IMPOTS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
à dater de la constitution définitive de la société ou entreprise, ou de l'émission des obligations.
La sanction du défaut de déclaration ou du retard dans la déclaration consiste dans une amende de 100 6 5.000 francs en principal.
3434. — Des déclarations doivent encore être faitespar les sociétés au bureau d'enregistrement désigné pour le payement de leurs taxes, aux cas de modifications dans la constitution sociale, de changement de siège, de remplacement du directeur ou du gérant, d'émission de titres nouveaux ; ces dernières déclarations sont dites déclaralions d'émission (L. 23 juin 1857, art. 10; — Décr. 17 juill. 1857, art. 1"' et 12).
Les déclarations en question doivent être effectuées dans le délai d'un mois à dater de l'événement qui les rend nécessaires, et ce sous la même sanction que pour la déclaration d'existence.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points, à propos des modifications subies par la société au cours de la vie sociale.
3435. — La formalité de la tenue de registres à souche est exigée en vue de la perception et du contrôle du droit de timbre applicable aux titres émis par les sociétés.
Tous les titres ou certificats d'actions et d'obligations doivent être tirés de registres à souche qui sont conservés au siège social (L. 5 juin 1850, art. 16, 18, 28 et 29).
La sanction de cette formalité consiste en une amende de 12 p. 100 en principal du montant de chaque action, et dune amende de 10 p. 100 du montant de chaque obligation.
3436. — La loi impose aux sociétés de communiquer aux agents de l'enregistrement tous les livres et pièces susceptibles de favoriser leur contrôle sur les actes sociaux. Cette obligation naît dès l'apparition d'une société nouvelle, se poursuit pendant toute son existence, pour ne disparaître qu'avec elle. Elle a trait au recouvrement des divers impôts qui peuvent grever les sociétés lors de leur constitution ou au cours de la vie sociale. Elle a été formulée en termes généraux, puis appliquée aux diverses taxes qui nous occupent par les lois des 6 juin 1850 (art. 16 et 28), 23 juin 1857 (art. 10) ; le décret du 17 juillet 1857 (art. 9); les lois des 23 août 1871 (art. 22), 29 juin 1872 (art. 2); le décret du 6 décembre 1872 (art. 2) ; la loi du 21 juin 1875 (art. 7) ; le décret du 15 décembre 1875 (art. 4).
Les sociétés sont tenues de communiquer aux agents du fisc, et à toute réquisition, les registres à souche des actions et obligations, les registres des transferts et conversions, le registre des délibérations de
l'assemblée générale des actionnaires (Instr. Enreg., 21 déc. 1885, n. 2721, § 140). La question est, au contraire, très controversée en ce qui concerne le registre des délibérations du conseil d'administration. — V. infrà, n. 3484), toutes les pièces et tous les documents relatifs aux transferts et conversions, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement. Elles doivent également produire à toute réquisition leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité. Ces diverses communications sont plus particulièrement exigées en vue du contrôle de la perception des droits d'enregistrement et de timbre. Enfin, les sociétés doivent encore laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires dans l'intérêt du Trésor public (V. sur cette question, J. Soc, 1897, art. 426, p. 481 et s.). Le tout à peine d'une amende qui varie, suivant les cas, entre 100 et 1.000 ou même 5.000 francs en principal, pour chaque refus.
Tel est le principe général, que nous compléterons à l'occasion des divers impôts qui nous occupent, en indiquant pour chacun quelles obligations plus précises la loi impose aux sociétés, et quels droits de contrôle plus larges elle accorde aux agents du fisc.
