CONSTITUTION DES SOCIETES. ENREGISTUEMKNT DK LACTE CONSTITUTIF
perception d'un simple droit (ixe, «pu; lors(pie Indlirsion ne se produit qu'après la constitution définilive de la société, et en vertu d'une stipulation autorisant les tiers à s'y adjoindre dans un certain délai ; les adhésions ne constituant en ce cas que des acies de conipléinent et d'exécution. 11 en serait aul rement, s'il avait élé convenu (pu^ In société serait consliluée par l'adhésion d'un ' ceihuii iioinhr*' de membres, les adhésions ayant alors pour elTel <le rendre |)ai laile la société qui n'était encore qu'en projet. J)ans ce dernier cas, les actes d'adhésion donnent lieu à perception du droit proporlioiniel réduit (Demasure, Régime fiscal des sociclc's, n. V2).
3415. — Journal. — On sait (|ue dans le délai d'un mois, ii dater de la constitution d'une société, un extrait de l'acte social doit être public'' dans un journal d'annonces légales. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal, certifié par rini[)rimeur, légalisé par le maire et enregislrë dans les trois mois de sa date. Cet enregistrement, (jui a pour but de fournir date certaine à l'insertion, donne lieu à l'acîquittement d'un droit fixe de 3 francs en principal.
§ 4. — Transcription.
3416. — Du principe (art. 54, L. 28 avr. 1816) que tous les actes translatifs de propriété immobilière sont soumis à la formalité de la transcription et au payement du droit y afférent, il s'opère une mutation véritable de propriété de rapporteur à la société, chaque fois que celle-ci a la personnalité morale ; cependant il est aujourd'hui souverainement jugé qu'en aucun cas le droit de transcription ne peut être perçu sur les apports mobiliers, lors de l'enregistrement des actes de société (Cass., 23 janv. 1846 (cinq arrêts), 8juill. 1846, 5 janv. 1848, 5 fév. 1850, etc., J. iYo/.,art. 11779, 11849, 11988, 12264, 12312, 12640, 12739,13269, 13970). La solution est constante, et on l'applique même au cas où il était stipulé dans les statuts qu'on procéderait aux formalités de la transcription (Cass., 5 fév. 1850, /. .Yo/., art. 13970).
3417. — Cependant le droit devient exigible si l'acte contenant des apports immobiliers est volontairement présenté au bureau des hypothèques pour être transcrit (Cass., 27 juin. 1863, P' avr. 1884, J. \oL, art. 17797 et 23319).
Le droit dû en pareil cas est le droit proportionnel de 1,50 p. 100 en principal. Il est assis sur la valeur vénale des apports immobiliers. Il suit les sommes de 20 francs en 20 francs inclusivement et sans fractions.
Depuis la loi du 28 avril 1816, le droit d'enregistrement et le droit de transcription sont incorporés en un chiffre unique, perçu au moment même de la présentation à l'enregistrement, sans qu'il y ait lieu de savoir si les parties ont ou non l'intention de faire ensuite transcrire leur acte. Mais il n'en est pas ainsi pour les actes qui au regard de la loi ne sont pas de nature à être transcrits, et spécialement pour les actes de société. Au moment de la présentation de ces actes à l'enregistrement, le receveur ne peut percevoir que le droit proportionnel réduit, c'est-à-dire le droit d'enregistrement. Quant au droit de transcription, il ne sera payable qu'ultérieurement, entre les mains du conservateur des hypothèques, et seulement si on requiert de lui la formalité de la transcription (Gaillaux, loc. cit., p. 341 et note 2).
Ajoutons toutefois que si l'apport à la société est fait pour tout ou partie à titre onéreux, il équivaut à une vente, et donne lieu, dans ce cas, obligatoirement à la transcription.
3418. — Lorsqu'il y a tout à la fois des apports mobiliers et immobiliers, le droit n'est dû que sur les immeubles par nature ou par destination, non sur les meubles. Mais alors, il faut faire la division entre les uns et les autres, attribuer à chacun sa valeur propre, et ne fournir au bureau des hypothèques l'extrait littéral de l'acte de société qu'en ce qui concerne les seuls apports immobiliers ; car le droit n'est payable que sur les apports mentionnés dans l'extrait transcrit (Demasure, loc. cit., n. 30 in fine.)
§ 5. — Timbre.
