DES RAPPORTS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES TIERS
Art. 87. — Les effets légaux d'une société envers les tiers commencent à partir du moment oia l'inscription de la constitution de la société sur le reo-istre de commerce a été effectuée, et auparavant, si la société a commencé des opérations commerciales avant l'inscription.
La convention que la société devra commencer non au moment de son inscription, mais postérieurement, n'a pas d'effet à l'égard des tiers.
Art. 88. — Les associés répondent solidairement sur tous leurs biens des ol)ligations sociales.
Toute convention contraire n'aurait aucun effet envers les tiers.
Art. 89. — Celui qui entre dans une société en nom collectif déjà existante répond comme les autres associés de toutes les obligations contractées avant son entrée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la raison sociale a subi une modification de ce fait.
Toute convention contraire est nulle.
Art. 90. — Tout associé représentant légalement la société a le droit de traiter toutes affaires et de passer tous actes au nom de la société, môme d'aliéner ou de grever les immeubles de celle-ci.
La société acquiert des droits et contracte des obligations par les actes que l'associé ayant pouvoir de la représenter passe en son nom.
Il importe peu que l'affaire ait été faite expressément au nom de la société.
Art. 91 . — La société n'est pas obligée par les actes juridiques d'un associé qui a été exclu du mandat de la représenter (art. 65, al. 4), ou dont le mandat a été révoqué (art. 66), pourvu que l'exclusion ou la révocation du droit ait été rendue publique de la manière que la présente loi prescrit pour la révocation du mandataire.
Art. 92. — Toute restriction du droit d'un associé de représenter la société est nulle à l'égard des tiers.
Art. 93. — La société est valablement représentée en justice par tout associé ayant droit de la représenter.
Pour la validité des significations à faire à la société, il suffit qu'elles le soient à un associé ayant le droit de la représenter.
Art. 94. — La constitution ou la révocation d'un mandataire est valable envers les tiers, si elle a lieu de la part d'un associé pouvant représenter la société .
Art. 95. — Les créanciers personnels d'un associé n'ont aucun droit sur les biens de la société, ni sur les créances, droits et parts de chacun des associés dans les biens de la société. Les droits de ces créanciers ne peuvent porter que sur ce que l'associé peut exiger comme intérêts annuels, honoraires, ou part de bénéfice, ou sur ce qui lui est attribué à la suite de liquidation et partage.
Art. 96. — Pendant la durée de la société, ses débiteurs ne peuvent porter .au compte de la société en compensation les créances qu'ils ont contre des associés, ni pour le tout ni pour partie. Après la dissolution de la société, la compensation devient possible lorsque la créance de la société a été attribuée à l'associé lors du partage.
La compensation ne peut non plus avoir lieu entre les créances personnelles d'un associé et les créances de son débiteur contre la société, lorsque ce dernier invoque sa créance contre la société, à moins que la créance de Fassocié n'ait pas été transportée à la société.
Art. 97. — Les créanciers de la société sont, en cas de faillite, payés d'abord sur les biens sociaux.
Les créanciers sociaux ne peuvent se faire payer sur les biens personnels des associés que pour la part de leur créance qui n'a pu l'être entièrement sur les biens sociaux.
Section IV
DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA RETRAITE d'un ou PLUSIEURS ASSOCIÉS
Art. 98. — La société se dissout :
1® Parla déclaration de faillite de la société ;
2o Par le décès d'un associé, à moins que l'acte constitutif ne porte que la société continuera de subsister avec les héritiers de l'associé décédé ;
3° Par la déclaration de faillite d'un des associés, ou lorsqu'il perd le droit de libre disposition de ses biens ;
4o Par une convention de tous les associés ;
5o Par une décision judiciaire prononçant la dissolution de la société (art. 400) ;
6o Par l'expiration du temps j)our lequel la société avait été établie, lorsque les associés ne la continuent jias })ar accord tacite. En cas de continuation, la société vaut comme consliluée pour un temps indéterminé à partir de l'expiration du temps primitif ;
7» Par l'événement de la condition dont dépendait la dissolution de la société ;
8° Par une dénoiuM.ilion (\c la pari flo rim dos associas, ((uand la socirir avait été constituée pour un Icuips indélerniiiu".