La Cour de cassation a toujours décidé que ces dispositions étant absolues, leur application devait avoir le même caractère (Cass., 23 avr. 1877, D. 77.1.274-296; — 7 janv. 1878, D. 78.1.203 ;— 22 mars 1887, D. 88.1.32) ; elle a décidé aussi que les sociétés assujetties étaient tenues de remettre aux agents les pièces et titres qu'elles détiennent et qui leur sont spécialement désignés pour être vérifiés, sans pouvoir se borner à mettre d'une façon générale leurs archives et l'ensemble de leurs documents à la disposition desdits agents, afin que ceux-ci y fassent leurs recherches ; et dès qu'elles se refusent à sortir de ce rôle passif en présence de demandes précisées dans leur objet, elles encourent les peines édictées pour le refus de communication (Cass., 4 mai 1885, Gaz. Pal,, 85.2.472, D. 85.1.324).
Un arrêt du 27 mars 1901 a jugé que l'obligation imposée à l'administration de l'enregistrement de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et sur l'enregistrement ne se limite pas à l'examen même des actes et pièces qui lui sont soumis et qui peuvent être assujettis à des droits ; elle entraîne pour elle cette autre obligation de se livrer à des études de comparaison, à des recherches, de faire des rapprochements extérieurs, et par conséquent de prendre des notes et des copies des actes qui lui sont communiqués, notes et copies sans lesquelles sa mission ne saurait être remplie. Ainsi, le droit pour l'administration de
TiMBRK SUH LKS ACTIONS 299
renregistremenl de prendre commiinicalion des litres, actes el pièces, dans les termes des lois de 1871 et 1875, est inséparable du droit de faire des extraits, de prendre des copies desdils titres, actes et pièces, et par suite, le refus par une société assujettie de laisser prendre copie, même par extraits, des comptes courants qu'elle communique, constitue une conlravenlion aux prescriptions des art. 22 de la loi du 23 août 1871 et 7 de la loi du 21 juin 1875 (V. le texte de cet arrêt, Gaz. Pal., 30 avr. 1901. — Voyez aussi sui' le droit de communication, in/'rà, n. 3484 et s.).
§ 2. — Timbre sur les actions, obligations, etc.
3437. — Doivent acquitter le droit de timbre dans les conditions qui seront ci-après exposées :
1° Tous t lires ou cerlifîcals iVaclions créés par une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, <» que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée » (Art. 14, L. 5 juin 1850) ;
2» Tous lilres d'obligalions, souscrits par les sociétés ou compagnies, sous quelque dénomination que ce soit (Art. 27,[même loi).
Les expressions employées par la loi sont aussi générales que possible. Aussi l'intention du législateur est-elle bien manifeste. M. Demasure {T rai lé du régime fiscal des sociélés, § 119, p. 147) l'a formulée nettement en disant : « On a voulu imposer tout titre représentant un capital productif, quel qu'en soit le nom. »
Sont donc soumis au droit de timbre les titres dont l'énumération suit :
1° Les actions. — 11 faut ranger dans cette catégorie, d'une part, les divers types d'actions connus, et d'autre part, les valeurs qui, sous un nom quelconque, délégation ou autre (Cass., 10 juin 1874, J. Enreg., n. 19523, à propos des « délégations » émises par la compagnie du canal de Suez), sont assimilables aux actions et en tiennent lieu entre les mains de leurs porteurs.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les actions entièrement libérées, ou partiellement, ou seulement jusqu'à concurrence du quart exigé par la loi. Toutes doivent acquitter l'impôt, et l'impôt tout entier. Nous devons seulement faire remarquer que les actions non entièrement libérées qui sont délivrées aux intéressés lors de la constitution de la société, donnent lieu de plus à l'apposition d'un timbre de quittance de 10 centimes, si les versements complémentaires sont constatés
sur les titres mêmes (Cass., 30 mars 1881 et 29 avril 1884, J. Not., art. 23260 et 23257).
La loi s'applique encore à tous les genres d'actions usagés : actions de capital, d'apport, privilégiées ou non, de jouissance, etc. La seule difficulté qui peut se présenter a trait à la détermination du capital imposable ; nous l'examinerons ultérieurement.
