REGIME FISCAL DES PARTS DE FONDATEUR
litres d'origine assez récente, mais qui ont pris une importance croissante dans la pratique. Les difficultés (pi'ils soulèvent sont loin d'avoir été toutes résolues. On est à peine fixé sur leur nature propre, quoiqu'on admette en général — nous l'avons dit précédemment — qu'ils donnent à leurs porteurs au moins un droit de créance sur la société qui les a émis, droit de créance qui a pour objet une certaine somme de bénéfices éventuels.
Au point de vue fiscal, on est d'accord pour rendre a[)plicables aux parts de fondateur les trois impôts qui frappent, d'une fai^on générale, tous les titres créés par les sociétés : droit de timbre, droit de transmission, et taxe sur le revenu.
Cependant plusieurs difficultés subsistent. D'abord, quel caractère faut-il attribuer aux parts, étant donné que la loi fiscale n'a jamais eu l'occasion de s'en occuper spécialement? Faut-il les assimilera des actions, ou à des obligations, ce qui peut avoir un intérêt réel, notamment quant à l'application des droits de timbre, et cela alors que de l'avis de la doctrine la plus autorisée, la part de fondateur n'est en réalité ni une action ni une obligation ? — D'un autre côté, quelle valeur faut-il lui donner en vue de la liquidation des droits ?
3487. — Droil de timbre . — Si on considère la part comme une action, elle est soumise à un droit au comptant de 1 p. 100 ou 0,50 p. 100, suivant que la durée de la société dépasse ou non dix années. Ce droit peut, d'ailleurs, être converti en une taxe d'abonnement de 0 fr. 05 par 100 francs et par année. La taxe d'abonnement est suspendue lorsque les bénéfices ne sont pas distribués pendant deux ans consécutifs, ou que la société est mise en liquidation. Par contre, elle court pendant toute la durée de la société, et son montant reste intact même dans l'hypothèse d'une réduction du nombre de titres primitivement émis.
Si au contraire la part est traitée comme une obligation, sa condition fiscale est aggravée aux deux premiers points de vue et améliorée au troisième. Le droit au comptant est toujours de 1 p. 100; tandis que la quotité de la taxe d'abonnement est la même pour les obligations et les actions, les porteurs ne bénéficient pas de la suspension de la taxe d'abonnement ; mais en revanche, ils ne l'acquittent que pendant la durée de leurs titres.
La jurisprudence semble vouloir se fixer dans le sens d'une application aux parts de fondateur de toutes les règles édictées par la loi pour les actions. Le tribunal civil de la Seine, notamment, dans son jugement du 16 mars 1894, décide que les parts seront dispensées de