3419. — Les actes de société et les actes contenant les statuts des sociétés dans le cas où ils sont distincts des premiers, peuvent être passés en la forme authentique ou sous signatures privées. Quand ils sont sous seing privé, ils doivent être rédigés, en principe, en autant d'originaux qu'il y a de parties en cause ; pour les sociétés par actions toutefois, et par application de la loi du 24 juillet 1867 (art. P' et 24), il suffit qu'il soit fait un double original, quel que soit le nombre des associés. Dans la pratique, la rédaction de Tacte constitutif comporte en général plus de deux originaux. En effet, en dehors des deux doubles réglementaires, dont l'un est annexé à la déclaration de souscription et versement et l'autre reste dé])osé au siège social, d'autres exemplaires de l'acte social doivent être remis, à fin de publicité, aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social et des succursales de la société (V. suprà, n. 358 et suiv.). Tous ces
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actes sont écrits sur timbre et assujettis à l'iinpùt du tiinhii; de dimension.
L'acte constatant la souscription d'actions d'une société est aussi passible du timbre de dimension (L. 13 brum . an \'I1, art. 1*2, n. 1 ; L. 2 juin. 1862, art. 17 ; L. 23 août 1871, art. 2).
Il en est de môme pour la déclaration de souscription et versement, (jui doit être faite dans un acte notarié.
Les pouvoirs des actionnaii-es pour les représenter aux assemblées générales constitutives ou ordinaires, les récépissés constatant le dépôt de leurs titres dans les caisses sociales en vue de leur admission aux assemblées, les feuilles de présence, etc., sont également sujets au timbre de dimension (Houpin, lac . cit., t. 2, n. 1133).
Nous verrons ultérieurement que les certificats provisoires d'actions ou d'obligations, destinés à être échangés dans la suite contre des titres définitifs, ne peuvent être délivrés que sur papier timbré, et qu'ils doivent acquitter le timbre ordinaire de dimension.
3420. — La quotité du droit dû varie, comme son nom l'indique, avec la dimension du papier employé dans les actes. Ilya cinq dimensions de papier timbré ; les droits y afférents sont, avec les décimes, de 0 fr. 60, 1 fr. 20, 1 fr. 80, 2 fr. 40 et 3 fr. 60 la feuille. Les particuliers peuvent employer, à leur choix et suivant leurs besoins, chacune des sortes de papier timbré. Les notaires, au contraire, ne peuvent, pour les expéditions qu'ils délivrent, user d'un format inférieur à celui du moyen papier (à 1 fr. 80).
Le droit de timbre peut s'acquitter de diverses façons. Le plus souvent, on achète par avance le papier timbré que l'on compte employer dans les actes, auquel cas le prix d'acquisition représente exactement le payement de l'impôt. D'autres fois, on rédige les actes sur papier libre, pour ne les présenter qu'ensuite à la formalité du timbre. En pareil cas, le timbrage se fait sous forme de visa pour timbre, ou & apposition de timbres mobiles, qui sont placés et oblitérés de suite par les préposés de l'administration ; le tout contre acquittement des droits dus. Ceux-ci, d'ailleurs, restent les mêmes, quel que soit le mode de perception de l'impôt.
La loi punit d'une amende toute contravention à ces prescriptions. L'amende est de 20 francs pour tout acte public ou expédition écrit sur papier non timbré ; de 50 francs pour tout acte ou écrit sous signatures privées, sujet au timbre de dimension et rédigé sur papier libre, plus les décimes dans les deux cas.
§6. — Droits proportionnels d'enregistrement relatifs aux dispositions accessoires contenues dans les actes de société.
3421.— Nous avons examiné, au n. 3409, ce qu'il faut entendre par dispositions inhérentes au contrat de société, faisant corps avec lui, et bénéficiant comme telles des avantages du droit proportionnel réduit qui leur est propre. Nous avons dit aussi que tout ce qui ne rentre pas dans cette catégorie vaut comme conventions spéciales et distinctes, « portant obligation, libération, ou transmission entre les associés ou autres personnes », et rend exigible la perception de droits proportionnels particuliers, c'est-à-dire des droits ordinaires d'enregistrement afférents à ces conventions d'après leur nature propre.
Examinons les espèces les plus fréquentes.