Les actions de Jouissance présentent un caractère très particulier. Ces actions, qui n'ont pas de valeur nominale, sont en général destinées à remplacer des actions de capital dûment amorties. Elles ne supportent alors aucun droit, car elles sont considérées comme de simples renouvellements. Cette règle a été maintes fois consacrée par les solutions de l'administration (Demasure, loc. cit.^ § 120, p. 148).
2'' Les obligations, — Il y a tout d'abord intérêt à distinguer si un titre donné constitue une action ou une obligation, la quotité du droit n'étant pas toujours identique pour les deux sortes de titres. La distinction est d'ailleurs en général aisée. Dans tous les cas, on ne peut guère que formuler le principe applicable à toutes les espèces : Tactionnaire est un véritable associé, jouissant d'un droit de copropriété sur le fonds social ; l'obligataire ne dispose que d un droit de créance à rencontre de la société.
Mais la distinction n'est pas suffisante ; car malgré les termes très généraux de la loi, on est aujourd'hui d'accord pour admettre que toute valeur émise par une société, qui ne rentre pas dans la catégorie des actions, ne vaut pas par là même comme « obligation » au regard du fisc. Ne sont imposables comme obligations que « les titres négociables, réunissant les caractères d'uniformité des valeurs susceptibles d'être cotées en Bourse » (Caillaux, les Impôts en France, t. 1, p. 272), c'est-à-dire les titres ou cotés à la Bourse, ou du moins susceptibles de l'être, émis en représentation d'emprunts d'une somme déterminée, offerts au public par fractions égales, et remboursables par voie de tirage au sort ou autrement (Demasure, loc. cit., § 145, p. 177).
Les valeurs qui ne rentrent pas dans cette catégorie sont soumises à un régime fiscal tout différent. C'est ainsi, notamment, que les bons à court terme de coupures variables, qui peuvent être émis par certaines sociétés pour se procurer momentanément des sommes minimes, les engagements au porteur ou à ordre payables à des échéances rapprochées, ne sont assujettis qu'au droit proportionnel spécial des effets de commerce (0 fr. 05 par 100 fr. ou fi action de 100 fr.. sans décimes) (Trib. S^ine, 10 avr. 1869, Contrat. Enreg., n. 14371 ; — Cass., 17 août 1869, Contrôl. Enreg., n. 14421.)
TI.MmU-: SIJU LES ACTIONS 301
3^ Les parla de fondateur. — Ce liLro particulier, dont la création toiul aujourd'hui h se rcpandi-c de [)lus eu plus, est aussi assujetti à Fiuipot du timbre. Sans entrer ici dans la disc'ussion (jui s'est ouverte louchant la nature des parts, et sur le point de savoir si on doit les assimiler à des actions ou à des obligations, question précédemment traitée, nous nous contenterons de dire cpie la juiisjji-udcnce semble vouloir leur aj)pliquer plutôt les règles édictées par la loi en matière d'actions (V. in/rù, n. 3441).
3438. — Les titres soumis au régime fiscal étant déterminés, reste à indiquer quelles restrictions sont apportées au principe de l'iuiposition de ces titres au droit de timbre.
Deux ne présentent plus guère qu'un intérêt historique: 1« Sont seules imposables au droit de timbre qui nous occupe, les actions ou obligations qui ont été émises à compter du l" janvier 1851 (L. 5 juin 1850, art. 14 et 27) ;
2° Ne tombent pas sous le coup de Timpôt, les litres dont la transmission n'est parfaite à l'égard des tiers que conformément aux conditions déterminées par l'art. 1690 C. civ., c'est-à-dire par voie de cession-transport (L. 1850, art. 25 et 27). La cession-transport s'applique surtout à la transmission des créances, tandis que la cession des actions et obligations s'opère normalement par endossement, déclaration de transfert, ou tradition pure et simple (V. cependant une espèce dans un jugement : Trib. Valenciennes, 11 juin 1862.— Le titre spécial dont il s'agissait fut assujetti au timbre de dimension. — B. P., n. 1639).
