DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 108. — Après la dissolution de la société, il y a lieu, le cas de faillite excepté, de procéder à la liquidation et au partage ; tous les associés ou leurs représentants légitimes sont liquidateurs, à moins que par décision unanime des associés ou en vertu de l'acte constitutif, la fonction de liquidateur n'ait été conférée à un ou quelques-uns des associés ou à d'autres personnes. Si l'un d'eux vient à décéder, ses successeurs juridiques doivent constituer un représentant commun.
Le tribunal peut, pour des motifs graves, sur la demande d'un des associés, nommer des liquidateurs, même pris parmi les personnes étrangères à la société.
Art. 109. — La révocation du liquidateur se fait par le vote unanime des associés ; pour des raisons graves, elle peut cependant avoir lieu sur la demande d'un seul associé.
Art. 110. — La nomination des liquidateurs doit être rendue publique au moyen d'une inscription sitr le registre de commerce auprès du tribunal compétent; les liquidateurs sont tenus personnellement d'écrire devant lui leur signature ou de la présenter attestée en forme authentique.
Si un liquidateur se retire ou si ses pouvoirs prennent fin, cet événement doit aussi être inscrit sur le registre des raisons de commerce.
Art. 111. — S'il y a plusieurs liquidateurs, ils doivent, à moins de convention contraire, agir en commun.
Art. 112. — Les liquidateurs doivent terminer les ad'aires courantes, remplir les obligations de la société dissoute, recouvrer ses créances, et réaliser les liiens sociaux ; ils représentent la société en justice. Ils peuvent, au nom de la société, transiger et compromettre, et même engager des affaires nouvelles dans le but de terminer celles en cours.
Les litjiiidatours no peuvent aliéner] les immeubles de la société sans le consentement de tous les associés, autrement qu'en adjudication j)ul)li([uc.
AuT. 113. — Toute limitation de l'étendue des pouvoirs des Tupiidateurs est sans efl'et vis-h-vis des tiers.
AiiT. 114. — Les liquidateurs doivent mentionner, en sif^nant l'état de liquidation, et inscrire à côté de leurs noms la raison sociale.
Aht. 115. — Les liquidateurs doivent, môme lorsqu'ils ont été nommés [)ar justice, suivre dans leur gestion les décisions unanimes des associés, sous peine d'ôtre responsables envers ceux-ci.
AuT. 116. — Les liquidateurs doivent, lorsque l'argent comptant de la société n'est pas nécessaire pour payer les dettes qui ne deviendront exigibles que plus tard ou les droits qui appartiennent à chacun des associés lors du partage, le distribuer provisoirement entre les associés.
Art. 117. — Les liquidateurs doivent procéder au partage définitif entre les associés.
Les litiges qui s'élèvent au cours de ces opérations doivent être vidés en justice.
Art. 118. — Lorsqu'un associé a fait apport à la société d'objets qui ont été transmis en propriété à celle-ci, ces objets ne lui sont point rendus en nature, mais seulement en valeur, d'après celle pour laquelle ils avaient été reçus suivant conventions faites.
S'il n'y a pas eu de convention sur ce point, on doit lui payer la valeur qu'ils avaient à l'époque de leur apport.
Art. 119. — Pendant la durée de la liquidation, tant dans les rapports de la société envers les tiers que dans ceux des associés entre eux, les dispositions des deuxième et troisième sections restent applicables lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec celles du présent paragraphe et avec les besoins de la liquidation.
Les significations à la société sont valablement faites à l'un des liquidateurs.
Art. 120. — La liquidation terminée, les livres et autres papiers de la société dissoute sont confiés à la garde d'un des associés ou d'un tiers. Si les associés ne peuvent tomber d'accord pour ce choix, il est fait par le tribunal compétent à la requête d'une des parties.
Les associés et leurs successeurs juridiques peuvent continuer de prendre communication des livres et des papiers.
Section VI