‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 199 sur 221 · IMPOT SUR LE REVENU · texte numérisé non relu

IMPOT SUR LE REVENU

87; —28aont 1882, S. 83.1.184; — ? noOl lS8(i, S. S7.1 .2:n ; - Dmars 1896, S. 97.1.150), avait {\{\]i\ drclnn'» (|ii(' liinpol <lo .'{ p. 1(K) rrrr jxir la loi du 29 juin 1872, s'appliquait à tous les emprunts, ni(>ine aux emprunts hypothécaires des sociétés contractés sans émission de titres ou d'autres valeurs négociables.

Cependant le tribunal de Corbeil, jugeant le renvoi, nado{)la pas la solution consacrée par la Cour de cassation, et dc'îcida, par un jugement du 23 décembre 1897, comme le tribunal civil de la Seine l'avait fait par son jugement du 4 août 1893, que « les créances ou emprunts hypothécaires frappés parla loi du 28 juin 1872 ne sont pas atteints par celle du 29 juin ».

L'administration de l'enregistrement a formé contre ce jugement un second pourvoi pour : violation des art. P^ et 2 delà loi du 29 juin 1872, — en ce que le jugement attaqué a déclaré inapplicables aux emprunts hypothécaires des sociétés les dispositions de ces articles qui établissent un impôt de 3 p. 100 sur les arrérages et les intérêts annuels des emprunts et obligations des sociétés. Voici les considérants de l'arrêt rendu par la Cour suprême : « La Cour :

« Attendu que la loi du 29 juin 1872, en établissant une taxe annuelle et obligatoire sur le revenu des valeurs mobilières, a soumis à cette taxe, entre autres valeurs, les intérêts et arrérages annuels des emprunts et obligations des départements, communes, établissements publics et sociétés ; que cette disposition de la loi est générale, et qu'en visant les emprunts des sociétés, elle atteint toute opération par laquelle une société se procure par un moyen quelconque, par une souscription publique ou autrement, les fonds dont elle a besoin ;

« Attendu que les emprunts garantis par un gage ou une hypothèque n'ont point été exceptés de cette disposition ; que la taxe de 3 p. 100 les frappe comme tous les emprunts de même origine ;

« Attendu que l'abrogation de la loi du 28 juin 1872, qui avait frappé d'une autre taxe les créances hypothécaires, et qui n'atteignait pas les emprunts des sociétés, soumis par la loi du 29 juin à la taxe de 3 p. 100, n'a pu modifier en rien ce dernier impôt, et en exempter les sociétés qui y avaient été expressément assujetties ; d'où il suit que le jugement attaqué a violé les dispositions susvisées ; « Par ces motifs :

« Casse, etc. »

3477. — Exemptions. — 1° La taxe sur le revenu n'est pas applicable aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom col-

leclif ; et elle n'est due, dans les sociétés en commandite simple, que sur le montant de la commandite (L. 1" déc. 1875, art. l"").

Il a été jugé, toutefois, que si une société en nom collectif et en commandite est divisée en actions, l'impôt est dû sur les intérêts et dividendes distribués à toutes les actions, même à celles appartenant aux associés en nom collectif, quelles que soient les conditions auxquelles la cession est soumise (Cass.,13 mars 1882 et 2 août 1886,J.i\'o/.. art. 22734 et 22915 ; — 5 nov. 1888 et 31 janv. 1893, R. P., art. 7167).

2° Il y a encore exemption du droit, aux termes de la loi du 28 avril 1893, pour les intérêts des emprunts contractés par les sociétés commerciales en nom collectif.

3" La loi précitée du 1*^'' décembre 1875 (art. 2) exempte de l'impôt les parts d'intérêts seules, dans les sociétés de toute nature dites de coopération, formées entre ouvriers ou artisans au moyen de leurs cotisations périodiques.

4' La loi du 5 novembre 1894 agit de même pour les parts d'intérêts, et aussi les emprunts des sociétés de crédit agricole.

5° La loi du 28 décembre 1895 déclare la taxe inapplicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossements de warrants.

§ 13. — Quotité. — Assiette. — Liquidation de la taxe.

3473, — L'impôt est proportionnel au montant des intérêts, bénéfices et dividendes distribués. Sa quotité, fixée d'abord à 3 p. 100 par la loi du 29 juin 1872, a été portée à 4 p. 100 à partir du 1*'' janvier 1891, par la loi du 26 décembre 1890 (art. 4). La taxe n'est pas soumise aux décimes.

3479. — L'impôt est établi sur les « revenus » des litres que nous avons énumérés ; il ne devient exigible que par le fait même de la distribution de ces revenus, et qu'au moment où se produit celte distribution. Peu importe d'ailleurs dans quelles conditions, sous quelle forme et à quel instant s'effectue la répartition des bénéfices et intérêts ; peu importe même si ces bénéfices sont réels ou seulement fictifs. Les revenus deviennent imposables du moment où ils ont été distribués, c'est-à-dire du moment où les porteurs des titres ont acquis sur eux un droit privatif (Cass., 15 nov. 1899, Gaz. Trib., 19 janv. 1900). Mais bien entendu, les sociétés qui ne répartissent aucun revenu n'ont à payer aucun impôt.

3480. — La taxe de 4 p. 100 est annuelle, c'est-à-dire qu'elle est calculée à ce taux, pour chaque exercice, sur la somme totale des « re-

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