DROIT DE COMMUNICATION
droit (rexamen et de conliole. Si, au conlrîiirc, le conseil d'administration na pas qualité pour déloriuiuer lerliillVc du divideud*', mais seulement pour le proposer à l'assendjlée générale des actionnaires, le registre des délibéralions de ce conseil ne rentre plus que très accessoirement dans les documents de la comptabilité sociale, et sa communication à la régie devient sans intérêt [J. Soc.j 189G, note sous l'art. 193, et 1897, art. 426). S'il en devait être autrement, et si un intérêt môme très indirect suffisait à justifier le droit de communication de la régie, aucun document social, môme absolument confidentiel, n'échapperait à ses investigations.
« Ouant au registre des délibérations de l'assemblée des actionnaires, sa communication ne saurait souffrir de difficultés, ce document ne pouvant avoir aucun caractère confidentiel. La jurisprudence a même étendu le droit de production de la régie aux annexes de ce document : rapports du conseil d'administration à l'assemblée des actionnaires (Seine, 28 déc. 1888, Rép. péi\, art. 7204) ; pouvoirs relatifs aux assemblées générales d'actionnaires (Gass., 18 mars 1893, J. Enreg., art. 23187) ; feuilles de présence, rapports des commissaires et du conseil de surveillance, etc.
« 4° Correspondances. — Nous avons déjà dit que l'administration de l'enregistrement ne saurait exiger la communication globale de toute la correspondance reçue par la société, et que les agents du Trésor devaient désigner individuellement les lettres dont ils requièrent la production.
« Ajoutons que le droit de communication ne s'applique qu'aux correspondances dont l'existence est constatée dans la comptabilité (soit qu'elles soient endossées avec des pièces comptables, soit qu'elles soient mentionnées sur les registres), et qui présentent un intérêt au point de vue fiscal (Sol. Enreg.. 15 nov. 1875, Rép. për., art. 5027). La jurisprudence a confirmé cette manière de voir en décidant que les seules correspondances soumises à la communication sont celles « qui contiennent reçu, décharge ou quittance, et qui sont devenues des documents de comptabilité ». (Trib. Seine, 19 juin 1875, J. Enreg., art. 19834.)
« 5° Titres. — Ce mot, compris dans Ténumération de l'art. 22 de la loi du 23 août 1871, parmi les pièces dont la régie a le droit de requérir communication, a donné lieu à des difficultés d'interprétation qui ne sont pas encore résolues. Rapproché des mots « et pièces de comptabilité », il complète logiquement rénumération susdite. Isolé, il acquiert un sens vague et imprécis, qui donne toute latitude aux investigations
de la régie. Celle-ci en a profité, à diverses reprises, pour exiger la production de pièces n'ayant aucun rapport avec la comptabilité sociale, ni avec la liquidation des droits d'enregistrement ou de timbre auxquels les sociétés sont astreintes en cette qualité : par exemple, des traités ou actes sous seing privé passés par la société avec des tiers.
« Cette manière de voir, contraire à l'unanime opinion de la doctrine (J. Soc.^ 1897, art. 426) nous paraît inexacte. Nous devons cependant constater que plusieurs décisions de justice, qui sont, il est vrai, plutôt des décisions d'espèce que de principe, l'ont confirmé en jugeant que les sociétés doivent communiquer « tous écrits qui sont de nature à constater l'existence d'un droit ». (Trib. Seine, 8 déc. 1876, J. Enreg.^ 20255 ; — Lyon, 18 juin 1895, J. 5oc., 96.269; — Cass., 28 fév. 1898, J. Soc, 98.304.)
« Quant aux documents dordre intérieur que les sociétés peuvent tenir pour leur usage privé, ils ne sont très certainement pas soumis au droit de production de la régie, dès lorsqu'ils ne rentrent pas dans les pièces comptables.
« Il en est ainsi, notamment, des documents concernant exclusivement les affaires industrielles ou commerciales de la société, comme les listes de clients, le livre des commandes, les dossiers individuels relatifs aux affaires sociales, etc.
« De même aussi, les livres et pièces appartenant à des tiers, et détenus à un titre quelconque par la société, ne peuvent être l'objet d'aucune communication (Trib. Seine, 24 mai 1889, i?. P., art. 7275). »
3485. — Prescription. — Aux termes de l'art. 21 de la loi de finances du 26 juillet 1893, l'action du Trésor en recouvrement de l'impôt sur le revenu ou des amendes encourues se prescrit par cinq ans. Le délai court de la date même d'exigibilité des droits et amendes.
L'action du redevable contre le Trésor en restitution des sommes indûment perçues se prescrit, comme les créances sur l'Etat, par cinq ans à compter du jour de l'indue perception.
On admet qu'il y a lieu à restitution des droits perçus, soumise à la prescription susindiquée, lorsqu'une décision judiciaire déclare que les dividendes distribués étaient fictifs et qu'elle en ordonne la restitution (Seine, 23 juill. 1889; - Senlis, 12 juin 1889, B. P., art. 6756 et 7290).
§ 14. — Parts de fondateur.
3486. — Les parts de fondateur ou parts bénéficiaires sont des