II S
payer la taxe d'abonnement dès que la société aura cessé de réaliser et de distribuer des bénéfices pendant deux ans.
Quant à la détermination de la valeur qui servira de base à la liquidation du droit, nous appliquerons le principe général établi en matière de droit de timbre : c'est-à-dire qu'à défaut de capital nominal inscrit sur le titre même, ce qui doit être la règle, puisque la part ne confère à son porteur qu'un droit de créance, c'est le capital réel du titre, déterminé par une déclaration estimative des parties, qui servira au calcul du droit (Houpin, loc. cit.^ § 1136). Cela répond bien d'ailleurs à l'habitude qu'on prend généralement dans les sociétés d'attribuer aux parts de fondateur une valeur conventionnelle, d'après leur prix de cession ou la capitalisation des bénéfices promis ou sur lesquels on croit pouvoir compter.
3488. — Droit de transmission. — L'intérêt n'existe plus, quant à cet impôt, de savoir si la part doit être traitée comme une action ou comme une obligation, la base et le taux du droit étant les mêmes pour les deux catégories de titres (V. plus haut). Suivant qu'il s'agira du droit de 0,50 p. 100 ou de la taxe annuelle, c'est-à-dire suivant que la part sera nominative ou au porteur, la valeur à lui attribuer sera ou le prix de cession déclaré par les parties, ou le cours moyen du titre pendant l'année précédente.
3489. — Taxe sur le revenu. — Ici encore, la nature des parts n'a pas d'importance quant à la quotité du droit dû. L'impôt sera toujours calculé d'après les distributions faites dans le cours de l'année aux titulaires de parts. Les déclarations à faire dans ce but à la régie varieront suivant le mode de répartition adopté par les statuts sociaux (V. plus haut).
§ 15. — Sociétés étrangères.
3490. — La préoccupation constante du législateur a été de frapper les titres des sociétés étrangères, lorsque ces titres circulent en France ou que ces sociétés y font des opérations, de droits analogues à ceux qui grèvent les valeurs mobilières émises par les sociétés françaises. Cela était nécessaire à divers points de vue, et notamment pour empêcher les fondateurs français d'aller constituer leurs sociétés en pays étranger, dans l'unique but de se soustraire aux exigences de la loi fiscale, puis aussi pour égaliser la situation des sociétés étrangères et françaises fonctionnant concurremment sur notre sol. Il était bien difficile, cependant, d'arriver en cette matière à une équivalence absolue, étant donnée la difficulté d'atteindre un redevable habitant