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venus » distribués pendant tout le cours do cet exercice. Mais elle s'acquitte par échéance trimestrielle ; aussi donne-t-elle lieu, d'une part, à des liquidations Irimeslrielles, qui ne sont ([ue provisoires, et d'autre part, ù un règlement definili/\ (jui intervient tous les ans après la clôture dos écritures sociales.
Nous examinerons successivement quelle est !a valeur imposable provisoirement, puis définitivement, à la taxe de 4 p. 100. Cette valeur imposable ne doit pas être arrondie à 20 francs, et le minimum de perception n'est pas applicable en l'espèce.
3481. — a) Liquidations j)rovisoires. — Les liquidations provisionnelles s'efiectuent trimestriellement sur les bases suivantes (Décr. 6déc. 1872, art. 1"):
1° Pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixe et déterminé à l'avance, sur la base du quart des produits annuels alTérents à ces valeurs, d'après le nombre de titres ou de valeurs existant au dernier jour du trimestre.
2" Pour les actions, parts d'intérêts, commandites et emprunts à revenus variables, d'après les résultats du dernier exercice réglé, en évaluant provisoirement les bénéfices de l'exercice en cours aux quatre cinquièmes des revenus distribués pendant le dernier exercice réglé.
S'il s'agit d'une société nouvellement créée, la liquidation provisoire s'effectue, pour les trimestres de la première année, sur le produit évalué à 5 p. 100 du capital appelé ; et pour le premier trimestre, l'impôt n'est calculé qu'au prorata du nombre de jours écoulés.
3482. — b) Règlement définitif. — C'est ce règlement définitif qui seul donne les éléments exacts relatifs à la liquidation et à la perception de la taxe, puisqu'il peut motiver, suivant les cas, le versement d'un supplément de droits, ou la restitution d'une portion de droits perçue en trop au cours de l'exercice. Il a lieu après la fin de l'année et la clôture des écritures sociales.
La valeur imposable, c'est-à-dire la somme du revenu distribué pour chaque exercice, est déterminée par la loi du 29 juin 1872 (art. 2), de la manière suivante :
1** Pour les actions proprement dites, par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.
2° Pour les obligations et emprunts dont le revenu est fixé à un chiffre précis, par lacté même qui règle les conditions du prêt, par
l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année en exécution de ce contrat.
3° Pour les parts d'intérêts et commandites, dans les sociétés dont le capital n est pas divisé en actions, soit par le dividende arrêté par délibération annuelle du conseil d'administration, si l'acte de société rend obligatoire ce mode de répartition; — soit, dans le cas contraire, par une somme fixée à forfait à 5 p. 100 du prix moyen des cessions de parts consenties pendant l'année précédente, ou à défaut de cessions, du montant du capital social ou de la commandite.
La taxe sera donc perçue sur l'évaluation à 5 p. 100 pour toutes les sociétés non pourvues d'un conseil d'administration, et cela même si l'intérêt des parts et commandites avait été formellement déterminé dans l'acte d'association.
4° Pour les lots et primes de remboursement, sur les sommes que nous allons ci-après indiquer (L. 21 juin 1875, art. 5).
Il n'est pas besoin de définir les lots. Les primes résultent de la différence entre le taux d'émission et le taux de remboursement de l'emprunt.
La loi fiscale considère les uns et les autres comme un bénéfice supplémentaire indépendant de l'intérêt normalement servi aux prêteurs, et les frappe comme tels de l'impôt sur le revenu.
La taxe est liquidée :
a) Pour les lots, sur le montant même du lot en monnaie française, sauf déduction, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur du titre lorsque le lot comprend le remboursement du prix de la souscription.
b) Pour les primes, sur la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission de l'emprunt.
Le taux de remboursement est la valeur nominale inscrite sur chaque titre. Quant au taux d'émission, il varie avec le mode d'émission employé.
Si l'emprunt a été fait à un taux unique, c'est ce taux, c'est-à-dire la somme dont le payement a été exigé de chaque souscripteur pour obtenir la délivrance d'un titre, qui sert à déterminer la prime imposable.
Si le taux d'émission a varié, la prime est calculée en prenant pour taux d'émission une moyenne établie en divisant, par le nombre des titres émis, le montant brut de l'emprunt. Au cas où l'emprunt est encore en cours d'émission, la moyenne est établie d'après sa situation au 31 décembre de l'année précédente (Décr. 15déc. 1875, art. 1").
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Enfin, si le taux d'émission est impossible sur les bases précédentes, il est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérôt annuel stipulé au profit du porteur du titre. A défaut de stipulation d'intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d'émission au moyen d'une déclaration estimative des parties (Décr. 15 déc. 1875, art. 2).
3483. — Perception. — L'avance des droits est faite au Trésor par les sociétés, sauf leur recours contrôles bénéficiaires du revenu, qui sont les débiteurs définitifs de l'impôt.
