‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 198 sur 221 · I.MI'OÏ SIJM LK UKVKNU · texte numérisé non relu

I.MI'OÏ SIJM LK UKVKNU

droits, rabseiKV' de <U''chirali()n (rcxisloiico, e\c., — soul |)iiiii('s d jint; amende do 100 à 5.000 francs. S'il y a en omission .imml au ii()Md>re de titres ou insuffisance d'évaluation du moulant de; c(;s lilrcsdans les déclarations, la peine est d'un droit en sus \.. 23 juin LSf)?, art. 10 ; — Décr. 17jnill. isr)7. art. 12).

3470. — Prescf'iplion. — Dans le silen('e des textes, on admet en général que la prescription de deux ans est acquise : 1° au Trésor, contre les réclamations des i-edevables pour excès de perception provenant d'une licpiidation erronée de la part du receveur ; 2« aux i)artics, poulies insuffisances de perception, et pour les amendes et <lroits en sus exij^ibles indépendamment des droits simples.

Pour les omissions de titres dans les déclarations, la prescription (piin({uennale a été déclarée opposable.

La prescription ne court, pour les amendes, que du jour où les préposés de l'administration ont été mis à môme de constater la contravention (Caillaux. /oc. cil., p. 284, 285 et note).

§ 12. — Impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

3471. — Une loi du 29 juin 1872 a établi une taxe annuelle et obligatoire de 3 p. 100 sur : 1° les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés, compagnies ou autres entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l'époque de leur création ; 2° les arrérages d'intérêts annuels des emprunts et obligations des déparlements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées ; 3*^ les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions (art. 1").

3472. — Le revenu est déterminé : 1« pour les actions, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ; 2° pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ; 3"^ pour les parts d'intérêt et commandites, soit par les délibérations du conseil d'administration, soit à défaut de délibération, par l'évaluation à raison de 5 p. 100 du montant du capital social ou de la commandile, ou du prix moyen des cessions de part d'intérêts consenties pendant l'année précédente. Les comptes rendus et les extraits des délibérations du conseil d'administration ou des actionnaires seront déposés, dans les vingt jours de leur date, au bureau de l'enregistrement du siège social (art. 2).

3473. — La quotité de la taxe établie par la loi du 29 juin 1872, fixée d'abord à 3 p. 100, a été portée à 4 p. 100 par la loi de finances du 26 décembre 1890.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières frappe tous les revenus, sous quelque forme qu'ils se présentent (intérêts, dividendes, arrérages, produits, bénéfices, lots et primes de remboursement) des titres, négociables ou non, émis par les sociétés. Sa portée est donc beaucoup plus large que celle des deux impôts que nous avons examinés précédemment. Pour qu'il devienne exigible, il suffit qu'il existe un fonds social servant d'instrument aux opérations des associés, et qu'une distribution d'intérêts, dividendes ou produits de toute nature soit faite entre les associés et autres personnes. — Il se présente sous forme de taxe annuelle et obligatoire ; il est payable par provision, après liquidations provisoires trimestrielles, et sauf règlement définitif après la clôture de l'exercice.

3474. — Sociétés soumises à la taxe. — Le principe, on le voit, est aussi général que possible. Tous les « revenus » sont frappés, quelle que soit la forme sociale de l'établissement qui les distribue, société par actions, société dont le capital n'est pas divisé en actions, société civile, etc. ; quelle que soit aussi la nature du titre émis, sans condition de négociabilité, actions et obligations, emprunts de toute nature, parts d'intérêts et commandites, parts de fondateur, etc., sauf les quelques cas d'exemptions que nous indiquerons ultérieurement.

Quelques détails sont nécessaires sur les actions, obligations et emprunts des sociétés.

3475. — a) Actions. — Toutes sont sujettes à la taxe, sans aucune distinction, par cela seul qu'elles produisent un revenu : actions de jouissance ou de capital, délégations représentatives de coupons d'actions (Cass., 24 juin. 1893, J. Soc, 93. 584), parts de fondateur, etc.).

L'existence d'un bénéfice et sa distribution étant les deux conditions d'exigibilité de l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu auquel sont assujetties les sociétés, les produits sociaux ne deviennent passibles de cette taxe qu'à partir du moment où ils sortent du patrimoine de la société pour rentrer dans celui des actionnaires ou associés ; et c'est cette appropriation individuelle par ceux-ci de leur part dans les bénéfices de la collectivité qui constitue le fait générateur de l'impôt établi par la loi du 29 juin 1872.