3422. — Droit d'obligation. — La perception du droit proportionnel d'obligation, de 1 p. 100, est obligatoire dans les cas suivants. Le droit du est augmenté des décimes ; il est liquidé sur le capital exprimé dans l'acte et qui fait l'objet de l'obligation :
Apport en société, à titre de commandite, d'une somme qui doit produire intérêt au profit de l'apporteur, sans que celui-ci participe ni aux bénéfices ni aux pertes (Bordeaux, 8 déc. 1887, i?. P., art. 7025) ;
Obligation prise par un associé, dans l'acte social, de fournir à la société, comme fonds de roulement, une somme stipulée productive d'intérêts et remboursable, avant tout partage, sur le capital social (Cass., 25 nov. 1872, J. Not., art. 10355) ;
Obligation par un associé de verser la mise d'un autre, en stipulant qu'il en fera le retrait au fur et à mesure des payements de ce coassocié à la masse (Cass., 3 avr. 1854, R. P., art. 49 ; — Saint-Dié, 7 nov. 1890, R. P., art. 7553);
Remise par un associé, à la société, d'une somme qui échappe aux risques de l'entreprise (Cass., 19 mars 1879, J. Enreg., art. 21010) ;
Stipulation d'un traitement à payer au gérant par ses coassociés personnellement (Seine, 20 août 1858, J. Not.^ art. 16380) ;
3423. — Droit de nantissement. — Le droit de nantissement à 0.50 p. 100 devient exigible dans les cas suivants :
Versement, à titre de nantissement, dune somme par un associé, pour garantir l'exécution d'un engagement personnel d'un autre associé (Ca.ss., 26 déc. 1832);
Cautionnement par un associé ou par un tiers de l'engagement d'un associé (Seine, 20 nov. 1861, 7?. P., art. 1554, 1912).
3424. — Droit de bail — La question de savoir si l'apport du droit
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h un l>ail, fait à une so('i<''lé, rond oxii^ihlo 1(î dioil proporlionnol de cession de bail, et à (|iiellos conditions, a été longlcnips di.sculée. La jurisprudence semble s'Olre arrélée à la distinction suivante :
S'il s'agit d'un apport en jouissance, fait purement et simplement, moyennant la seule atlribulion à rapporteur de droits sociaux, il n'y a là ([u'une clause iidiérente au contrat de société, ({ui ne donne lieu à perception d'aucun droit spécial.
Si, au contraire, l'apporleur stipule h son profit le payement d'un loyer annuel, qui n'entre pas dans les risques de l'entreprise, il y a convention spéciale sujette au droit de cession de bail.
La question est plus délicate si l'apport du droit au bail est fait par l'associé, à la charge par la société d'ac(piittcr les loyers et d'exécuter toutes les conditions du contrat. La jurisprudence semble pourtant fixée, en ce sens qu'il y a là une disposition indépendante du contrat de société, une véritable cession de bail (Cass., ISjanv. 1871, D. 71.1. 18; - Instr. Enreg., 25 sept. 1871, D. 74.5.222, n. 97, note).
Le droit proportionnel de cession de bail est de 0,20 p. 100 (V. sur cette question: Dalloz, Rép., Siipp., V^ Enreg islremenl, n. 1904, 1905 ; Vavasseur, Tr. Soc. t. 2, n. 1070 ; Houpin, loc. cit., n. 1268).
3425. — Droit de marché. — Constituent des marchés passibles du droit de 1 p. 100 :
L'engagement pris par un associé de faire des constructions pour le compte de la société, et ce moyennant un prix déterminé (Cass., 20 juin 1881 et 5 mai 1884, R. P., art. 5769, 6342) ;
La convention par laquelle le journal dont l'exploitation fait l'objet de la société, doit être imprimé chez l'un des associés, moyennant un prix à fixer par les parties ou par experts (Pau, 11 mai 1877, R. P., art. 4829) ;
L'attribution d'un traitement ou d'avantages particuliers à un gérant étranger à la société (Seine, 6 mars 1891, R. Soc, 92.84. — V. pour l'associé gérant, siiprà, n. 3412).
Il en est de même de toutes les conventions du même genre passées entre la société et des tiers.
3426. — Droit de vente. — Le droit proportionnel de mutation est exigible dans tous les cas où l'acte social contient une vente véritable consentie par un associé ou un tiers à la société ; ou lors(iue lapport de l'associé est fait à titre onéreux, c'est-à-dire, nous le savons, lorsque rapporteur doit recevoir un équivalent extrasocial, un avantage particulier qui ne rentre pas dans la catégorie des droits sociaux.