Les payements provisionnels s'effectuent, pour chaque trimestre échu, sur les bases que nous avons indiquées précédemment, dans les vingt premiers jours du trimestre suivant, soit dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre (Décr. 6 déc. 1872, art. 2).
Le règlement définitif a lieu en fin d'exercice. S'il aboutit à déclarer le Trésor créancier d'un complément de taxe, celui-ci doit être acquitté immédiatement. Si, au contraire, il y a lieu à restitution, l'excédent versé par la société est imputé sur le montant des termes trimestriels à échoir sur l'exercice courant ; il n'est remboursé que si la société est arrivée à son terme, ou si elle cesse de donner des revenus (Décr. 6 déc. 1872, art. P', n. 2).
Le règlement définitif, quand il est établi sur les délibérations des conseds d'administration ou des assemblées d'actionnaires, doit s'effectuer dans les vingt jours de la date de ces délibérations, et au moment même du dépôt des documents relatifs à la liquidation finale, dépôt dont nous parlerons ultérieurement.
Il a lieu dans les vingt premiers jours du mois de mai qui suit la clôture de l'exercice, pour les sociétés auxquelles leurs statuts n'imposent pas l'obligation de prendre des délibérations sur la répartition des intérêts et dividendes.
Pour les sociétés de la première catégorie, la loi fiscale leur impose l'obligation de faire, dans le délai précité et au bureau de l'enregistrement désigné, lec/epo/des comptes rendus et extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales d'actionnaires, ou de tous autres documents analogues fixant le dividende distribué. Ces pièces peuvent être rédigées sur papier non timbré (Instr. n. 2457).
En ce qui touche le droit relatif aux lots et primes de remboursement, le versement au Trésor doit se faire dans les vingt jours qui suivent le jour fixé pour le payement des lots et primes à leurs bénéficiaires. L'acquit du droit se fait au moment même du dépôt, également
obligatoire pour les sociétés, d'une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort, et d'un état présentant tous les éléments nécessaires pour la liquidation de l'impôt : nombre des titres amortis, taux d'émission, montant des lots et primes échus aux titres sortis, somme sur laquelle la taxe est exigible (Décr. 15 déc. 1875, art. 3).
3484. — Répression de la fraude. — La loi fiscale n'impose aux sociétés, en vue d'arriver à la perception de la taxe de 4 p. 100, pas d'autre obligation que celle des dépôts de pièces dont nous avons précédemment parlé. La « déclaration d'existence » exigée des sociétés qui sont passibles des droits de transmission, n'est même pas obligatoire pour celles qui ne sont assujetties qu'à l'impôt sur le revenu. Ces der nières, ne sont pas tenues non plus de faire à la régie une déclaration de l'emprunt ou de l'obligation qu'elles contractent, en dehors du dépôt des pièces exigées.
- Bien entendu, les agents de l'administration jouissent en cette matière des droits d'investigation et de communication dont nous avons précédemment parlé. Ils peuvent notamment exiger que tous les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement leur soient représentés, soit au siège social, soit dans les succursales et agences.
Toutefois, diverses difficultés sont nées à l'occasion des droits de communication que l'administration de l'enregistrement a parfois revendiqués.
Les principaux textes relatifs au droit de communication de l'administration de l'enregistrement sont : la loi du 5 juin 1850 (art. 16 et 28) ; la loi du 23 juin 1857 (art. 9 et 10) ; le décret du 17 juillet 1857 (art. 9) ; la loi du 23 août 1871 (art. 22) ; la loi du 21 juin 1875 (art. 7) ; le décret du 15 déc. 1875, art. 4 et 5, etc.
Voici le texte seulement des deux plus importants : l'art. 22 de la loi du 23 août 1871, qui énumère les pièces dont la régie peut exiger la production ; l'art. 7 de la loi du 21 juin 1875, dans lequel l'administration entend puiser des droits presque illimités d'investigation et de contrôle.
Art. 22, loi du 23 août 1871. — « Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assujettis aux vérifications des agents de fenregistrement par les lois en vigueur, sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres^ registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre. »
Art. 7 Joidu 21 juin 1875. — u Les sociétés, etc.. . sont tenus de com-
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muniquor aux agents de renregislremenL... les polices el autres documents énumérés dans Tart. 22 de la loi du 23 aoAl 1871, afin que ces amonts s'assurent de Fexeciilion des lois sur ienrefjislreiuenl et sur le tindtre. »
On s'est demandé, notamment, si la régie pouvait exiger la communication rumulalive de tous les documents énumérés dans les textes précilés, ou si elle devait se contenter delà production de quelques-uns. La jurisprudence semble aujourd'hui fixée en ce sens que les termes de l'énumération susdite s'excluent les uns les autres. Ainsi, il a été jugé à diverses reprises que la société qui a communiqué aux agents du Trésor l'extrait de la délibération de l'assemblée générale fixant le dividende à distribuer, ne pouvait être tenue de produire en sus le compte rendu de la séance du conseil d'administration proposant ce même dividende à l'agrément des actionnaires (Lyon, 18 juin 1895, i?. ^'n/'e^r. , art. 1020 ; — Trib. civ. Seine, 12 juill. 1895, J. Soc, 1896, art. 156, p. 129; — Trib. civ. Bélhune, 17 mars 1898, J. Soc, 1898, art. 594, p. 461).