Aht. 09. — La dénonciation d'une société tle durée indéterminée de la paît d'un des associés doit, à moins de conventions contraiies, avoir lieu au moins six mois avant la fin de l'exe cice social,
Aht. 100. — Tout associé a le droit de demander la dissolution de la société avant Texpiration du lerine convenu, ou en cas de société de durée indéterminée, sans dénonciation i)réalable, lors({ue les conditions essentielles sous les(juelles la société avait été constituée nexistent plus. Le tribunal apprécie la question de fait.
Le tribunal peut spécialement prononcer la dissolution de la société : 1» Lorsque, par suite de circonstances, il devient impossible de poursuivre le but de la société ;
2o Lorsqu'un des associés a agi d'une manière déshonnète dans la "ostion de la société ou dans la reddition de ses comptes ;
30 Lorsqu'un des associés ne remplit pas les oblig-ations essentielles (lui lui incombent ;
4» Lors([u'un associé abuse de la raison sociale ou des biens de la société dans son intérêt personnel ;
00 Lorsqu'un associé est devenu incapable de s'occuper des alîaires sociales qui le concernent, pour cause de maladie persistante ou toute autre raison.
Art. 101. — Lorsqu'un créancier personnel d'un associé, après avoir exécuté infructueusement les biens propres de celui-ci, a exercé ses droits sur la part qui doit lui revenir en cas de dissolution de la société, il peut, que celle-ci soit de durée déterminée ou indéterminée, en demander la dissolution, et ce après dénonciation préalable six mois au moins avant la (in de l'exercice social annuel ,
Art. 102. — Lorsque les associés sont convenus avant la dissolution de la société que, malgré la retraite d'un ou plusieurs associés, la société continuera de subsister entre les autres, celle-ci ne sera considérée comme dissoute qu'au regard de celui des membres qui se retire, et continuera avec les autres avec tous les droits et les obligations antérieurs.
Art. 103. — Lorsque la dissolution de la société est demandée pour des motifs qui sont personnels à l'un des associés, le tribunal peut, sur la requête unanime des autres associés, prononcer, au lieu de la dissolution de la société, l'exclusion de cet associé.
Art. 104. — La dissolution de la société doit être rendue public^ue j)ar inscription sur le registre de commerce près le tribunal compétent. Cette notification doit aussi avoir lieu lorsque la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle avait été fondée.
Il en est de même dans le cas où l'un ou l'autre des associés se retire ou est exclu.
Pour rendre valable la dissolution de la société, la retraite ou l'exclusion de l'un des associés vis-à-vis des tiers, il y a lieu d'appliquer les dispositions des art. 9 et 19 ci-dessus.
Art. 105. — Lorsqu'un associé se retire ouest exclu, on procède à la liquidation de ses droits dans la société sur la base de l'état dans lequel la société se trouve au moment delà demande d'exclusion.
lu LEGISLATION ETRANGERE
Le membre qui se retire ou qui est exclu ne prend part aux affaires, aux droits et aux dettes postérieures que lorsqu'elles sont une suite immédiate du passé.
Le membre qui se retire ou qui est exclu doit subir la terminaison des affaires commencées de la manière que les associés restants jugent la plus avantageuse.
Lorsque la liquidation définitive ne peut avoir lieu immédiatement, le membre exclu ou qui se retire peut exiger à la fin de chaque exercice annuel des comptes sur les affaires terminées pendant cette période, et le payement de ce qui lui en revient ; il peut aussi, à la fm de chaque exercice, demander un exposé de Tétat des affaires en cours.
Art. 106. — L'associé qui se retire ou qui est exclu doit recevoir en argent comptant le payement de sa part, et n'a pas le droit d'exiger une part proportionnelle dans les créances, les marchandises ou les autres valeurs.
Art. 107. Si un créancier personnel d'un des associés demande, en vertu du droit qui lui est reconnu par l'art. 101, la dissolution de la société, il est loisible aux autres associés, s'ils sont d'avis unanime, de choisir la liquidation définitive plutôt que la dissolution, et de délivrer la part du débiteur conformément au paragraphe qui précède. Dans ce cas le débiteur est considéré comme sorti de la société.
Section Y