§ 3. — Point de départ de la taxation.
3439. — Des termes des art. 14 et 27 de la loi de 1850, il résulte que le fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire le fait qui fixe le point de départ de la taxe, consiste dans Vémission même de l'action ou de l'obligation de la société (Lyon, 16 nov. 1868 ; — Douai, 25 mai 1872, J. NoL, 22981 ; — Sol., 26 sept. 1882). La question a une réelle importance lorsque le droit s'acquitte par voie d'abonnement.
Mais c'est un point très discuté de savoir ce qu'il faut entendre par « émission », et si la date de l'émission doit être placée dès l'instant de la création matérielle du litre, ou lors de son attribution, ou seulement lors de sa délivrance à celui qui l'a souscrit. Nous nous bornons ici à relater l'opinion qui semble le plus généralement admise à l'heure actuelle ; elle fixe l'émission d'une action ou d'une obligafion, et dès lors le point de départ de la taxe, au jour où la société étant légalement
3U2 HLITIEMK l>ARTIh:. CHAPITRE H
constituée, le titre est attribué à un souscripteur donné, encore bien que la délivrance matérielle ne lui en ait pas été faite (Caillaux, loc. cit., t. 1, p. 273 ; — Dict. Not. et Siipp., \° Action, Actionnaire, n. 73). Cependant M. Demasure (/oc. cit.,n. 123) ne place l'émission du titre qu'au moment de sa délivrance matérielle ; il y a plusieurs décisions en ce sens.
§ 4. — Matérialité des titres.
3440. — Le principe est que l'impôt n'est dû qu'une seule fois pour un même titre ; mais il faut rechercher quel est Tac/e ma/eV/e/ qui rend le droit exigible, lorsque successivement des titres, d'aspect difïerent et qualifiés diversement, représentent entre les mêmes mains des droits ou intérêts identiques.
a) Certificats provisoires. — Lorsqu'il est délivré aux souscripteurs en cours d'émission et au moment même du versement des fonds, des formules spéciales, dites certificats provisoires, qui seront échangées ultérieurement contre les titres définitifs, ces formules sont exemptes du droit de timbre proportionnel. Elles ne sont assujetties qu'au timbre de dimension, et le timbre proportionnel ne s'appliquera qu'aux titres définitifs, une fois l'échange opéré (Cass., 11 avr. 1876, J. Enreg., n. 20053).
Il en est de même pour les certificats délivrés en représentation d'actions d'apport, celles-ci devant rester attachées à la souche pendant deux ans à compter de la constitution de la société (Sol. Enreg. , 26 oct. 1896 ; — Seine, 22 déc. 1899, J. Soc, 1900.441).
Toutefois l'exemption n'aurait plus de raison d'être, si les certificats délivrés au lieu des titres mêmes n'étaient provisoires qu'en la forme, mais si, en réalité, ils constataient dès leur création des droits existants et certains ; s'ils étaient numérotés et immédiatement susceptibles de négociation et transfert (Demasure, toc. cit., n. 124. — V. Cass., 10 déc. 1894-1°. J. Soc, 95.161 et note).
Ajoutons que si la société avait déjà contracté un abonnement pour le payement du timbre proportionnel, elle bénéficierait de cet abonnement pour les certificats provisoires.
6) Titres nouveaux délivrés à la suite de transfert, renouvellement ou conversion. — Lorsque, au cours de la vie sociale, les titres primitivement émis doivent être remplacés par de nouveaux, dune valeur nominale d'ailleurs identique, il n'y a pas lieu à perception d'un nouveau droit. C'est ce que décide formellement l'art. 17 de la loi du 5 juin 1850, pour les cas de transfert ou de renouvellement. Il faut y ajouter, par identité do motifs, le cas de conversion.