En thèse générale, toute opération qui a pour objet de remettre aux associés des biens et valeurs quelconques en représentation de l'excédent du fonds social sur le capital social, constitue une distribution de

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bénéfices qui donne ouverture à la laxe de 1 p. 100. Celle règle esl consacrée par une jurisprudence constanle (Cass., deux arrôls, 7juin 1880, J. Enrccj., '2i:U')4 0121365, Oarnier, Bcjt.pér., r)r)05eir)r>32, ./. fies Not., •2*2358el *2'239'2, Contrôl. Enrey.. \iV27'A et 1()274, //. A'o/., 0178 ;

— Instr. gén., 2043, i; 1 et 2, S. 80.1.473, D. 80.1.407, ./. Pal., 81.175 ;

— hlcnir2\) avr. 1884, J. Enrecj., 22313, (\i\vnwA\ liép. pér.. 22239, Conlrôl. Enreg.,\am\ - Inslr. gén., 2700, § 3, S. 85.1.225, IJ. 84.1.421, J.Pal., 85.535 ; — A/e/«,9fév. 1887, ^.£'/jre^., 22807, Oarnier, Rép.pér., 0829, J. Nol., 23819, Conlrôl. Enreg., 17299; -Inslr. gén., 2750, § l-^'-, S. 88.1.177, D, 87.1.439, J. Pal.. 88.407 ; — Idem, 8 janv. 1889, J. Enreg..2'SVD:i Gixrmev, Bép. pér., 7200, J. TVo/., 24285, Conlrôl. Enreg., 17505; — Inslr. gén., 2708, § 3, D. 89.1.131 ;— Trib. civ. Lyon, 29 juin. 1881, J. Enreg., 22175, Garnier, /?ey>. yxV., 0127, J. Nol., 22904, Conlrôl. Enreg., 10784; — Trib. civ. Bordeaux, 27 lev. 1884, J. Enreg., 22420, J. NoL, 23053; - Trib. civ. Nancy, 19 août 1884, J. Enreg., 22422, Garnier, Rép. pér., 0424, J. Nol., 23053, Conlrôl. Enreg., 17278; — Trib. civ. Seine, 13 iev. 1885, J. Enreg., 22421, J. .Yo/., 23053; — Trib. civ. Nice, 20 juill. 1885, J. Enreg., 22558, Garnier, JRép. pér., 0532, J. Nol., 23744, Conlrôl. Enreg., 17107 ; — Trib. civ. Seine, 18déc. 1885, J. Enreg., 22580, Garnier, Rép. pér., 0023, Conlrôl. Enreg . , 17119 ; — Inslr. gén., 2750, § 1 ; — Trib. civ. Lyon, 10 avr. 1886, J. Enreg., 22082, Garnier, /?e>. yjeV., 0731, S. 87.2.09, D. 87.1.347 ; — Trib. civ. Ponl-Lévêque, 14déc. 1880, J. Enreg., 22884, Garnier, Rép. pér. , 0805 ; — Trib. civ. Seine, 22 avr. 1887, Garnier, Rép. pér., 0873; — Trib. civ. Seine, 13 juill. 1888, J. Enreg., 23007 ; — Garnier, Rép. pér., 7120, Conlrôl. Enreg., 17040 ; — Trib. civ. du Havre, 8 nov. 1888, Garnier, Rép. pér., 7188 ;

— Trib. civ. Seine, 29 juin 1894 et Cass., 8 mars 1898, J. Enreg., 25370, S. 98.1.532).

Celle distribution de bénéfices peut donc avoir lieu de plusieurs manières, c'est-à-dire non seulement résulter d'un versement en nature, mais encore procéder de toute résolution ou opération par l'eflet de laquelle les bénéfices sonl l'objet d'une appropriation individuelle de la part des associés

C'est en conformité de ces principes que la jurisprudence considère comme équivalant à une distribution, passible de la taxe de 4 p. 100, l'emploi des bénéfices acquis, notamment: lo à l'extinction du passif grevant les apports des associés ; 2*' à la libération de leurs actions ; 3° au payement des impôts, et spécialement de la laxe de 4 p. 100 ellemême, efl'eclué à la décharge des actionnaires ; 4o et à Taugmentalion

320 HUITIÈME PAimE. CHAPITRE II

du capital social et à la création au profit des associés de nouvelles actions.