Une autre difficulté est née de la question de savoir si l'administration peut exiger la communication du registre des délibérations du conseil d'administration, étant donné quece document présente, suivant l'expression d'une décision de justice, « un caractère particulièrement confidentiel » .Jusqu'ici, la jurisprudence ne paraît pas avoir nettement tranché la question, les rares décisions rendues statuant seulement en fait et laissant entière la question de principe (V. Trib. civ. Seine, 17 nov. 1893 ; — Trib. civ. Rouen, 31 mai 1894, J. Soc, 1896, art. 193, p. 269 ; ces deux jugements se prononçant dans le sens du refus de communication ; — Trib. civ. Lyon, 18 juin 1895, J. Soc, loccit.; — Cass., 28fév.l898, J. Soc, 1898, art. 538, p. 304 ; — Trib.civ.Béthune, 17 mars 1898, J. Soc.,1898,art.594,p. 461; ces trois jugements ordonnant en fait la communication). lien résulte néanmoins que les tribunaux accordent dans certains cas à la régie le droit d'exiger la communication du registre qui nous occupe. Aussi, dans l'état actuel de la jurisprudence, nous rallions-nous volontiers à la distinction suivante, qui a été proposée par la doctrine : Si le dividende à distribuer aux actionnaires doit, aux termes des statuts, être fixé parle conseil d'administration, le registre des délibérations de ce conseil constitue un élément important de la comptabilité sociale, sur lequel la régie doit avoir un droit d'examen et de contrôle. Si, au contraire, le conseil d'administration n'a pas qualité pour déterminer le chifTre du dividende, mais seulement pour le proposer à l'assemblée générale des actionnai-
res, le registre des délibérations de ce conseil ne rentre plus que très accessoirement dans les documents de la comptabilité sociale, et sa communication à la régie devient sans intérêt (V. J. Soc.^ 1896, note sous l'art. 193, et 1897, art. 426-20°, p. 489).
Les contraventions à la loi donnent lieu aux mêmes pénalités et dans les mêmes conditions que pour les droits de transmission : amende de 100 francs à 5.000 francs pour défaut de déclaration ou retard dans les déclarations; droit en sus pour omission ou insuffisance (L. 29 juin 1872, art. 5, et 21 juin 1875, art. 5).
M. André Dolbeau, avocat à la Cour de Paris, a publié dans le Mandataire du notariat (7 sept. \90\) deux articles sur le droit de communication de l'administration de l'enregistrement. Nous en extrayons ce qui suit; c'est un excellent résumé de la matière :
« Documents que les sociétés sont astreintes à communiquer.
« 1° Livres de comptabilité et autres, — A cet égard, l'obligation imposée par la loi aux sociétés est aussi large que possible : « Tous les livres et registres », dit l'art. 22 delà loi du 23 août 1871. La jurisprudence a interprété rigoureusement ce texte, en appliquant le principe à tous les livres de comptabilité que les sociétés peuvent tenir, soit en vertu de règlements, soit en vertu de l'usage ; donc, non seulement aux livres dont le Code de commerce rend la tenue obligatoire, mais encore aux livres « facultatifs et accessoires, que les sociétés jugent à propos d'établir pour la clarté de leurs écritures » (V. en ce sens : Cass., 7 janv. 1878, J. Enreg., art. 21450 ; — 4 mai 1885, D. 85.1.324. — Sic :J. Soc, 1897, art. 426).
a Jugé en ce sens pour le grand-livre (Seine, 8 juill. 1887, Rec, pér. Enreg., art. 6986). Il en est de même, bien entendu, pour le livre-journal, le livre des inventaires, le livre de caisse, etc. (V. J. Soc, 1897, toc cit., p. 488). Jugéégalement pour le livre d'entrée et de sortie des effets (Vienne, 15 juin 1887, J. Enreg., art. 20580) ; pour le livre des comptes courants de toute nature (Cass., 22 mars 1887, S. 88.1. 177) ; pour le livre des bons à échéance (Cass., 7 janv. 1878, S. 78.1. 203); pour le journal du mouvement des titres (Cass., 7 janv. 1878, précité).
« La même obligation de communiquer s'étend aux registres d'ordre intérieur, que la loi prescrit aux sociétés de tenir : registre-copie de lettres ; registre à souches des actions et obligations (L. 5 juin 1850, art. 16 et 28) ; livre des transferts et concessions (Décr. 17 juill. 1857, art. 9), etc. — (V. J. Soc, 1897, toc cit., p. 489.)