TIMhhK sua LKS ACIIONS 'My,i
En c()ns<'(}iionco, les lilros ou cei-lilicals nouveaux, émis en reiiijilacemeiiL d anciennes coupures adirées, ou deveuu<'s iiiul ilisaldes, à la suite du lianslerL ou de conveision, en laison de l'épuisenienL des coupons ou d'une modification î'i faire sul)ii- jiux noms et (pialil<''s de l'ayant droit, sont (expressément exempts de l'impôt. Ils demeurent toutefois assujettis;» l;i formalité, c'est-à-dire soumis à l'application de l'empreinte du tindjre, caria loi décide ({u'ils seront timbrés à l'extraordinaire ou visés pour timbre gratis.
L'exemption, bien entendu, ne s'appliciue (ju'au cas où le titre primitif avait été timbré.
De môme, lorsque des titres au porteur, dûment timbrés, sont déposés dans les caisses sociales, et remplacés dans la circulation par des cerlificats jiominalifs, ces certificats ne sont pas soumis à la perception d'un deuxième droit de timbre. Bien plus, on admet (piils sont dispensés de rapf)lication, même gratuite, de l'empreinte du timbre (Dec. min. fin., 26 sept. 1857 ; - Instr. n. 2107).
L'exemption a encore été étendue par la jurisprudence aux titres délivrés en représenlation iVactions de Jouissance, (pii remplacent des actions de capital remboursées (Sol., 29 juill. 1858 et 11 juin 1867).
Lorsqu'à la suite de transfert, renouvellement ou conversion, des titres sont remis aux intéressés, sous le nom de titres provisoires, (|ui sont destinés à être échangés contre les nouveaux titres définitifs, une fois créés, ces titrées provisoires sont exemptés non seulement du droit de timbre proportionnel, mais encore du timbre de dimension, auquel les cerlificats provisoires, dont nous avons précédemment parlé, demeurent au contraire soumis (Cass., 11 avr. 1876, J. Not., art. 21247).
Toutefois, en cas de renouvellement d'une société constituée primitivement pour une durée n'excédant pas dix années, les nouveaux titres délivrés seront soumis une deuxième fois à la formalité du timbre et au payement du droit ; à moins que la totalité desdits titres n'ait contracté un abonnement, qui, dans ce cas, se trouvera prorogé pour la nouvelle durée de la société (art. 26, L. 1850).
§ 5. — Nature et quotité du droit de timbre.
3441. — Le droit de timbre des actions et obligations de sociétés est proportionnel à la valeur des titres qu'il frappe. Il peut s'acquitter :
Ou au comptant,
Ou par voie ci abonnement.
a) Droit au comptant (art. 14. L. 1850). — On appelle ainsi le droit de timbre qui frappe chaque titre pris individuellement et est acquitté une fois pour toutes.
Sa quotité varie, d'une part, avec la durée de la société émettrice ; d'autre part, avec la nature du titre émis.
Elle est de 0 fr. 50 par 100 francs, pour les actions émises par des sociétés dont la durée ne doit pas dépasser dix ans.
Et de 1 franc par 100 francs, pour les actions de celles dont la durée excède dix années.
Elle est toujours de 1 franc par 100 francs pour les obligations, que le terme de la société émettrice soit éloigné ou prochain.
Le droit au comptant est toujours majoré de 2 décimes (soit au total 0 fr. 60 et 1 fr. 20 par 100 fr.). 11 est étabU par 100 francs du capital nominal des titres émis, c'est-à-dire du capital indiqué comme devant être remboursé, quel que soit d'ailleurs le taux d'émission.
b) Abonnement. — En vertu de lart. 22 de la loi de 1850, les sociétés ont la faculté de s'affranchir du payement du droit au comptant sur les titres qu'elles émettent, en contractant avec l'État un abonnement.
Le droit dû en vertu du contrat d'abonnement, et par remplacement du droit au comptant, est annuel, c'est-à-dire calculé sur et pour une période d'une année. 11 doit d'ailleurs être versé tous les trois mois, à la suite de liquidations trimestrielles dont nous établirons les bases.
