LIQUIDATION DES DROITS
de roxcoplion dos actions aux oljligations, cl dos émissions faiU's par les sociélés qui se consliluont, aux émissions nouvelles failos pendant la vie sociale el au cours d'un trimestre.
3465. — b) Valeur des titres. — A défaut du prix réel de cession qui, comme la cession môme, demeure ignoré du I lésor, c'est une valeur de négociation présumée que l'on attribue aux titres existants. Aux termes de la loi du 23 juin 1857 (art. 6), la valeur donnée aux actions et obligations est celle qui résulte du cours moyen (ju elles ont obtenu pendant l'année précédente, et à défaut de cours dans cette année, de la somme déclarée par les parties.
Le cours moyen, dont il vient d'être parlé, se détermine en divisant la somme des cours moyens de chacun des jours de l'année précédente par le nombre de ces cours (Caillaux, toc. cit., p. 282).
Quant aux titres d'une société nouvellement créée, ils sont toujours imposables, pour chacun des trimestres de la première année, sur la valeur déclarée par les parties, alors même qu'ils auraient été cotés en Bourse dès le jour de leur émission.
3466. — Règles applicables au droit de 0,50 p. 100 et à la taxe obligatoire. — Pour les deux droits, la perception suit les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs avec un minimum de 25 centimes.
Quand les titres ne sont pas entièrement libérés, il y a lieu à déduction sur la valeur imposable établie en vue de la liquidation des droits, de la somme des versements restant à effectuer (L. 30 mars 1872, art. 1").
L'impôt est dû même par les sociétés infructueuses, les sociétés dissoutes jusqu'à Tissue de la liquidation, et les sociétés en état de faillite.
3467. — Perception des droits. — Le droit sur les titres nominatifs est perçu, pour le compte du Trésor, lors de chaque transfert, par les sociétés qui en sont par le fait constituées débitrices envers la régie. La taxe annuelle, payable par trimestre, est avancée par les sociétés, sauf leur recours contre les porteurs desdits titres (L. 23 juin 1857, art. 7).
Le droit de transfert est finalement à la charge du cessionnaire. Le droit de conversion et la taxe annuelle doivent être supportés par les propriétaires des titres.
Le versement des droits — soit retenus lors de chaque transfert, soit avancés par la société pour le compte des actionnaires et obligataires — doit se faire dans les vingt premiers jours qui suivent l'expiration d'un trimestre, c'est-à-dire dans les vingt premiers jours de
janvier, avril, juillet et octobre, au bureau d'enregistrement du siège social.
A l'appui de ce versement, la société doit remettre au receveur de l'enregistrement, à titre d'éléments de liquidation et de moyens de contrôle (L. 23 juin 1857, art. 7):
1° Un relevé des transferts et conversions passibles du droit de 0,50 p. 100 et accomplis dans le cours du trimestre expiré. Ce relevé, certifié conforme par le directeur et le gérant, énonce le nombre des titres transférés et convertis, le prix de chaque transfert ou la valeur des actions et obligations ;
2° Un état des actions et obligations passibles de la taxe annuelle, existant au dernier jour du trimestre expiré, avec indication du cours moyen de l'année précédente ou estimation de la valeur des titres.
3468. — Exemptions. — a) Conversions. — La conversion d'un litre ne donne lieu à la perception du droit de 0,50 p. 100 que si elle est facultative pour chaque actionnaire ou obhgataire. Mais si elle est le résultat d'une mesure générale prise par la société, il n'est pas dû de droit de conversion sur la délivrance des titres au porteur (Sol.Enreg., l*^^ mars 1887, J. Not., art. 23916).
De même, au cas d'échange des certificats provisoires nominatifs d'actions ou obligations contre des titres définitifs au porteur, effectué par voie générale et réglementaire (Seine, 19fév. 1886 ; — Sol. 14fév. 1887, /?. P., art. 6742 et 6931).
b) Transferts. — Il n'est dû aucun droit sur les transferts d'ordre par suite de mutation par décès ou de partage, à condition que l'acquit du droit de mutation soit justifié par un certificat de l'enregistrement ou par un extrait de Tacte (Sol. Enreg., P'' juin 1887, et Décis. min. fin., 14 juin 1887, R. P., art. 6883).
Les transferts de garantie par suite de constitution de gage n'emportent pas transmission de propriété et ne donnent pas lieu à la perception du droit (Décr. 17 juill. 1857, art. 4).
3469. — Bépression de la fraude. — Nous avons indiqué déjà les obligations qui incombent aux sociétés de ce chef: obligation de faire une déclaration d'existence, de fournir trimestriellement à la régie certains documents spéciaux, de se soumettre aux droits d'investigation reconnus aux agents de l'enregistrement.
Des pénalités rigoureuses sanctionnent ces obligations : toutes contraventions aux dispositions des art. 6 et 9 de la loi du 23 juin 1857, et à celles des règlements faits pour leur exécution, — par exemple, un retard dans le dépôt des états trimestriels ou dans le payement de