CONSTITUTION DES SOCIETES. ENHEGISTREMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF Î
texte que la loi (iscale a mis virliielleiiKMil on ()|)|)osilion, d'une part, les dispositions essentielles k la constitulion <1(î la société et (jui lorinent la convention soumise au droit proj)oiliomicl léduit ; cl d'autre part, celles qui, (juoiciue constaiccs dans laclc mcmc de société, sont indépendantes de lui, en ce sens ([u'il pourrait exisler sans elles ; ces dernières dispositions donnent lieu à la perception de droits particuliers (droits d'obligation, de mutation, etc.).
11 y a donc un grand intérêt — au point de vue fiscal — à distinguer ce qui est et ce qui n'est pas de l'essence du contrat de société, puisque les droits à acquitter au Trésor ne sont pas les mêmes dans l'un et l'autre cas, que les dispositions inhérentes au contrat social sont les seules qui bénéficient de l'application du droit proportionnel réduit, tandis que les dispositions indépendantes, valant comme conventions spéciales et distinctes, sont assujetties à des droits propres beaucoup plus élevés en général.
Le principe est aisé à poser ; malheureusement, son application est beaucoup plus délicate.
Sont seules inhérentes au contrat de société — en raison de son caractère essentiel et de sa nature — les dispositions relatives aux apports des associés et à la répartition entre eux des bénéfices et des pertes de l'entreprise. Tout le reste vaut donc comme dispositions indépendantes.
Mais la formule est encore trop large et a besoin d'être précisée, car souvent la clause relative à un apport ou à la répartition des bénéfices et des pertes contient une transmission véritable de propriété, ou l'attribution d'un avantage individuel à l'un des associés à l'encontre des autres et de la société. Remarquons qu'aux termes de la loi, l'égalité des apports, pas plus que l'égalité de répartition des bénéfices et des pertes, ne sont nécessaires. Seulement, pour qu'il y ait clauses d'apport ou de répartition ne donnant lieu qu'à la perception du droit proportionnel réduit, il faut que rapport soit fait purement et simplement, sans équivalent à payer par la société, et moyennant l'acquisilion exclusive par i associé d'une part des droits sociaux.
Tel est le critérium qui permet de distinguer les dispositions dépendantes du contrat social de celles qui en sont réellement indépendantes, critérium théoriquement assez simple, mais fort difficile à applicjuer dans la pratique. Aussi croyons-nous nécessaire, avant d'entrer dans l'exposé des espèces, de développer quelque peu la formule que nous avons donnée.
On peut dire que toutes les fois ({ue l'apport fait par un associé est
abandonné à la société d'une manière absolue, à titre de mise sociale, sans stipulation d'un retour ou d'un bénéfice indépendant du bénéfice commun auquel lui donne droit sa qualité d'associé, et qu'il ne lui confère que des droits sociaux, on reste dans les termes de la définition légale du contrat de société. Au contraire, toutes les fois qu'en faisant son apport, l'associé stipule, en sa faveur ou en faveur de ses créanciers ou de tiers, quelque chose d'équivalent à sa mise, qui en est comme le prix, ou seulement qui ne rentre pas dans le caractère spécial des conventions relatives aux apports, il y a là une disposition d'intérêt individuel, qui dans l'esprit de la loi fiscale, constitue une convention particulière, indépendante, et sujette à ce titre à un droit particulier (BaWoz, Bép., Supp., V° Enreg., n. 1890, 93. — V. aussi Etude sur les apports à titre onéreux, J. Soc., 1896, art. 232, p. 385 à 392).
Il y aura donc lieu à perception du seul droit proportionnel réduit, afférent au contrat de société, lorsque l'apport de l'associé ne procurera à celui-ci qu'une part des droits sociaux. Cette part, d'ailleurs, peut être plus ou moins large et varier beaucoup. Elle peut consister dans l'attribution à rapporteur d'actions ordinaires, d'actions d'apport, partiellement ou intégralement libérées, privilégiées, de parts de fondateur, etc. Dans tous ces cas, en effet, nous nous trouvons en présence de clauses relatives à la rémunération de rapporteur, qui ne renferment qu'une attribution particulière des droits sociaux, qu'un mode spécial de répartir les bénéfices, toutes choses parfaitement licites et inhérentes au contrat de société.
Il en serait autrement, et un droit spécial serait dû au lieu du droit proportionnel réduit, si l'apport était fait contre attribution à rapporteur d'obligations, ou encore de titres qualifiés actions privilégiées, mais rapportant un intérêt fixe et remboursables à échéance fixe ou par amortissement ; car, dans ces cas, rapporteur reçoit un véritable prix de son apport, un équivalent extrasocial, qui se trouve par le fait soustrait aux risques de l'entreprise.
D'un autre côté, pour que l'apport, représenté entre les mains de rapporteur par des actions, conserve sa qualité d'apportpur et simple, il faut que l'associé devienne réellement propriétaire de ces actions. Il y aurait une vente déguisée, donnant lieu à perception d'un droit de mutation, si les actions attribuées à rapporteur étaient aliénées directement par la société, pour le prix en être versé à l'actionnaire en échange de sa mise ; ou si celui-ci en cédait tout ou partie à des tiers avant la constitution définitive de la société.