‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 191 sur 221 · CONSTITUTION DES SOCIETES. ENREGISTREMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DES SOCIETES. ENREGISTREMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF

Nous avons déjà renconl.ré une application de ces principes, à propos de la déduction du passif de la valeur des apports. Nous avons dit, en effet, «{ue le droit réduit n'était pas ap[)licablo pour le tout, mais qu'il y avait lieu également t\ jiorreption d'un droil pro[)ortionnel de mutation, lorsque l'apport élant grevé de passif, ce passif doit être ac([uitlé par la société. Par contre, le droit de mutation n'est pas exigible, s'il est stipulé que l'apport conq)rend seulement ce (|ui restera des biens désignés après l'acquit du passif (Sol., 2Gjanv. 185G). On admet même généralement que si l'acte de société dans lequel un associé apporte un immeuble, stipule qu'une somme représentant la valeur de cet immeuble sera payée à l'apporteur, non pas sur le capital social, mais au moyen des bénéfices de la société, ou que l'associé pourra prélever sur les bénéfices soit le prix d'acquisition encore dû, soit le montant de la dette dont l'apport est grevé, ces clauses ne donnent lieu à aucun droit proportionnel de mutation, parce qu'elles ne renferment qu'un mode de répartir les bénéfices (Liège, 1" août 1878 ; — Garnier, n. 209, J. Not., 26 sept. 1888, n. 4056 ; Houpin, t. 2, p. 186).

D'autre part, si le prétendu apport fait à la société dissimule le simple versement d'une somme, productive ou non d'intérêts, mais qui doit échapper aux risques de l'entreprise, il y a encore là une convention indépendante qui échappe au bénéfice du droit réduit, et doit donner lieu à la perception d'un droit spécial (Seine, 31 mars 1841 ; — 22janv. 1845; — Cass., 19 mars 1879, J. Enreg., 21010).

3410. — La sanction de l'irrégularité commise dans leur déclaration par les associés, qui présentent comme pur et simple un apport fait en réalité à titre onéreux, ne renferme aucun élément pénal. Le droit simple relatif à la disposition indépendante de leur contrat est seul perçu, mais aucun droit en sus n'est encouru (Sol., 31 août 1893, /?. Enreg., art. 624).

3411.— En dehors de la distinction que nous avons établie entre les dispositions inhérentes et les dispositions étrangères au contrat de société, il faut remarquer que certaines clauses sont considérées comme un accessoire de ce contrat, quoiqu'elles ne soient pas de son essence, et comme telles, ne donnent pas lieu à la perception d'un droit spécial.

3412. — 11 a été décidé que la clause du contrat de société qui attribue à l'associé gérant un traitement à prélever avant tout partage des bénéfices et qui lui assure soit un logement, soit une indemnité de logement, forme une disposition dépendante du contrat, et n'est à ce titre passible d'aucun droit particulier d'enregistrement (Sol. adm.

Enreg., 21 oct. 1869, S. 70.2.193, D. 71.3.45; — Gass., 29 nov. 1869, deux arrêts, S. 70.1.136, D. 70.1.270 ; — 28 juill. 1870, D. 71.1.150; — 17 août 1870, S. 70.1.435. D. 71.1.150; - Trib. Versailles, 19 déc.

3413. — Cependant il a été jugé que la clause des statuts sociaux qui attribue à Tassocié gérant un Irailement fixe et annuel nest pas de l'essence du contrat de société ; que c'est une disposition non dépendante, donnant lieu soit comme constitutive d'un louage d'industrie, soit comme renfermant une obligation de somme ; à la perception du droit proportionnel de 1 p. 100 sur le montant cumulé des allocations annuelles que le gérant doit recevoir pendant la durée totale de la société (Trib. Sedan, 11 déc. 1867, D. 68.3.116; — Trib. Seine, 29 fév. 1868, D. 68.3.107 ; — 27 janv. 1872, D. 72.3.95).

§ 3. — Droits fixes d'enregistrement.

3414. — Actes divers. — Actes d'adhésion. — En dehors du droit proportionnel réduit qui frappe l'acte de société considéré dans son ensemble, certains droits fixes deviennent exigibles par le fait de la présentation à l'enregistrement de divers autres actes qui se rattachent plus ou moins étroitement au premier. Cette présentation à la formalité de l'enregistrement est tantôt obligatoire, et tantôt seulement facultative. Le droit fixe auquel elle donne lieu pour les actes dont l'énumération suit, est de 3 francs :

l^ L'acte qui contient les statuts d'une société, et spécialement d'une société par actions, qui n'est pas encore définitivement constituée ;

2° L'acte notarié contenant la déclaration de souscription et versement;

3° L'acte contenant la souscription d'actions d'une société en formation ; toutefois l'enregistrement de cet acte n'est nécessaire que si l'on veut en faire usage en justice, ou le mentionner dans un acte public (J. Not., art. 23916);

4° L'acte constatant le dépôt par le gérant d'un certain nombre d'actions en garantie de sa gestion (Seine, 26 déc. 1839) ;

50 L'acte constatant le versement effectif de la mise d'un associé (Sol., 5 mai 1844);

6° L'acte d'adhésion à une société (L. 28 fév. 1872, art. 4), à condition qu'il ne constate pas un nouvel apport ou une augmentation du fonds social (Supp. auDict. des Not.^Y" Sociétés, n. 384). Remarquons toutefois que l'acte d'adhésion d'un nouvel associé ne donne lieu à la

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