‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 194 sur 221 · IMPÔTS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES · texte numérisé non relu

IMPÔTS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

3431. — Ces impôts concernent plutôt les sociétés par actions, ([uoique l'un tout au moins puisse devenir exigible en dehors de la l'orme sociale à laquelle nous faisons allusion.

Ce sont les droits de timbre et de transmission sur les titres des sociétés, et l'impôt ou taxe de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières.

Le recouvrement en est confié à radministration de l'enregistrement et du timbre.

Leur acquittement tantôt a lieu une fois pour toutes, et tantôt se poursuit, de période en période, jusqu'au terme de la vie sociale. Il est toujours l'œuvre de la société elle-même, que la régie connaît seule, quoique , en général , la société ne fasse en payant qu'une avance plus ou moins prochainement recouvrable.

§ 1 . — Obligations imposées aux sociétés.

3432. — Ces obligations constituent ce qu'on peut appeler, en se plaçant au point de vue des intérêts du Trésor public, les mesures préventives prises contre la dissimulation et la fraude. Nous les compléterons en indiquant les droits de contrôle que la loi fiscale accorde à l'administration sur les actes de sociétés.

3433. — Déclaration d'existence. — Cette obligation incombe à toutes les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital est divisé en actions, ou qui émettent des obligations Elle a trait surtout à la perception des droits de transmission, quoique la régie se serve de tous les éléments de cette déclaration pour contrôler la liquidation et la perception des autres impôts auxquels la constitution et le fonctionnement d'une société peuvent donner naissance.

En vertu de l'art. P"" du décret du 17 juillet 1857, les sociétés, compagnies et entreprises dont les actions et obligations sont assujetties au droit de transmission créé par la loi du 23 juin 1857 (V. plus loin), sont tenues de faire, au bureau dit « des sociétés » (à Paris, rue de la Banque, 13), une déclaration d' existence constatant:

L'objet, le siège et la durée de la société ou de l'entreprise ;

La date des actes constitutifs et de leur enregistrement ;

Les noms des directeurs ou gérants ;

Le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les actions des obligations, et les titres dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société de ceux qui sont cessibles sans transfert.

Les représentants des sociétés ou entreprises susdites doivent annexer à leur déclaration : lo un exemplaire des statuts sociaux, imprimé ou manuscrit, certifié par eux ; 2° un exemplaire du journal dans lequel les publications légales ont été faites.

La « déclaration d'existence » doit avoir lieu dans lé délai de un mois.

Page 1