Ainsi, il a été jugé que lorsqu'une société, après avoir réduit le nombre des actions constituant son capital social, puis amorti et remplacé le surplus par des actions de jouissance, supprime enfin ces dernières pour créer de nouveaux titres, sous le nom de parts de propriété, donnant droit à une fraction de propriété de l'actif social et à une part dans les bénéfices, cette opération implique la reconstitution, au profit des associés, du premier capital social entièrement amorti.

Et cette reconstitution ayant lieu sans que les actionnaires aient été soumis à aucun appel de fonds, il s'ensuit obligatoirement quelle a été effectuée au moyen des valeurs restant dans le fonds social après amortissement du capital primitif, c'est-à-dire au moyen des bénéfices accumulés et mis en réserve.

Une telle opération nécessitant donc d'abord l'attribution de ces bénéfices aux actionnaires, et ensuite leur affectation par ceux-ci à la libération des nouveaux titres représentatifs du capital reconstitué, constitue une distribution extraordinaire de bénéfices passible de l'impôt sur le revenu, par application des art. 1" et 2 de la loi du 29 juin

D'autre part, c'est la valeur de ces nouveaux titres, telle qu'elle résulte des déclarations, statuts et bilans, qui doit servir de base à la liquidation des droits de timbre et de transmission établis par les art. 14 et 22 de la loi du 5 juin 1850 et 6 de la loi du 23 juin 1857 (Trib. Seine, 18 mai 1901. — V. dans le même sens deux arrêts, Gass., 7 juin 1880, cités siiprà, et notamment, Trib. civ. Lunéville, 4 nov. 1886, J. Enrecj., 22880, Garnier, Rép. pér., 7006 ; — Instr. gén., 2750, § 4, et sur pourvoi Gass., 26 déc. 1887, J. Enreg., 22952, Garnier, Rép. pér., 7006, J. Not., 24027, ContrôL Enreg., 17439 ; — Instr. gén., 2750, §4, S. 89.1.87, D. 88.1.265, J. Pal., 89.178; — Trib. civ. Seine, l'^'-déc. 1876, J. Enreg., 20231, Garnier, Rép. pér., 4870, ContrôL Enreg., 15704; — Sol., 14 mai 1891, J. Enreg.,23m-i; — Trib. civ. Seine, 29 juin 1894, et Gass., 8 mars 1898, cité siiprà, J. Enreg. ^ 25376, S. 98.1.532).

Ainsi donc, tous les bénéfices et émoluments que les actions procurent à leurs porteurs sont passibles de l'impôt. Gela a été décidé notamment pour les bénéfices employés à la libération d'actions nouvelles (Gass., 8 juin 1880, J. Not., art. 22358), ou anciennes (Gass., 5juill. 1883, i?.P.,art. ()257), ou à augmenter la valeur de chaque action (Gass., 7 juin 1880, J. NoL, art. 22392),— pour les bénéfices employés

IMPOT sua LK HEVENtr 321

au payement du passif grevant FapporL d'un associé (Cass., '21 avr. 1879, J. NoL, art. 22106), — pour tous les bénéfices distribués, alors même qu'ils seraient prélevés sur le capital (Cass., 2 juili. 1S<M, /{, Enreg., art. 756), ou proviendraient d'un don lait à la société par un tiers (Cass., 18 mars 1879, J. yVo/., art. 22094), — pour la part de bénéfices attribuée à un associé en représentalion de Inppoil de jouissance d'un immeuble ou de son industrie (Cass., 26 avr. 1893, H. P., art. 8084), — pour l'impôt sur le revenu et pour la taxe de transmission, si la société les a pris définitivement à sa charge, parce (pi'ils constituent alors un supplément de revenu (Cass. , 6 juill. 1880, J. Not., art. 22379 ; - Belfort, 13 août 1889, /?. P., art. 7373 ; — Cass., 5 déc. 1899, Gaz. Trih., 19 janv. 1900), — pour les bénéfices obtenus par une exploitation faite à l'étranger, aussi bien que par une exploitation faite en France (Cass., 21 juin 1880, S. 81.1.130).

3475 bis. — L'administration de l'enregistrement considère même comme « bénéfices », et frappe comme tels de la taxe de 4 p. 100, la somme qui représente la différence existant entre les versements effectués par les actionnaires sur le montant de leurs titres et le prix de remboursement qui leur est attribué quand la société se dissout à la suite de la cession de son actif. De même aussi la portion de son fonds de réserve qu'une société se décide à désaffecter, et dont elle accroît le montant originaire de son capital social, parce que la valeur des actions existantes en représentation dudit capital se trouve augmentée d'autant, et cela sans que les actionnaires soient astreints à effectuer le même versement.

