TIMBRE SUR LES ACTIONS
la t.'îxe pondnnl les doux promiôros (uinôos (le leur rxoi-cii-o, nlors même (m'elles n'aiiraionl à ancuiK» éjxxiiio servi (h; (lividcudc à leurs acliouuaires. Les deux années (rimproduelivilé doiveni élre complètes el conséculives (Cass., ?<) fév. 187G, S. 7G.1.178, I). 7().l.?7rn.
3451. — L'aii. '24 de hi loi <le 1850 ne s'applicpie |)as aux obligations comme aux actions (Cass., 27 déc. 1877, S. 78. l/??;"), I). 78.1. 360; - Cass., 20 janv. 1892, S. 92.1.393. —V. Wahl,./. Soc. 1896, p. 61).
3452. — Nous savons cpie le payement se continue, jfour les (idions, jusqu'à la dissolution de la société Celle-ci est réj)ulée exister même après l'expiration du terme fixé en ses statuts, et tant que sa liquidation n'est pas achevée. Pour les ohligalions, le payement s'arrête avec le remboursement des porteurs ; aussi le droit n'est-il calculé, pour les obligations remboursées au cours d'un trimestre, qu'au prorata du nombre de jours pendant lesquels elles ont existé.
La formalité du timbre est donnée au chef-lieu du département dans lequel l'abonnement a été souscrit. Les pièces à timbrer (souches et talons) sont déposées au bureau d'enregistrement où la déclaration d'abonnement a été faite, et transmises par les soins de l'administration. Les titres sont timbrés à l'extraordinaire au moyen de l'apposition d'empreintes spéciales sur la souche et le talon.
§ 9. — Répression de la fraude.
3453. — Nous avons indiqué, au début de ce chapitre (V. suprà, n.3436), quels sont les droits d'investigation donnés à la régie pour contrôler les actes des sociétés, et spécialement en ce qui touche le timbre proportionnel, les émissions d'actions et d'obligations. Ce sont là les moyens de découvrir la fraude. Celle-ci est réprimée par des pénalités, plus ou moins graves, qui peuvent atteindre tout à la fois les sociétés émettrices, et les agents de change ou courtiers qui prêtent leur concours à la transmission des titres non timbrés.
L'émission par une société de titres non timbrés ou non extraits d'un registre à souche (la souche et le talon devant être timbrés), donne lieu à la perception d'une amende de 12 p. 100 du montant du litre s'il s'agit d'une action (L. 5 juin 1850, art. 18), et de 10 p. 100 s'il s'agit d'une obligation (Même loi, art. 29).
L'agent de change ou le courtier qui a prêté son concours à la cession ou au transfert d'une action ou obligation non timbrée, est puni d'une amende qui est, dans tous les cas, de 10 p. 100 du montant du titre (L. 5 juin 1850, art. 19 et 32).
Un règlement d'administration publique du 27 juillet 1850 a déterminé les formalités à suivre pour l'application du timbre sur les actions ; chaque contravention à ses dispositions est passible d'une amende de 50 francs (L. 5 juin 1850, art. 23).
3454. — La prescription pour le payement du droit de timbre est detrenteans(Gass.,28 juill. 1875, 17 juill. 1895, J. Soc, 95.493). Mais aux termes de la loi du 22 frimaire an VII (art. 61, n. 1) et de la loi du 5 juin 1850 (art. 14) l'administration ne peut contester l'exactitude de la valeur déclarée soit pour des actions créées sans expression de capital, soit pour des parts de fondateur, qu'à la condition de le formuler dans le délai de deux ans.
3455. — Les contribuables jouissent d'un délai de cinq ans pour solliciter le remboursement des droits de timbre indûment payés, délai courant à partir du jour du payement (L. 29 janv. 1831, art. 9; décr. 31 mai 1852, art. 136 et 187). Il a été décidé que la déchéance quinquennale peut être interrompue et même anéantie par la compensation légale survenant entre un excédent de perception et les taxes trimestrielles de même nature échues postérieurement (Trib. Seine, 18 mars 1893, B. Enreg., art. 577 ; — Sol. Rég., 28 oct. 1893).