Il en est de même encore lorsque l'apport fait à la société n'est pas
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net, mais se trouve grevé d'un passif à la charge de la société. En pareil cas, il y a vente, donnant lieu à perception du droit proportionnel ordinaire, jusqu'à concurrence du montant du passif; le droit réduit de constitution ne s'appliquant qu'au surplus, qui seul vaut comme apport pur et simple.
Il n'y a pas lieu de distinguer si l'apport à titre onéreux ou grevé de passif est fait par un particulier, ou par une société préexistante à la société qui se forme, ou qui, déjà formée, absorbe la première (/. Soc, 1896, art. 232, p. 386).
La quotité du droit varie suivant qu'il s'agit d'une mulation de meubles ou d'immeubles. Dans le premier cas, le droit est de 2 p. 100 en principal. Dans le deuxième cas, il est de 4 p. 100, mais il se trouve en fait porté à 5,50 p. 100, puisque la loi fiscale y ajoute d'office le droit de transcription (1,50 p. 100), les deux droits formant un total indivisible, perçu tout à la fois au moment même de la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement (Y. ce que nous avons dit plus haut à propos du droit de transcription, n. 3417).
Toutefois, si l'objet de la mutation consiste en créances, le droit exigible est le droit proportionnel de cession de créances à 1 p. 100.
Dans tous les cas, le droit est liquidé sur le prix exprimé dans l'acte, ou ce qui en tient lieu, et si la valeur est indéterminée, sur celle qui résulte de la déclaration estimative des parties (Demasure, loc. cit., u. 60).
3427. — Vente mobilière. — Le droit de mutation de 2 p. 100 est exigible dans les cas suivants :
D'une façon générale, dans tous les cas où l'apport mobilier est fait moyennant un prix à payer, sous une forme quelconque, par la société à rapporteur ou à ses créanciers.
Plus spécialement, s'il s'agit de l'apport d'un fonds de commerce, avec stipulation que la valeur de ce fonds sera remboursée à rapporteur en argent, avec intérêts, sur les premiers fonds provenant du placement des actions de la société (Cass., 30 janv. 1850, D. 50.1.60).
Au cas d'apport par un associé d'un fonds de commerce, à charge pour l'autre associé de lui rembourser, pour sa mise sociale, la moitié de la valeur de cet apport (Seine, L'avr. 1892, R. P., art. 7824).
Si l'associé qui a apporté des objets mobiliers pour une valeur supérieure à l'apport des autres doit être remboursé de l'excédent par les autres associés personnellement (Cass., 8 juill. 1846, Instr. 1786, § 10), ou recevoir en compensation le produit des actions attribuées à ses coassociés (Seine, 28 avr. 1841 et 11 juin 1845).
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Si l'apport mobilier est fait conlro rallribulion d'ohli^^alifuis ou «lo litres qualifiés actions privilégiées, mais rapportant un intérêt fixe, et remboursables à échéance fixe ou par aniorlissonient (("ass. belg(î, 28 fév. 1867, B. P., art. 2514 ; - Bruxelles, VA août ISGS).
Si la condiliou de raj)j)()rl fait à la sociéhM'sl (juc celle-ci acquittera le passif dont il est grevé (Cass., 15 déc. 1868,21 juill. 1884, 15 fév. 1880, 29 juill. 1890 et 24 avr., 1893, i?. P., art. 2514, 2519, 0200, 7939 et 7450).