Mais l'impôt n'est pas dû sur les sommes non distribuées employées à former une réserve, ni sur celles distribuées à titre d'amortissement du capital (Seine, 4 janv. 1878, J. Noi., art. 21978), ni sur le droit de timbre des actions que la société conserve à sa charge (Sol., 23 juill. 1885, i?. P., art. 6568).

3475 ter. — La Cour de cassation a eu à statuer à la date du 20 mai 1901 sur une espèce particulière que voici :

Les statuts d'une société, composée d'associés en nom collectif et d'associés commanditaires, portent que tous les associés en nom collectif administrent conjointement les affaires de la société ; que leurs décisions sont prises à la majorité des voix, et qu'en cas de partage, la voix de l'associé le plus ancien en exercice est prépondérante ; enfin, que ces associés déterminent l'importance des bénéfices reconnus disponibles et l'époque de leur répartition.

Il a été décidé qu'un conseil des associés ainsi composé devait être II ai

32â HUITIEME PARTIE. CHAPITRE II

considéré comme le conseil d'administration de la société, et que c'était sur le revenu déterminé par les délibérations de ce conseil, et non sur l'évaluation à 5 p. 100 de la commandite, que la taxe de 4 p. 100 devait être assise; et d'autre part, que le dépôt des délibérations prises à l'égard de la fixation des revenus à distribuer aurait dû être fait dans les vingt jours de leur date, conformément à l'art. 2, § 3, de la loi du 29 juin 1872.

D'après l'arrêt précité, il importe peu que les membres du conseil d'administration tiennent leurs pouvoirs d'une délibération de l'assemblée générale des associés ou des statuts de la société elle-même. Il suffit qu'il y ait un conseil des intéressés pour que le revenu soit déterminé conformément à ses décisions.

Il importe peu également que la décision sur les bénéfices à distribuer soit prise annuellement ou d'une façon irrégulière ; la loi de 1872 doit recevoir son application dans tous les cas (Comp. Cass., 2 avr. 1883, S. 84.1.60 ; — 18 nov. 1878, D. 79.1.229).

3476. — b) Obligations et emprunts. — Nous avons déjà dit que la taxe de 4 p. 100 s'applique aux intérêts de tous les emprunts des sociétés, qu'ils soient représentés par des obligations ou par d'autres titres, que ces titres soient à court terme ou à longue échéance ; même si l'emprunt n'est représenté par aucun titre particulier, et qu'il soit seulement constaté dans des actes ordinaires, authentiques ou sous seing privé (Houpin, loc. cit.^ n. 1177).

Il a été jugé, notamment, que l'impôt est dû sur l'intérêt des bons d'un à cinq ans émis par une société (Cass., 12 déc. 1877, J. Not., art. 21780) ; — des emprunts contractés au moyen d'émissions de bons nominatifs, au porteur ou à ordre, et des emprunts hypothécaires (Cass., 9 avr. 1879, B. P., art. 5212) ; — des simples prêts, faits par un actionnaire, par exemple, en vue de pourvoir à des travaux extraordinaires, etc. (Cass., 24juill. 1883, R. P., art. 6222).

Toutefois, il n'est pas dû sur la taxe des intérêts des obligations, lorsque la société la prend à sa charge, cette taxe ne constituant pas, à la diflerence de ce qui a lieu pour les actions, un supplément de revenu passible du droit (Décis. min. fin., 24 sept. 1883, B. P., art. 6270).

3476 bis.— Aux termes de l'art. V' de la loi du 29 juin 1872, les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des déparlements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, conq^agnies et entreprises quelconques, sont assujettis à une taxe annuelle de 3 p. 100.

IMPOT sua LE REVENi: 3î3

Des difficullés se sont élevées sur la si<^nification des mots « emprunts et obli<^alions ». Il avait paru (|ue ces deux termes s'appli- ([uaient ii une seuh; el môme catégorie de valeurs, c'esl-à-dii-e aux emprunts réalisés par rémission de litres négociables destinés à circuler dans le public ; d'où l'on concluait (pie la loi n'atteignait pas les emprunts purs et simples qui ne sont pas représentés par des obligations. Mais cette })rétention a été repoussée par la jurisprudence. Un premier arrêt de la chambre civile, du 0 août 1878, a décidé que le législateur avait voulu soumettre à l'impôt tous les emprunts, non seulement les obligations des départements ou des sociétés, mais encore les simples emprunts de même origine (S. 79.1 .474). Un autre arrêt, du 9 avril 1879, a ainsi défini les emprunts visés par la loi : Ce sont toutes les opérations par lesquelles une commune, un département se procure par un moyen (juelconque, par une souscription publique ou autrement, les fonds dont il a besoin (S. 79.1.477). Dès lors, les emprunts réalisés sans émission de titres négociables, au moyen d'une convention ordinaire intervenue entre la société et le prêteur, donnent ouverture à l'impôt de 3 p. 100.