3456. — La régie jouit, pour le recouvrement des droits et amendes de timbre, du privilège établi par l'art. 73 de la loi du 28 avril 1816. Ce privilège s'exerce avant tout autre sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. La régie n'a le droit de l'invoquer que pour l'année échue et l'année courante (V. Paris, 12 juin 1874, S. 74.2.230; — Seine, 6déc. 1890, B. Enreg., art. 7606; — 19 mars 1897, J. Soc, 97.384; — Cass.,9 mai 1900, J. Soc, 1900.487.— Contra : Sol. Rég., 4 oct. 1895).
§ 10. ~ Droit de transmission sur les valeurs mobilières.
3457. — Toute cession de titre ou promesse d'action de capital ou de jouissance, de délégation et d'obligation, dans une société quelconque, financière, industrielle ou commerciale, quelle que soit la nature de sa création, est assujettie à un droit de transmission (L. 23 juin 1857, art. 6). Ce droit est indépendant du droit de timbre établi par la loi du 5 juin 1850. Le droit de transmission établi par la loi de 1857 frappe seulement les titres négociables d'actions ou d'obligations frappés d'un droit de timbre par la loi de 1850. Elle est étrangère aux cessions d'actions et d obligations non négociables et de parts d'intérêts, IcscjucUes restent régies par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII et
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110 sont assujellios h renregistremenl obligatoire (|U(' ({uand il en est l'ait usage en jnslicc (Cass., 10 fov. 1861, ,/. lùircg., ait. r27<). — V. au ./. Soc, noies 189r)-?()7, lS<)(')-4r)0).
3457 his. — Un jugement du tribunal civil de la Seine du 8 aoill 1901 {Gaz. Pal., 14 nov.) décide que la taxe de transmission payable par abonnement sur les actions au porteur est exigilile à partir de l'émission des litres, alors même qu'ils n'auraient |)as été matériellement créés.
L'émission doit être considérée comme réalisée lors(|ue la société a acquitté la taxe, trimestrielle sur une déclaration du nombre de titres au porteur existant.
Ce jugement est critiqué en ces termes par l'annotateur de la Gazette da Palais.
u La taxe est exigible, dit le tribunal, sur tous les titres qui se transmettent autrement que par une inscription sur les registres de la société. Cela est exact, mais ne répond pas à la question qui es! celle-ci : à partir de quelle date, ce droit, qui ne peut être payé que par abonnement, pourra-t-il être perçu ? La réponse exacte se trouve dans le texte même de la loi du 23 juin 1867 qui parle de titres au porteur, ce qui suppose nécessairement l'existence de l'action. « Le droit, dit l'art. 6, pour les titres au porteur... » ; u le droit pour les titres nominatifs » (art. 7) ; « le droit pour les titres mentionnés au paragraphe 2 » (art. 7, § 2) ; « dans les sociétés qui admettent le titre au porteur... » (art. 8). L'existence d'un titre est donc indispensable à la perception de la taxe. Jusqu'à la création de ce titre, l'actionnaire a des droits dans la société, mais il n'a pas l'instrument qui représente ces droits, c'est-à-dire le titre, et il ne peut transmettre que ce qu'il possède. Le tribunal nous parait avoir été mieux inspiré en décidant le 10 mars 1893 « que la pensée du législateur apparaît donc de la façon la plus nette et consiste à soustraire les titres au porteur à la taxe annuelle pour la période pendant laquelle ils n'existaient pas ;. . que la pensée maîtresse et toute d'équité de cette disposition est de ne point percevoir la taxe là oii la base même de Cimpôt n'existe pas... » (Bép. pér., 8151). Nous pensons que lorsque la question pourra être soumise à la Cour de cassation, la doctrine actuelle et toute de circonsl-ance du tribunal de la Seine sera définitivement condamnée (V. conf. à notre opinion : Rouen, 7 déc. 1886, Rép.,pér., 7213). »
3458. — Le droit créé par la loi du 23 juin 1857, et modifié successivement par les lois des 16 septembre 1871, 30 mars et 29 juin 1872, est à la fois un droit de transmission et un droit de conversion.