3428. — Vente immobilière. — Les droits proportionnels de vente immobilière et de transcription cumulés à 5,50 p. 100 sont dus sur :
L'apport d'un immeuble dans une société qui n'opère pas une mutation actuelle, parfaite et définitive. Celte mutation est soumise à la condition suspensive que l'immeuble ne sera pas repris par l'auteur de l'apport lors du partage de la société. Elle ne se réalise, par conséquent, d'une manière complète que par l'attribution de l'objet à l'associé qui n'en était pas propriétaire. Jusqu'à cette époque elle est en quelque sorte suspendue. La loi du 22 frimaire an VII a appliqué cette doctrine à la perception du droit d'enregistrement, et la Cour de cassation la consacre dans une théorie ininterrompue d'arrêts (V. Cass., 6 juin 1842, S. 42.1.434, D. 42.1.291 ; — 14 avr. 1847, S. 47.1. 378, D. 47.1.157; —21 fév. 1853, S. 53.1.200. D. 53.1.52; — 8 nov. 1804, S. 05.1.137, D. 04.1.473; — 14 fév. 1800, D. 00 1.00; — 3 fév. 1808, S. 08.1.185, D.08.1.225; — 24déc. 1879, S.80.1.225, D.80. 1.182; — 28janv. 1895, Gar. Prt/. , 95.1.210, D. 95.1.303) ;
L'apport d'immeubles appartenant aux apporteurs, à charge par la société d'en payer le prix aux précédents vendeurs ou à d'autres créanciers (Jurisprudence constante. — V. notamment: Cass., 24 mai 1875, 28 fév. et31 juill. 1870, 0 fév. 1878, J. Not., art. 21434, 21530, 21843^;
L'apport d'immeubles, moyennant promesse par la société d'en verser le prix à rapporteur (Cass., 17 fév. 1809, R. P., art. 2875, 2914), ou si ce prix doit être prélevé sur les apports des associés en numéraire (Cass., 13 août 1877, R. P., art. 4750j, ou sur le produit des actions émises par la société (Amiens, 9 déc. 1852, J. Nol., art. 21753). ou payé par les associés personnellement (Cass., 5 janv. 1853, .7, NoL, art. 14878) ;
L'apport immobilier fait en échange d'obligations (Cass. belge, 28 fév. 1807, R. P., art. 2514);
L'apport par un débiteur, à une société foi'inée avec ses créanciers, d'immeubles en l'échange desipiels il reçoit la libération de sa dette (Cass., 13 mai 1879, R. P., art. 5241 ; — Sol., 31 mars 1880) ;
L'apport par le créancier de sa créance, en représentation de laquelle le débiteur lui attribue une valeur égale sur les immeubles mis par lui en société (Cass., 6 févr. 1878, R. P., art. 4867) ;
L'apport d'immeubles, moyennant émission d'actions dont une partie est souscrite par des créanciers de rapporteur, avec stipulation que le montant des souscriptions sera imputé sur les créances (Cass., 21 avr. 1879, /?.P.,art. 5228).
3429. — Vente à la fois mobilière el immobilière. — Lorsque l'apport fait à une société à titre onéreux comporte tout ensemble des meubles et des immeubles, le droit de vente immobilière est dû sur la totalité, si un prix global et unique est stipulé pour tous les objets. Au contraire, il y aura perception pour partie du droit de vente immobilière et du droit de vente mobilière, s'il est fait des objets apportés une désignation et une estimation propres, article par article, avec détermination d'un prix particulier pour chacun (Cass., 25 juill. 1893, J. Not., art. 25441).
On comprend l'intérêt qu'il y a à faire cette désignation et cette estimation, étant donnée la différence de quotité des droits de mutation suivant qu'ils s'appliquent à des meubles (2 p. 100) ou à des immeubles (5,50 p. 100).
Il a d'ailleurs été jugé que la détermination séparative du prix des meubles et des immeubles doit être opérée dans l'acte même de société, et non par une^déclaration postérieure (Lyon, 11 nov. 1892. J. Enreg., 9399).
Si l'apport qui comporte à la fois des meubles et des immeubles, n'est fait que partiellement à titre onéreux, ce qui ne donne lieu à perception d'un droit de mutation que sur une portion de sa valeur, le droit de mutation, en l'absence d'une volonté expresse des intéressés, doit être réparti proportionnellement sur chaque nature de biens, et non pas en faisant l'imputation seulement sur les valeurs les plus ou les moins imposées. Mais les intéressés ont toujours le droit dindiquer dans l'acte quelle est la partie de l'apport pour laquelle un prix a été stipulé. Par exemple, si l'apport à la fois mobilier et immobilier est fait moyennant : 1° l'attribution d'actions, et 2^ une somme à payer à l'apporleur, les parties peuvent valablement faire porter l'attribution d'actions sur les immeubles, ce qui aura pour effet de n'autoriser que la perception d'un droit de vente mobilière sur la somme à payer par la société (Houpin, loc. cit., n. 1120. — Sur la question des appoilsà titre onéreux donnant lieu à perception d'un droit de* mutation, consulter : Dalloz, Bép., Supp., \° Enregistrement, n. 1895 à 1905; Demasure, loc. cit., vh (>, n. 52 et suiv.).