Sa quotité a été fixée — pour les actions et les obligations sans distinction — et par année, à 0 fr. 05 par 100 francs du capital nominal, soit 0 fr. 06, décimes compris (le droit d'abonnement est aussi majoré de 2 décimes).
L'abonnement est souscrit pour une durée déterminée par la loi, et qui varie suivant la nature des titres « abonnés » (V. infrà, n. 3442).
§ 6. — Liquidation des taxes.
3442. — a) Droit au comptant. — Comme nous l'avons déjà dit, la valeur qui sert de base au calcul du droit dû, à la liquidation de la taxe, pour un titre quelconque, action ou obligation, est le capital nominal de ce titre ; autrement dit, son taux de remboursement.
Toutefois, à défaut de capital nominal, le droit se calcule sur le capital réel, dont la valeur est alors déterminée par une déclaration estimative des parties (L. 5 juin 1850, art. 14, et 23 août 1871, art. 2).
TIMBRE suit LI<:S ACTIONS 305
C'est nolaininenl ce ({ui a lieu pour les actions de Jouissance, lorscjue, par exceplion, elles sont soumises à l'impôl [X. siiprà, n. 'M'M).
La perception du droit suit les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs, inclusivement et sans fractions.
b) Abonnement. — Il doit être souscrit pour un lemps ((ui varie avec la nature des titres : poiu- toute la durée de la société, s'il s'agit d'actions ; — j)our la durée des titres seulement, s'il s'agit d'oblif/alions.
La taxe d'abonnement est annuelle, mais sa li((uidation et sa perception s'elTectuent trimestriellement, à la tin de cha(pie période de trois mois, sans avis préalable, et au bureau d'enregistrement désigné par l'administration (V. plus loin : L. 5 juin 1850, art. 22 et 31, et 23 août 1871, art. 2 ; 30 mars 1872, art. 3).
Les bases de la li(|uidation du droit dilîerent — comme la forme et la durée de l'abonnement lui-même — selon la nature des titres abonnés.
S'il s'agit iVactions, la valeur imposable à l'expiration de chaque trimestre, c'est-à-dire la somme totale sur laquelle sera liquidé le droit dû, est déterminée en prenant la valeur nominale, ou à son défaut, la valeur réelle de chaque action (suivant les principes exposés pour le droit au comptant), et en multipliant le chiffre ainsi obtenu, sans qu'il y ait lieu de l'arrondir à 20 francs, par le nombre des actions émises, lequel demeure invariable. C'est l'application du principe que l'abonnement, en matière d'actions, est contracté pour toute la durée delà société. D'où il résulte que le nombre des actions émises et abonnées ne varie pas au regard du fisc, même au cas d'annulation d'une partie des titres, par exemple, en cas de réduction du capital social (Cass., 11 nov. 1879, J. Soc, 80.90; — Trib. civ. Lyon,20nov. 1895, J. 6oc., 96.137.
S'il s'agit d'obligations, pour lesquelles l'abonnement est restreint à la durée même du titre émis, le décompte trimestriel est établi sur les bases suivantes : « Pour les obligations ayant subsisté pendant toutle trimestre, il faut multiplier la valeur de chacun des titres, déterminée comme pour les actions, par le nombre de ces titres ; pour les obligations qui ont été créées ou amorties au cours du trimestre, on doit proportionner l'impôt au nombre de jours pendant lequel elles ont réellement existé. » (Caillaux,/o(?. cit., p. 275.) Dans ce cas encore, il n'y a pas lieu d'arrondir à 20 francs le chiffre obtenu.
Pour les unes et les autres, on arrive ainsi à établir trimestriellement la valeur totale imposable sur laquelle le droit exigible doit être
appliqué.
§ 7. — Perception.