3476 ter. — La jurisprudence a été appelée à statuer sur une autre difficulté, celle de savoir si on ne devait pas exempter de la nomenclature précédente les emprunts hypothécaires. Cette dispense paraissait découler de ce que, à la veille même du jour où fut votée la loi du 29 juin 1872 sur le revenu des obligations et emprunts en général, l'Assemblée nationale avait voté une autre loi portant qu'à partir du l*"" janvier 1873, il serait prélevé une taxe de 2 p. 100 sur le revenu des créances hypothécaires.

Cette dernière loi ne crée d'exception qu'à l'égard des créances représentées par des titres d'obligations assujettis à l'impôt sur les valeurs mobilières. Il paraissait donc en résulter que les simples emprunts hypothécaires se trouvaient atteints par la disposition générale de la loi du 29 juin 1872 ; par une conséquence nécessaire, ils ne pouvaient avoir été frappés le lendemain d'un droit de même nature établi sur les autres emprunts. En résumé, on en concluait que la loi du 29 juin 1872, telle qu'elle avait été votée, ne comprenait pas les emprunts hypothécaires des sociétés.

3476 qiialer.— Mais après avoir été l'objet de vives controverses en doctrine et en jurisprudence, la Cour de cassation vient de trancher définitivement la question par un arrêt, rendu toutes chambres réunies, dont voici le texte (Cass., chambres réunies, 14 mars 1901) : La société anonyme « la Rente foncière parisienne », actuellement

dénommée la u Rente foncière », a contracté auprès du Crédit foncier divers emprunts garantis par des affectations hypothécaires.

La Rente foncière ayant refusé d'acquitter l'impôt de 3 p. 100 sur les intérêts de ces emprunts, l'administration lui a fait signifier une contrainte tendant au payement de : lo la somme de 350.000 francs, sauf augmentation ou diminution, d'après la déclaration détaillée à fournir par la société ; et 2° quarante-deux amendes de 100 francs à 5.000 francs chacune, encourues pour défaut de payement de la taxe dont il s'agit dans les vingt premiers jours de chaque trimestre.

La société a formé opposition à cette contrainte, et assigné en même temps l'administration devant le tribunal de la Seine pour en voir déclarer la nullité : « Attendu, porte l'exploit, que la réclamation faite par l'administration de l'enregistrement n'est nullement fondée : qu'en effet, la taxe 3 p. 100 exigée par cette administration sur les intérêts des divers emprunts contractés par la requérante au Crédit foncier de France ne saurait être appliquée dans la circonstance ; qu'il y a donc fausse interprétation des articles de la loi et décrets visés par la contrainte »

La société a soutenu que les emprunts hypothécaires des sociétés ayant été visés par la loi du 28 juin 1872, qui avait établi une taxe de 2 p. 100 sur les intérêts des créances hypothécaires, loi abrogée depuis lors, le 20 décembre 1872, ne peuvent tomber sous l'application de la loi du 29 juin de la même année. Elle a prétendu, en second lieu, que les emprunts dont il s'agit ne sauraient être assujettis à la taxe, par le motif que les dividendes versés aux actionnaires du Crédit foncier et qui proviennent en partie des intérêts versés par l'emprunteur supportent déjà la taxe de 3 p. 100.

La direction générale a combattu cette double prétention, en s'appuyant, en ce qui concerne le premier point, sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a formellement consacré l'exigibilité de la taxe sur les intérêts des emprunts hypothécaires des sociétés.

Par un jugement du 4 août 1893, le tribunal de la Seine, adoptant, sur le premier point, la thèse de la Rente foncière, a débouté l'administration de sa demande.

L'administration a déféré ce jugement à la Cour de cassation pour violation des art. P' et 2 de la loi du 29 juin 1872.

La chambre civile a cassé le jugement du 4 août 1893 par un arrêt du 9 mars 1896 (S. 97.1.150).

Cet arrêt de cassation était conforme à la jurisprudence de la cham bre civile, qui, par quatre décisions antérieures (9 oct. 1880, S. 81.1-

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