Comme droit de transmission, il ne frappe que les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières. Les transmissions à titre gratuit restent en dehors de son application ; elles sont donc soumises aux règles ordinaires en matière d'enregistrement, et donnent lieu, suivant leur nature, à la perception des droits proportionnels ordinaires. S'il s'agit d'une mutation par décès, les valeurs mobilières qui en font l'objet doivent être comprises dans la déclaration de succession à intervenir. S'il s'agit d'une mutation entre vifs, il y a lieu à rédaction d'un acte authentique soumis à la formalité de l'enregistrement. Dans tous les cas, ces valeurs sont imposables sur le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission (Caillaux, loc. cit., p. 278,279).
Comme droit de conversion, il porte sur toute conversion du porteur au nominatif, et réciproquement, des valeurs mobilières soumises au droit de transmission. En frappant les transformations de valeurs au même titre que leurs cessions, le législateur n'a eu d'autre but que d'enlever aux intéressés la possibilité d'éluder le payement du droit de transmission, ce qu'il eût été aisé de faire au moyen d'une double conversion.
3459. — Valeurs soumises au droit de transmission. — Aux termes de l'art. 6 de la loi de 1857, le droit de transmission est exigible sur « toute cession de titres ou promesse d'actions et d'obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile ». Il ne peut s'agir, comme il a été dit ci-dessus, que de cession à titre onéreux.
Enfin, le droit est encore dû sur toute conversion de titres au porteur en titres nominatifs, et réciproquement.
D'après les termes de la loi, les titres dont la cession ou la conversion peut donner lieu à la perception de l'impôt, sont les actions et obligations de sociétés.
Il en résulte que les valeurs mobilières soumises au droit spécial de transmission, tel que nous allons l'étudier, sont les titres négociables d'actions et d'obligations de sociétés. Les parts de fondateur y sont également assujetties. La matière imposable est donc la même que pour le droit de timbre, avec cette différence, toutefois, qu'on ne distingue plus ici (comme on l'a fait à l'occasion du droit de timbre) entre les titres émis ou souscrits avant ou seulement depuis la loi du V janvier 1851.
3460. — La quotité du droit varie suivant le mode de transmission des titres.
11 avait été fixé, par la loi de 1857, à 0,20 p. 100 du prix de la valeur
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nt'gocic^e, au cas de transmission s'efl'ertuanl par Iriuisfcii Mir les ro gisires sociaux ou par acte notaric ; il consistai! eu un(;l.i\(' aimiicllc obligatoire de 0,12 p. 1(K) du capital au cours moyen de l'aunce pircédente, au cas de transmission au porteur, par endossement ou par acte sous seing privé. Modifié plusieurs fois, il a été définitivement fixé, ainsi qu'il suit, par la loi du 29 juin 1872, art. 3, in fine.
Il comprend :
1° Une taxe de 0,50 p. 100 de la valeur négociée qui est du(; lors de chaque transfert ou conversion ;
2° Une taxe annuelle et obligatoire de 0,20 p. 100 du capital des actions et obligations, déterminé d'après des règles que nous indiquerons.
Le droit de 0,50 p. 100 est applicable aux titres nominatifs dont la transmission ne peut s'opérer autrement que par un transfert sur les registres de la société. Il est dû également pour toute conversion de titres nominatifs, et réciproquement.
La taxe annuelle s'applique aux titres au porteur^ et plus généralement à tous les titres, même nominatifs, dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres (par exemple, par un endos, par adjudication, ou de gré à gré, par acte sous seing privé, etc.).