3443. — Le droit de timbre proportionnel, qu'il soit acquitté au comptant ou par voie d'abonnement, est à la charge des sociétés et entreprises, qui en font l'avance, et n'ont même en principe aucun recours de ce chef contre les actionnaires et obligataires (Cass., ch. réun.,27déc. 1877, S. 78.1.225; - 20janv. 1892, S. 92.1.593; — Wahl, J. Soc, 1896, p. 61).
Les titres doivent toujours être extraits de registres à souche, tenus et conservés par Tadministration sociale, et l'apposition du timbre doit avoir lieu à la fois sur la souche et sur le talon,
a) Droil au comptant. — La perception du droit a lieu au moment même où les titres sont présentés à la formalité du timbre, et par conséquent avant la délivrance matérielle des titres, avant même qu'ils soient signés.
Le timbrage se fait « à l'extraordinaire ». Il ne peut avoir lieu qu'à Tatelier général du timbre à Paris, après acquittement des droits, lors du dépôt entre les mains du receveur du timbre extraordinaire, au chef-lieu de chaque département. Les pièces à timbrer (souches et coupons) doivent donc être déposées au chef-lieu du département dans lequel la société a son siège social ; elles sont alors transmises par les soins de l'administration, à l'atelier du timbre, à Paris, qui les revêt de l'empreinte et les retourne au bureau de perception.
b) Abonnement. — Pour être admises à souscrire un abonnement au timbre, les sociétés doivent produire un extrait sur timbre de la délibération du conseil d'administration qui délègue un administrateur pour signer la déclaration d'abonnement.
La déclaration d'abonnement doit comprendre : la dénomination sociale, le siège, la date de l'acte de société ou d'emprunt, le nombre et la valeur des titres, etc. Elle doit être faite au bureau d'enregistrement du lieu où la société a son siège. Elle est reçue par l'administration et consignée sur le registre du droit de timbre. Elle constitue alors le contrat d'abonnement qui lie l'État et la société ou entreprise. La déclaration d'abonnement doit précéder la création matérielle des titres ; cette règle est applicable aussi bien aux valeurs émises au cours de la vie sociale, qu'à celles créées dès la constitution de la société.
L'abonnement, une fois contracté, est en principe irrévocable. Nous avons examiné à partir de ipiel moment la taxe d'abonnement commence à courir (V. suprà, n. 3439). Nous avons dit aussi que le
TIMHMK sni LKS ACTIONS 307
payement des droits se l'ail à la lin de chaque trimestre et j)our le trimestre écoulé, dans les vin<j^t {)remiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, sans avis préalable ; qu'il s'elîectuc au bureau d'enregis- Irement (jui a re(;u la déclaration d'abonnement, et d'après les termes mêmes de cette déclarai ion, sans (ju'il y ait lieu de la renouveler tant que les éléments du calcul de limpcM demeurcMit l(»s mêmes. Il n'est donc nécessaire de faire une déclaration nouvelle (pi'au cas où le nombre des titres en circulation s'est modilié au cours du trimestre, par suite d'émission nouvelle ou d'amortissement, suivant les règles ci-dessus exposées (V: siiprù, n. 3442, in fine).
§ 8. — Dispenses du droit.
3444. — L'art. 24 de la loi de 1850 dispose en ces termes : « Seront dispensées du droit les sociétés, compagnies ou entreprises abonnées qui, depuis leur abonnement, se seront mises ou auront été mises en liquidation ; celles qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts seront aussi dispensées du droit tant qu'il n'y aura pas de répartition de dividende ou de payements d'intérêts. »
Il serait souverainement injuste de soumettre à une taxe établie sur sa valeur nominale un litre qui, par suite de l'insolvabilité de la société, a perdu tout ou partie de sa valeur réelle. Tel est le sentiment qui a dicté la disposition susvisée.
3445. — Mais l'application ne va pas sans difficulté. Il faut déterminer en effet : 1° ce qu'il convient d'entendre par « une société improductive » ; 2^ combien de temps doit avoir duré l'improductivité pour entraîner la suspension de l'abonnement.
