DROIT DE COMMUNICATION
« 11 n'y a, d'ailleurs, aucune dislinction à lain; entre les livres qui sonl et qui ne sont pas soumis au timbre ou î'i l'enre^isl rement (Cass.. 23 avr. 1877, J. Enreg., art. m%4 ; —22 mars 1887, ./. Krin-f/., art. 22818). Tousdoivenlégalement(Hre produits. La mc^me observation s'applique aux pièces de conq)tal)ililé dont nous allons maintenant parler. « 2o Pièces de complahilile. — Ici encore le texte est très général ; il parle de « pièces de recette, de dépense et de comptabilité » ; et la jurisprudence a étendu le principe non seulement aux documents essentiels de la comptabilité, mais encore aux écritures accessoires (Cass., 3 arrêts, 7 janv. 1878, S. 78.1.133).
« Jugé en ce sens pour les documents relatifs au mouvement de.? fonds, aux factures, chèques, mémoires acquittés, effets en portefeuille, effets acquittés, bordereaux, etc. (Vienne, 15 juin 1877, précité) ; de même aussi pour les feuilles de transferts {J. Soc, 1897, art. 426, p. 489).
u 3° Délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée des actionnaires. — La communication de ces pièces soulève plusieurs questions délicates.
« La loi du 29 juin 1872 (art. 2) et le décret du 6 décembre 1872 (art. 2) stipulant que le revenu des valeurs mobilières, imposable à la taxe de 4 p. 100, est déterminé par les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales d'actionnaires. D'où l'obligation pour les sociétés de déposer, en vue de la liquidation de l'impôt et dans un délai déterminé, les extraits desdites délibérations. A l'occasion de ces dépôts d'extraits, la question s'est posée de savoir si la régie peut exiger dans tous les cas la production cumulative de tous les documents énumérés dans les textes précités. La jurisprudence semble aujourd'hui fixée en ce sens que les termes de 1 enumération s'excluent les uns les autres ; c'est ainsi qu'il a été jugé à diverses reprises que la société qui a déposé au bureau d'enregistrement l'extrait de la délibération de l'assemblée générale fixant le dividende à distribuer, ne peut être tenue de produire, en sus, le compte rendu de la séance du consei d'administration proposant ce même dividende à l'agrément des actionnaires (Lyon, 18 juin 1895, R. Enreg., art. 1020; — Trib. civ. Seine, 12 juin. 1895, J. Soc, 1896, art. 156, p. 120. — Trib. civ. Bélhune, 17 mars 1898,7. Soc, 1898, art. 594, p. 461).
« Pour contrôler l'exactitude des extraits des délibérations dont nous venons de parler, la régie est autorisée à se faire communiquer, au siège social, les registres des délibérations du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires. Mais ce droit de communication
est-il absolu, existe-t-il dans tous les cas, et porte-t-il cumulativement sur les deux registres en question ? C'est là une question fort controversée, et qui présente un intérêt très grand, surtout en ce qui concerne le registre du conseil d'administration, à raison du caractère particulièrement confidentiel d'une partie des déclarations consignées aux procès-verbaux.
(( Voici, à cet égard, les renseignements assez contradictoires que nous fournit la jurisprudence. Par deux jugements, le premier du 17 novembre 1893 et le second du 31 mai 1894 (J. Soc, 1896, art. 193, p. 269), les tribunaux de la Seine et de Rouen s'étaient prononcés dans le sens du refus de communication du registre des délibérations du conseil d'administration. Par trois décisions plus récentes, les tribunaux de Lyon et de Béthune et la Cour de cassation (Trib. civ. Lyon, 18 juin 1895, i?. Enreg., art. 1020 ; — Cass., 28 fév. 1898, J. Soc, 1898, art. 538, p. 304 ; — Trib. civ. Béthune, 17 mars 1898, J. Soc, 1898, art. 594, p. 461), ont ordonné en fait la communication du même registre. Signalons enfin les deux dernières décisions rendues en la matière : un jugement du tribunal civil de Saint-Etienne du 10 août 1899 (J. Soc, 1900, art. 813, p. 91), et un jugement du tribunal de la Seine du 6 janvier 1900 (J. Soc, 1900, p. 373), aux termes desquels le caractère confidentiel des délibérations du conseil d'administration ne suffit pas à motiver le refus de communication ; mais qui jugent aussi que la communication doit être motivée par ce fait que le registre qui nous occupe « a trait aux opérations de la comptabilité ».
« Le principe que consacrent les deux derniers jugements que nous venons de citer, nous semble se rapprocher beaucoup de la vérité juridique. Le droit pour la régie d'exiger la communication du registre des délibérations du conseil d'administration nous paraît incontestable, toutes les fois que ce document renferme des renseignements directs sur la consistance ou la quotité des valeurs soumises aux impôts dont l'administration de Tenregistrementdoit effectuer la perce tion. Dans le cas contraire, la production dudit registre ne nous semble pouvoir être réclamée.
« Aussi nous rallions-nous très volontiers à la distinction suivante, proposée parla doctrine, appuyée sur les textes (notamment art. 2, L. 29 juin 1872) et vers laquelle les tendances de la jurisprudence nous semblent s'orienter : si le dividende à distribuer aux actionnaires doit, aux termes des statuts, être fixé par le conseil d'administration, le registre des délibérations de ce conseil constitue un élément important de la comptabilité sociale, sur lequel la régie doit avoir un