Si les statuts ne déterminent pas le mode de transmission des titres, tous les modes autorisés par la loi peuvent être employés, et dès lors la taxe de 0,20 p. 100 devient exigible (Cass., 27 fév. 1884, B. P., art. 6316), à moins qu'il ne soit établi que malgré le silence des statuts, les titres ne sont cessibles que par un transfert sur les livres sociaux (Lyon, 9 avr. 1886, B. P., art. 6724 ; — Sol.Rég., 28 sept. 1887).
L'un et l'autre droit ne supportent pas de décimes.
§ 11, — Liquidation des droits.
3461. — 1° Droit de 0,50 p. 100. — Le droit de 0,50 est dû toutes les fois que, d'après les statuts, la cession s'opère par le seul moyen d'un transfert effectué sur les registres de la société (art. 36 C.com.). Il est donc dû sur les transferts de titres provisoires d'actions non libérées, alors même que ces transferts seraient rédigés sur feuilles séparées, si elles portent une déclaration signée du cédant et du cessionnaire (30 déc. 1884, B. P., art. 6407. - Contra : Lille, 25 fév. 1887, /?.P., art. 6898).
Jugé également que lorsqu'une société réduit son capital en remboursant un certain nombre d'actions au moyen d'obligations émises en remplacement, cette opération doit être assimiléeà des cessions d'ac-
lions tarifées au droit de 0,50 p. 100 (Seine, 6 mars 1898, J. Soc, 98.425).
3462. — Les actions d'apport n'étant pas négociables pendant deux années [suprà, n. 1800), ne peuvent être l'objet d'un transfert pendant ce temps ; mais elles peuvent être cédées suivant les formes civiles, par un acte enregistré, signifié à la société. Cet acte donne ouverture au droit de 0,50 p. 100 fixé pour les cessions d'actions non négociables. Mais lorsque survient l'époque du transfert régulier, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux ans, il n'y a pas lieu à perception d'un droit nouveau (Sol. Rég., 6 nov. 1897, J. Soc, 96.275).
3463- — 2^ Taxe annuelle. — Tandis que le droit de 0,50 p. 100 ne devient exigible que si un transfert s'effectue réellement, et qu'il est calculé en principe sur le prix même de la cession, la taxe annuelle est toujours due, indépendamment des mutations que le fisc ne peut pas connaître (mutations par simple tradition), et en raison seulement du nombre de titres en circulation et de la valeur que la loi leur attribue fictivement.
La taxe de 0,20 p. 100 est dite obligatoire, parce quelle est toujours due. alors même qu'en fait aucune mutation ne s'est produite. Elle est annuelle, parce que sa quotité est fixée par année. Mais sa liquidation et son recouvrement s'effectuent à échéances trimestrielles.
Elle court du jour où les titres au porteur ont été créés et sont mis à la disposition des souscripteurs (^Rouen, 7 déc. 1886, R. P., art. 7213).
Sa liquidation par trimestre comporte deux éléments distincts : nombre de titres à faire entrer en ligne de compte, et valeur à attribuer à chacun. L'application de la valeur au nombre de titres existants fournit la matière imposable sur laquelle le droit est calculé.
3464. — a) Xoinbre de titres. — On tient compte exactement du nombre de titres existant au dernier jour de chaque trimestre. D'où il résulte que les titres qui existaient au commencement d'un trimestre, mais qui ont disparu avant son expiration, par amortissement, conversion ou autrement, n'entrent pas dans le calcul de la masse imposable ; tandis qu'au contraire, les titres émis en fin de trimestre supportent le droit pour le trimestre entier.
Le décret du 17 juillet 1857 (art. 5) a cependant admis une exception à cette règle, pour les sociétés créées en cours de trimestre. Sur les titres qu'elles émettent, le droit n'est liquidé, pour le premier trimestre, que proportionnellement au nombre de jours écoulés depuis la constitution de la société, et la jurisprudence a étendu l'application