3446. — Si l'on s'en tient au sens ordinaire des mots, on appelle improductive une société qui ne produit pas de bénéfices. Mais ce n'est pas le sens qu'il faut donner à ces termes pour l'application de la disposition qui nous occupe. Pour que l'abonnement soit suspendu, il suffit que la société n'ait pas distribué de bénéfices ; il n'est pas nécessaire qu'elle n'en ait pas réalisé. C'est en ce sens que se prononce aujourd'hui, après de vifs débats, la jurisprudence. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails de la contestation ; on en trouvera l'exposé magistral dans une étude de M. Wahl [J. Soc, 1896, p. 49 et s.). Qu'il suffise de rappeler ici que la jurisprudence se prononce dans le sens de la formule que nous avons résumée, à quehiues divergences près.
Ainsi, la Cour de cassation avait adopté, le 27 décembre 1857, le
308 HUITIEME PAUTIE. CHAI4ÏRE II
système d'après lequel la société qui avait réalisé des bénéfices devait la taxe d'abonnement, même si elle ne les avait pas distribués. Mais par un arrêt delà chambre civile du 13 juillet 1870 (S. 70.1.372, D. 70. 1.416), elle a repoussé la première interprétation par des considérants très formels :
« Le léo^islateur, dans un but favorable aux entreprises commerciales ou industrielles, pour exonérer du droit de timbre les sociétés infructueuses, a dû considérer comme telles celles qui ne payant ni dividendes ni intérêts à leurs actionnaires, laissent sans fruits ni revenus les actions dont le capital sert d'assiette à ce droit. »
3447. — Par deux arrêts du 5 mai 1875(1). 75.1.431) et du 29 février 1876 (S. 76.1.178, D. 76.1.276). la chambre des requêtes a admis à nouveau le système d'après lequel une société qui conserve ses bénéfices sans les distribuer n'est pas réputée improductive. Au contraire, les tribunaux sont restés fidèles à linterprétation de l'arrêt de 1870. La régie persiste d'ailleurs à soutenir l'opinion qui lui est le plus favorable (V. Trib. civ. Lyon, 25 juill. 1868, B. P., n. 3144; - Trib. civ. Seine, 10 avr 1869, B. P., n. 3144 ; — Trib. civ. Lille, 22 juin 1877, J.Enreg., n. 20433 ; — Trib. Saint-Etienne, 1" déc. 1880, B. P., n. 5208).
3448. — L'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 1870 précité impose à la régie la charge de démontrer que l'exercice pendant lequel il n'a pas été distribué de bénéfices n'était pas improductif. La distribution nécessaire, suivant la théorie ci-dessus, pour donner naissance à la perception du droit, doit s'entendre de la distribution aux actionnaires, c'est-à-dire de l'augmentation apportée au patrimoine de ces derniers. On ne pourrait pas faire entrer dans ce mot toute espèce d'emploi des bénéfices, par exemple, la construction de bâtiments, la création d'agences, etc., etc. (Wahl, J. Soc, 1896, p. 57. — V. Cass., 23 juill. 1868, D. 68.5.387 ; - Bordeaux, 11 mai 1887, J. Enreg.,n. 22955). Ainsi, il a été décidé qu'une distribution quelconque empêche la société de se prévaloir de son improductivité. Elle ne pourrait invoquer, par exemple, que les dividendes distribués sont fictifs (Cass., 4 janv. 1865, S. 65.1.193; — 9 août 1875, S. 75.1.480).
3449. — La distribution maintient Tabonnement pour tous les titres auxquels il s'a})pli(}uait à son origine, alors que certains seulement des porteurs de titres reçoivent une distribution (Cass., 24 nov. 1869, S. 70.1.135, 1). 70.1.271).
3450. — La loi subordonne la dispense du droit à une épreuve de deux années. Les sociétés doivent, par conséquent, payer en tout cas