la fois augmentation du capital et prorogation de la société est passible du droit calculé sur le montant total du capital social, et non sur le chiffre de l'augmentation (Seine, 18 janv. 1884, J. Not., art. 23916).
3408. — Le droit devient exigible à dater du jour où la société est définitivement constituée. 11 est perçu, pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, sur l'acte même de formation de société ; et pour les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à capital variable, après laccomplissement des formalités prescrites par les lois de 1867 et 1893, sur le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a prononcé la constitution définitive de la société (Sol., 8 août 1872 ; — juin 1874 ; — 29 nov. 1898, J. Soc, 1900. 139. Siippl. au Dict. Not., \' Sociétés, 383-2).
Si la société, ({uoique constituée, est soumise à une condition suspensive, la perception du droit réduit n'a lieu qu'après l'accomplissement de la condition (Maguéro, n. 117 : — Cass., 19 janv. 1876, ./. Enreg., 19983; — Cass., 16 janv. 1894, R. Soc, 94.191).
3409. — D'après les termes de la loi, les actes de formation de société soumis au droit pi'oportionnel réduit sont ceux u qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens fneiibles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ». 11 ressort de ce